Tribunal Judiciaire0P1 P.proximité- ATF1
Tribunal Judiciaire · 0P1 P.proximité- ATF1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 67f6bdaea9d5adc26061feb1
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 440 276 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 25 mars 2024 prorogé au 24/06/24 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024 GROSSE : Le 24/06/24 à Me BLANC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/04468 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UQ5 PARTIES : DEMANDERESSE S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] non comparant Madame [F] [C] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 25 octobre 2018, la société anonyme (SA) DIAC a consenti à M. [M] [P] et Mme [F] [C] épouse [P] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule marque RENAULT Mégane d’un montant de 14 402,76 euros remboursable en 72 mois au taux fixe de 3,25 %. Se plaignant du non-paiement des échéances, la société de crédit a adressé une mise en demeure de payer la somme de 585,87 euros par courriers recommandés du 26 septembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, la SA DIAC a fait assigner M. [M] [P] et Mme [F] [C] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de 6 493,49 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux de 3,24 % à compter du 8 mars 2023, et à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Appelée à l'audience du 16 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 15 janvier 2024, lors de laquelle la société de crédit, représentée par son avocat, réitère les termes de son assignation. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat. M. [M] [P] et Mme [F] [C] épouse [P], régulièrement citées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile avec un accusé de réception revenu mentionnant pli avisé non réclamé pour le premier et à étude pour la seconde, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées. L'affaire est mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 24 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’absence de comparution des défendeurs n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. En outre, en vertu de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93. En l'espèce, le premier impayé non régularisé est survenu le 15 mai 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 6 juin 2023. L'action est donc recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2.c et 2.d sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur) et deux mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 585,87 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) ont bien été envoyées le 26 septembre 2022 aux emprunteurs ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit et retourné destinataire inconnu à l'adresse pour monsieur et retourné signé pour madame. Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 8 mars 2023. Sur le respect par la SA DIAC de ses obligations contractuelles La société de crédit rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant : -l’offre acceptée le 25 octobre 2018 par M. [M] [P] et Mme [F] [C] épouse [P] avec clause résolutoire et clause de solidarité, et avec demande de livraison immédiate du véhicule par l’emprunteur, -un procès-verbal de livraison du véhicule du 8 novembre 2018, -un décompte arrêté au 8 mars 2023. Aux termes de l'article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation. L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par l'article susvsé, il est déchu du droit aux intérêts contractuels. En application des dispositions de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales (1ere Civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552). En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces et du fichier de preuve de la signature électronique comme de la fiche d'informations produite qu'elle ne comporte ni le paraphe ni la signature des emprunteurs. Or la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. Il y a lieu d’en tirer les conséquences et de dire que le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Sur les sommes dues Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. La SA DIAC est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé de 14 402,76 euros, déduction faite de la somme de 11 984,50 euros correspondant aux règlements reçus depuis l’origine selon décompte arrêté au 11 octobre 2023, soit la somme totale de 2 418,26 euros. M. [M] [P] et Mme [F] [C] épouse [P] sont dès lors condamnés solidairement à payer la somme de 2 418,26 euros à la SA DIAC au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 25 octobre 2018. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile M. [M] [P] et Mme [F] [C] épouse [P], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Il n'y a pas lieu de mettre à leur charge, par avance, d'éventuels frais d'exécution forcée. Les requis sont en outre condamnées in solidum à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA DIAC en l’absence de forclusion ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; CONDAMNE solidairement M. [M] [P] et Mme [F] [C] épouse [P] à payer à la SA DIAC la somme de 2 418,26 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 25 octobre 2018 ; ÉCARTE le taux légal et la majoration de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE in solidum M. [M] [P] et Mme [F] [C] épouse [P] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum M. [M] [P] et Mme [F] [C] épouse [P] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P1 P.proximité- ATF1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
67f6bdaea9d5adc26061feb1
Données disponibles
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- Résumé officiel
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