Tribunal Judiciaire0P1 P.proximité- ATF1
Tribunal Judiciaire · 0P1 P.proximité- ATF1 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 67f6bdaba9d5adc26061fe46
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 87 507 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 19 Février 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 19/02/24 à Me SANGUINETTI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06176 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37Q6 PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. FONCIA [Localité 3] VENANT AUX DROITS DE LA SAS FONCIA SAGI, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [N] [R] né le 15 Août 1981 à TUNISIE (99351), demeurant [Adresse 1] non comparant Madame [B] [E] née le 14 Mars 1988 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre du dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges, la société SAS FONCIA [Localité 3] s'est portée caution pour le paiement des loyers et charges au titre d'un bail d'habitation consenti le 4 juin 2018 par Monsieur [H] [V] et Mme [K] [V] à Monsieur [N] [R] et Madame [B] [E] portant sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 2]. Le logement était mis à bail pour un loyer mensuel d'un montant de 780 euros, outre 62 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2022, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [N] [R] et Madame [B] [E] un commandement de payer la somme de 2.875,07 € et visant la clause résolutoire. Les preneurs ont donné congé par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2022 et ont quitté les lieux le 30 novembre 2022. La SAS FONCIA [Localité 3] a réglé la somme de 3.078,94 € due par Monsieur [N] [R] et Madame [B] [E]. Suivant acte de commissaire de justice du 10 août 2023, la SAS FONCIA MARSEILLE a fait citer Monsieur [N] [R] et Madame [B] [E] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de : 3.078,94 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges et réparations locatives en date du 4 juin 2018 ;2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement signifié le 29 août 2022. À l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS FONCIA [Localité 3] représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [N] [R] et Madame [B] [E] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, sur la recevabilité de l’action de la société SAS FONCIA [Localité 3] Il résulte des termes généraux de l'article 2306 du code civil, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions dont disposait le créancier à l'égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. Il en résulte que la caution du locataire subrogée dans les droits du bailleur désintéressé est recevable et fondée à agir en résolution du bail, ce qui lui permet seul d'éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et, partant, une augmentation du montant de la dette cautionnée. En l’espèce, la SAS FONCIA [Localité 3] verse aux débats le mandat de gestion locative conclu entre Monsieur [H] [V] et Mme [K] [V] et la SAS FONCIA SAGI, aux droits de laquelle vient la SAS FONCIA [Localité 3], qui prévoit une garantie des loyers. Il est également produit une quittance subrogative du 25 avril 2023 portant sur la somme de 3.078,84 €. Il conviendra donc de déclarer recevable l'action de la SAS FONCIA [Localité 3]. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif et de dommages-intérêts Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle de la locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. Par ailleurs, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société SAS FONCIA [Localité 3] inclut dans sa créance la somme de 2.264,96 € au titre des réparations locatives et verse aux débats les états des lieux entrant et sortant sans pour autant justifier le montant de son préjudice en fournissant des factures ou devis ni préciser les postes des dégradations locatives. Le surplus de la créance n’est pas non plus justifié. En conséquence, faute d’établir sa créance, la société SAS FONCIA [Localité 3] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires En raison de l’issue du litige, la société SAS FONCIA [Localité 3] sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE l’action de la société SAS FONCIA [Localité 3] recevable, DEBOUTE la société SAS FONCIA [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE la société SAS FONCIA [Localité 3] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P1 P.proximité- ATF1
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
67f6bdaba9d5adc26061fe46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA