Tribunal Judiciaire0P1 P.proximité- ATF1
Tribunal Judiciaire · 0P1 P.proximité- ATF1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 67f6bdaaa9d5adc26061fe12
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 25 Mars 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024 GROSSE : Le 25/03/24 à Me COMMERCON Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06538 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CEX PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sophie COMMERÇON, avocat DEFENDEURS Monsieur [K] [L] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant Monsieur [P] [O] [U], demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 1er août 2018, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a consenti à Monsieur [K] [L] [X] un contrat de sous-location portant sur un appartement meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 344,26 euros, 40,42 euros de provision sur charges et 29,90 euros au titre des services au sein de la Résidence. Par acte sous signature privée du 24 août 2018, Monsieur [P] [O] [U] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire au titre de loyer, charges en sus, pour une durée maximale de 9 ans. Par lettre recommandé avec avis de réception distribuée le 17 août 2020, Monsieur [K] [L] [X] a donné congé à la société bailleresse et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 18 septembre 2020. Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2023, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a fait assigner Monsieur [K] [L] [X] et Monsieur [P] [O] [U], en sa qualité de caution solidaire devant le juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 1103 et 1730 du Code civil, aux fins de les voir solidairement condamnées à lui payer les sommes de : - 762,79 euros au total, représentant au titre de l'arriéré de loyers (381,27 euros), frais d’adhésion au Stud’Club (16,94 euros), frais de nettoyage (34,20 euros) et des réparations locatives et de la taxe d’ordures ménagères (100,09 euros) déduction faite du dépôt de garantie (soit 384,68 euros), avec intérêts à compter de l’assignation, - 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. A l'audience du 15 janvier 2024, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec les avis de réception revenus avec les mentions défaut d’accès ou d’adressage, Monsieur [K] [L] [X] et Monsieur [P] [O] [U] n'ont pas comparu et ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [K] [L] [X] et Monsieur [P] [O] [U] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les arriérés de loyer et les réparations locatives Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de sous-location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 1728 du code civil que du contrat signé entre les parties. En application de l’article 1730 du Code civil, le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant l’état des lieux d’entrée, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement. En l’espèce, le contrat de sous-location du le 1er août 2018 liant les parties contient une clause (article 9-C), selon laquelle « l’occupant devra entretenir les lieux (en ce compris les revêtements de sol et muraux), le mobilier et les équipements mentionnés, effectuer les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par le Décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives. Il devra les rendre en bon état sans qu’il puisse être mis à sa charge des obligations supérieures à celles prévues par la loi du 6 juillet 1989 ». Il n'est pas contesté que le bail liant les parties a pris fin le 18 septembre 2020 date de l’état de lieux de sortie établit contradictoirement et suite au départ de Monsieur [K] [L] [X]. Il est donc redevable des loyers et des charges jusqu'à cette date. En espèce, la bailleresse verse aux débats le bail et le contrat d’adhésion au Stud Club, l’avis de taxe foncière, un ordre de service accompagné d’une facture à 108 euros émise par la société A3 do Bat pour la réfection du joint de la baignoire, un ordre de service et une facture de 34,20 euros émise par la société Onet Services pour le nettoyage de l’appartement ainsi qu'un ordre de service et une facture de 382,80 euros émise par la société A 3 do Bat pour la pose d’un plan de travail et repose de tous ses accessoires. Il résulte de la comparaison de l'état des lieux de sortie et de l'état des lieux d'entrée que si le plan de travail de la cuisine présentait déjà des traces de frottements à la prise de bail ainsi qu'une fêlure sur le coin bas gauche de l'évier, à la sortie il est noté que le plan de travail est fêlé à gauche mais à chaque angle de l'évier. Dans ces conditions, la société bailleresse justifie d'une dette locative d'un montant de 638,62 euros, déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 384,68 euros composée du solde du loyer et de l'abonnement Stud'club de 13,53 euros, outre 100,09 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et 525 euros de réparations locatives (382,80 + 108+ 34,20). Il s’avère que sur le montant de réparations locatives demandés (635,16 euros), la société bailleresse justifie que de la somme de 525 euros (108 + 34,20 + 382 ,80 euros). Monsieur [K] [L] [X], non comparant, ne conteste la dette ni dans sont principe ni dans son montant. Il est donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES la somme de 638,62 euros au titre de loyers, charges et réparations locatives. Cette produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 septembre 2023, valant mise en demeure. Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution Aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, il ressort de l'engagement de caution signé par Monsieur [P] [O] [U] qu'il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure et ce pour une durée de 9 ans. En conséquence, Monsieur [P] [O] [U] est redevable solidairement avec Monsieur [K] [L] [X] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision. Sur les demandes accessoires Monsieur [K] [L] [X] et Monsieur [P] [O] [U], qui succombent, sont condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposé en justice. Il est fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 200 euros. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [L] [X] et Monsieur [P] [O] [U] à payer à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES la somme de 638,62 euros au titre du solde de la dette locative avec intérêts de droit à compter du 5 septembre 2023 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [L] [X] et Monsieur [P] [O] [U] aux dépens ; CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [L] [X] et Monsieur [P] [O] [U] à payer à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P1 P.proximité- ATF1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
67f6bdaaa9d5adc26061fe12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA