Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bdada9d5adc26061fe70
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°25/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025 N° RG 24/02647 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AJR PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [J] [W], né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES GMF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [W], en qualité de conducteur d’une moto, a été victime d’un accident survenu le 16 aout 2016, impliquant un véhicule assuré par la SA GMF ASSURANCES. Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident. Monsieur [J] [W] a été transporté par le SAMU à l’hôpital [9]. Suivant certificat médical établi le 25 aout 2016, Monsieur [J] [W] a présenté au niveau cérébral des pétéchies hémorragiques du centre semi ovale à droite et frontales bilatérales, un hématome sous dural temporo frontal gauche, une hémorragie sous arachnoïdienne ; au niveau maxillaire, une fracture multifocale des parois orbitaires latérales droites et des parois du sinus maxillaire droit, une fracture des os propres du nez, de la ptérygoïde gauche, de l’extrémité supéro-interne de la mandibule à gauche, une fracture sans déplacement du condyle occipital à gauche, une fracture de l’épine et de l’écaille de l’omoplate droite. Au niveau thoracique, un comblement alvéolaire du lobe supérieur gauche moyen droit avec pneumothorax de petite abondance supérieure gauche une fracture de T6 et de l’apophyse transverse gauche L1 et L2. An niveau du poignet, une fracture comminutive et engrainée métaphysio-épiphysaire des deux extrémités des deux os de l’avant-bras avec bascule dorsale des fragments proximaux. Suivant actes de commissaires de justice en date des 31 juillet et 6 aout 2024, Monsieur [J] [W] a assigné la SA GMF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision. A l’audience du 26 février 2025, Monsieur [J] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, de se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes, d’ordonner une expertise et de condamner la SA GMF ASSURANCES au paiement : d’une provision complémentaire de 100 000 euros à titre principal et 70 000 euros à titre subsidiaire ;des pénalités de retard calculées au double du taux d’intérêt légal sur l’assiette de la provision allouée à compter du 29 décembre 2016 jusqu’au prononcé de l’ordonnance ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Nadia DJENNAD ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA GMF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite le rejet des autres demandes adverses. Elle demande de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il n'y a pas lieu de déclarer la décision opposable à l'organisme social, ce dernier étant partie à la procédure, la décision lui est nécessairement opposable. Sur la compétence du juge des référés L’article 789 du code de procédure civile dispose que Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. A partir de la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés est incompétent pour accorder une provision, si la demande est présentée au juge des référés postérieurement à la désignation du juge de la mise en état. En l’espèce, l’assignation devant le juge des référés a été délivrée le 31 juillet 2024 et le juge de la mise en état a été désigné le 28 janvier 2025. En conséquence, le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’expertise et de provision. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [J] [W] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. la SA GMF ASSURANCES ne conteste pas l’implication de son assuré dans l’accident. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [J] [W] sera ordonnée. Sur la demande provisionnelle : Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Si la SA GMF ASSURANCES ne conteste pas l’implication du véhicule de son assuré, elle invoque des fautes de conduites de Monsieur [J] [W] susceptible d’exclure son droit à indemnisation. En effet, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [W] conduisait un véhicule non homologué, dépourvu des feux clignotants, de rétroviseurs, de feux stop notamment et sans permis de conduire. En outre, le juge du fond étant déjà saisi, il lui appartiendra de trancher la question du droit à indemnisation de Monsieur [J] [W], contesté à ce stade. En conclusion la demande de provision sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [J] [W] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS que le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [J] [W] ; ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [J] [W] ; COMMETTONS pour y procéder : Docteur [R] [C] Unité de Médecine Légale – CHU LA TIMONE [Adresse 4] [Localité 1] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 7], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Monsieur [J] [W], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [J] [W]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [J] [W] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; -Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [J] [W] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [J] [W] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [J] [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Monsieur [J] [W] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si Monsieur [J] [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [J] [W] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Monsieur [J] [W] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de Monsieur [J] [W] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ; Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [J] [W] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ; Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [J] [W] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l’hypothèse où Monsieur [J] [W] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [J] [W] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ; Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [J] [W] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile. Monsieurarticle 835 du code de procédure civile que le prarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bdada9d5adc26061fe70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA