Tribunal Judiciaire0P1 P.proximité- ATF1
Tribunal Judiciaire · 0P1 P.proximité- ATF1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 67f6bda6a9d5adc26061fda4
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 90 490 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 25 Mars 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024 GROSSE : Le 25/03/24 à Me GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06284 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AHD PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [J], [B], [G] [U] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 18 juillet 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Sogefinancement a consenti à Monsieur [J] [U] un prêt personnel étudiant amortissable n° 38197317654 d'un montant de 10.000 euros remboursable en cent mois au taux débiteur de 1,99 %, dont 40 mois comprenant la période de différé d’amortissement avec des échéances mensuelles de 16,58 euros, hors assurance, et 60 mois étant la période d’amortissement avec des échéances mensuelles de 175,23 euros, hors assurance. Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, la SAS Sogefinancement, prise en la personne de son Président en exercice, a fait assigner Monsieur [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de l’article L 312-39 du Code de la consommation, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 10.904,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,99 % à compter du 14 juin 2023, date de la déchéance du terme et la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 15 janvier 2024, la SAS Sogefinancement était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat. Cité par acte remis à étude, Monsieur [J] [U] n'est ni comparant ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [J] [U] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 30 août 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 28 août 2023. L'action en paiement est par conséquent recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 5 clause 5.6 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 67,98 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 02 janvier 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit et retourné signé. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SAS Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 juin 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation. L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels. Il est de principe qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales. En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces que la fiche d'informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur. Or la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. Il y a lieu d’en tirer les conséquences et de dire que la SAS Sogefinancement est déchu du droit aux intérêts, en totalité. Sur les sommes dues Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [J] [U] (10.000 euros) et les règlements effectués (832,22 euros), tels qu’ils résultent de l'historique du compte. Monsieur [J] [U] sera dès lors condamné à payer à la SOGEFINANCEMENT la somme de 9 167,78 euros au titre du solde du contrat de prêt n° 38197317654 souscrit le 18 juillet 2020. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter le taux légal. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. Enfin, il conviendra de condamner Monsieur [J] [U] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SAS Sogefinancement en l’absence de forclusion ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de neuf mille cent soixante-sept euros et soixante-dix-huit centimes (9 167,78 euros) au titre du solde débiteur du crédit numéro 38197317654 souscrit le 18 juillet 2020 ; ÉCARTE le taux légal ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle L 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L 341-1 du Code de la consommation dispose quarticle 125 du code de procédure civilearticle L 312-12 du Code de la consommationarticle L 312-39 du Code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P1 P.proximité- ATF1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
67f6bda6a9d5adc26061fda4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA