Tribunal JudiciaireProcédure accélérée fond
Tribunal Judiciaire · Procédure accélérée fond — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6c06ba9d5adc26062088d
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 09 AVRIL 2025 N° RG 24/01560 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIKA Code NAC : 28C DEMANDERESSE : Madame [JN] [IZ] [OR] épouse [YA] née le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 24] (78), demeurant [Adresse 15], Non comparante, représentée par Maître Virginie VOLLARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Céline GRUAU, avocat plaidant au barreau de l’EURE. DÉFENDEURS : 1/ Monsieur [C] [H] [B] [OR] né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 24] (78), demeurant [Adresse 9], 2/ Madame [O], [E] [OR] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 24] (78), demeurant [Adresse 18], 3/ Madame [BA], [E], [Z] [OR] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 30] (78), demeurant [Adresse 13], Non comparants, représentés par Maître Maddy BOUDHAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Pauline COSSE membre de la SCP BARON-COSSE-ANDRE, avocat plaidant au barreau de l’EURE. 4/ Madame [G] [JN] [OR] assistée de L’[21] ([21]), ès qualité de curateur renforcé, désignée suivant jugement du Tribunal d’instance de POISSY du 21 avril 2016 dont le siège est [Adresse 8], née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 30] (78), demeurant [Adresse 17], Non comparante, ni représentée ayant pour avocat Maître Guillaume GUERRIEN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. 5/ Madame [R] [SX] [OR] née le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 30] (78), demeurant [Adresse 17], Non comparante, ni représentée. 6/ Madame [Y], [S], [I] [OR] née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 24] (78), demeurant [Adresse 16], Non comparante, ni représentée. 7/ Monsieur [M] [P] [OR] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 30] (78), demeurant [Adresse 20], Non comparant, ni représenté. PARTIE INTERVENANTE : Madame [J] [UU] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 30] (78), demeurant [Adresse 26], Non comparante, représentée par Maître Marie-Christine GERBER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 07 FÉVRIER 2025 Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [OR] est décédé le [Date décès 11] 1997 à [Localité 24] (78), laissant pour lui succéder Madame [L] [X] veuve [OR], son conjoint survivant, ainsi que les huit enfants issus de leur union : - Madame [O] [OR] épouse [W], - Madame [Y] [OR], - Madame [JN] [OR] épouse [YA], - Monsieur [C] [OR], - Madame [G] [OR], - Madame [BA] [OR], - Madame [R] [OR], - Monsieur [M] [OR]. Madame [L] [X] veuve [OR] est décédée le [Date décès 3] 1998 à [Localité 28] (78), laissant comme héritiers ses huit enfants. Il dépend des deux successions de Monsieur [K] [OR] et de Madame [L] [X] veuve [OR] une maison d’habitation située [Adresse 25] à [Localité 24] (78) ainsi que diverses parcelles de terre situées sur les communes de [Localité 27] (27), [Localité 22] (76), [Localité 24] et [Localité 28] (78). Aucun partage amiable des successions n’étant intervenu, Monsieur [M] [OR], Monsieur [C] [OR], Madame [Y] [OR] et Madame [JN] [OR] ont assigné Madame [O] [OR], Madame [G] [OR], Madame [BA] [OR], Madame [R] [OR] et l’[21] ès qualités de tuteur de Madame [G] [OR] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de partage judiciaire des successions et de la communauté des époux [OR]/[X]. Par jugement du 15 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment : - ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions et de la communauté des époux [K] [OR] et [L] [X], et commis Maître [A] [DH], notaire, pour y procéder, - ordonné au profit de Madame [R] [OR] l’attribution préférentielle de la maison sise à [Localité 24], - ordonné au profit de plusieurs indivisaires l’attribution préférentielle de différentes parcelles, - ordonné une mesure d’expertise aux fins de déterminer les valeurs des biens à la date la plus proche du partage. Un projet de partage a été établi par Maître [U] [IK], notaire désigné en lieu et place de Maître [DH] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions et de la communauté des époux ; un procès-verbal de carence et de dires a été régularisé le 19 octobre 2016 par le notaire, aucun accord n’ayant pu intervenir entre les indivisaires sur le projet de partage. Le 1er décembre 2016, Madame [J] [UU], propriétaire de la parcelle voisine du bien situé à [Localité 24], a formé une offre d’achat au prix de 300.000 euros net vendeur, sans condition suspensive de l’obtention d’un prêt, la signature du compromis de vente devant intervenir au plus tard le 20 décembre 2016. Madame [R] [OR] ayant refusé de procéder à la signature du compromis de vente, Madame [J] [UU] a attrait les consorts [OR] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir ordonner la réalisation de la vente. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal l’a déboutée intégralement de ses demandes, considérant que l’offre d’achat acceptée n’avait fait naître, à la charge des parties, qu’une obligation de poursuivre les négociations en vue de signer un compromis de vente, de sorte qu’il ne pouvait être retenu à la charge de Madame [R] [OR] une quelconque faute dans son refus de réaliser la vente. Faisant valoir l’urgence de procéder à la vente de la maison indivise située à Orgeval, Madame [JN] [OR] a, par actes de commissaire de justice en date des 8, 16, 20, 21, 28, 29 août, et 6 novembre 2024, fait assigner respectivement Madame [G] [OR] assistée de L’[21] ([21]) ès qualité de curateur renforcé, Madame [O] [OR], Monsieur [C] [OR], Madame [R] [OR], Monsieur [M] [OR], Madame [Y] [OR], Madame [BA] [OR] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond et demande de : « Vu l’article 815-6 du code civil, l’article 1380 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, - D’AUTORISER madame [JN] [IZ] [OR] épouse [YA] à vendre seule, de gré à gré, au prix de 360.000€ net vendeur nonobstant le refus ou l'abstention de madame [O] [OR] épouse [W], madame [Y] [OR], monsieur [C] [OR], madame [G] [OR], madame [BA] [OR], madame [R] [OR], monsieur [M] [OR] les biens et droits immobiliers suivants : Une maison située à [Adresse 25] édifiée sur une parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 19] pour une contenance de 3 a 60 ca provenant de la succession de monsieur [K] [OR] et de madame [L] [X] épouse [OR] A madame [J] [UU] demeurant à [Adresse 26] ou à défaut à tout autre acquéreur en cas de défaillance de celle-ci ; - DE RAPPELER que la vente du bien immobilier sera opposable à madame [O] [OR] épouse [W], madame [Y] [OR], monsieur [C] [OR], madame [G] [OR], madame [BA] [OR], madame [R] [OR], monsieur [M] [OR] ; - D’ORDONNER que les frais liés à la vente seront partagés en proportion des quotes-parts de chacun des indivisaires dans l'indivision ; - DE CONDAMNER chacun des défendeurs à payer à Madame [JN] [OR] épouse [YA] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - DE CONDAMNER Monsieur [C] [OR], Madame [R] [OR], Madame [Y] [OR], Madame [O] [OR] épouse [W], Madame [BA] [OR] épouse [V], Madame [G] [OR], Monsieur [M] [OR], aux dépens dont droit de recouvrement au profit de maître VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES ; - D’ORDONNER que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage » Elle soutient qu’il est urgent de vendre le bien, faisant valoir en premier lieu qu’une proposition d’achat a été présentée par Madame [J] [UU] au prix de 360.000 euros sans condition suspensive à l’ensemble des héritiers et acceptée par Madame [J] [OR], attributaire préférentielle de la maison, manifestant ainsi son intention d’y renoncer, et que les autres héritiers n’ont pas exprimé leur accord bien que le prix était attractif au regard de l’estimation figurant dans le projet de partage. Elle considère qu’il y a urgence à vendre dès lors que l’offre de Madame [J] [UU], déjà renouvelée, est sérieuse et qu’elle a accepté d’en différer le terme de la validité mais qu’il existe un risque qu’elle finisse par abandonner le projet d’acquisition au regard du désaccord persistant entre les indivisaires. Elle souligne en second lieu que l’état de la maison ne cesse de se dégrader, se référant au rapport de constatation de la police municipale, et que l’indivision a été enjointe par le maire à réaliser des travaux sous peine de délivrance d’un arrêté de mise en sécurité, de sorte qu’il existe un risque de responsabilité civile et pénale pour l’indivision en raison de son inaction. Elle affirme qu’il est dans l’intérêt commun de l’indivision de procéder à la vente en raison d’une part de sa responsabilité engagée en raison du mauvais entretien de la maison et de l’absence de mesures prises pour y remédier, outre le fait que le bien ne cesse de se dégrader. Elle fait ainsi valoir qu’il est illusoire d’envisager une proposition d’achat d’un montant supérieur à l’offre faite par Madame [J] [UU] en raison des dégradations invoquées. Elle ajoute que le bien est inhabité et que les charges afférentes pèsent sur l’indivision, qu’aucun héritier ne s’est manifesté pour l’acquérir ou même pour l’entretenir, et que Madame [J] [OR], attributaire préférentielle, a accepté la vente ainsi que cela résulte d’un courrier du notaire du 6 février 2024. Elle souligne enfin qu’un protocole d’accord avait été régularisé par les indivisaires le 6 octobre 2014 pour la mise en vente du bien au prix de 320.000 euros et le défrichage du terrain mais qu’il a été remis en cause par certains pour la réévaluation des terrains. Par dernières conclusions signifiées le 6 février 2025 et développées à l’audience, Madame [O] [OR], Madame [BA] [OR] et Monsieur [C] [OR] demandent de : « DE DEBOUTER Madame [JN] [YA] née [OR] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DE CONDAMNER Madame [JN] [YA] née [OR] à payer à Madame [O] [W], Madame [BA] [V] et Monsieur [C] [OR], la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER Madame [JN] [YA] née [OR] aux entiers dépens » Ils exposent que la condition relative à l’intérêt commun de procéder à la vente du bien indivis au prix de 360.000 euros n’est pas respectée au motif qu’une offre d’achat d’un montant de 400.000 euros a été adressée au notaire commis et à l’ensemble des indivisaires, et qu’il n’est versé aucune estimation de l’ensemble immobilier. Ils ajoutent que seul le mur en pierre de taille basse séparant la parcelle de celle de Madame [J] [UU] se dégrade, étant envahi de lierre. Ils contestent par ailleurs l’urgence à vendre le bien au motif que seule a été constatée une dégradation sur un mur mitoyen et non sur la maison et qu’aucun arrêté de mise en sécurité avec injonction de réaliser les travaux n’a été rendu par le maire. Ils soulignent qu’il n’est pas possible de retirer l’ensemble de la végétation au risque de faire écrouler le mur, et que, bien que la réparation et la reconstruction du mur soit également à la charge de la voisine pour partie, ils ont tout de même effectué un débroussaillage conséquent de la parcelle le 27 avril 2024 pour procéder à l’enlèvement de la végétation en bordure du mur mitoyen. Ils affirment enfin que l’empressement et la persévérance de Madame [J] [UU] de faire procéder à la vente révèlerait sa crainte de se voir ordonner la destruction de l’extension qu’elle a fait édifier sur son terrain, qui empièterait selon eux sur la toiture de la maison voisine appartenant aux consorts [OR]. Par dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2025, Madame [G] [OR], assistée de sa curatrice l’[21] ([21]) demande de : « D’AUTORISER madame [JN] [IZ] [OR] épouse [YA] à vendre seule, de gré à gré, au prix de 360.000€ net vendeur nonobstant le refus ou l'abstention de madame [O] [OR] épouse [W], madame [Y] [OR], monsieur [C] [OR], madame [BA] [OR], madame [R] [OR], monsieur [M] [OR] les biens et droits immobiliers suivants : o Une maison située à [Adresse 25] édifiée sur une parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 19] pour une contenance de 3 a 60 ca provenant de la succession de monsieur [K] [OR] et de madame [L] [X] épouse [OR] o A madame [J] [UU] demeurant à [Adresse 26] ou à défaut à tout autre acquéreur en cas de défaillance de celle-ci ; - D’ORDONNER que les frais liés à la vente seront partagés en proportion des quotes-parts de chacun des indivisaires dans l'indivision ; - De JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens - Débouter madame [JN] [T] [OR] épouse [YA] de ses autres demandes » Elle ne conteste pas la demande de Madame [JN] [OR] d’être autorisée à vendre seule le bien indivis au prix net vendeur de 360.000 euros, soulignant que Madame [G] [OR] a déjà accepté l’offre qui avait été faite par Madame [J] [UU] à ce prix. Elle s’associe à l’argumentation de la demanderesse concernant les conditions relatives à l’urgence de la situation ainsi que sur l’intérêt commun des indivisaires à cette vente au prix proposé. Le 23 janvier 2025, Madame [J] [UU] a fait signifier des conclusions d’interventions volontaires par voie électronique aux termes desquelles elle formule les demandes suivantes : « Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement versées aux débats ; - Juger Madame [J] [UU] recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; Y faisant droit : Vu le renouvellement de son offre d’achat ; Vu l’acceptation de Mesdames [JN] et [R] [OR] ; - Statuer sur ce que de droit sur la demande de Madame [JN] [OR] épouse [YA] d’être autorisée à vendre seule, de gré à gré, au prix de 360.000 euros net vendeur, nonobstant le refus ou l’abstention des autres héritiers, la maison d’habitation située à [Adresse 25], édifiée sur une parcelle cadastrée AO n°[Cadastre 19], pour une contenance de 3 a 60 ca, provenant de la succession de Monsieur [K] [OR] et de Madame [L] [X] épouse [OR] à Madame [J] [UU] demeurant à [Adresse 26] ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Elle fait valoir que son intervention volontaire est recevable dès lors que Madame [JN] [OR] demande d’être autorisée à lui vendre seule le bien au prix de 360.000 euros net vendeur, ou à toute autre acquéreur en cas de défaillance, et confirme être toujours intéressée pour cette acquisition au terme d’une offre d’achat renouvelée le 27 novembre 2024 pour une durée d’un an, au même prix, et ajoute que seules Madame [JN] [OR] et Madame [R] [OR] l’ont acceptée. Elle souligne que depuis le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 25 mars 2021 l’ayant déboutée de ses demandes, les nuisances en provenance du bien indivis se poursuivent et s’aggravent, ayant été contrainte de faire établir des constats de désordre, de saisir un conciliateur de justice et de signaler cette dégradation aux héritiers, en vain. Elle ajoute que les mesures imposées par les services municipaux, se basant sur un rapport de police, n’ont pas été suivies d’effet. Elle affirme que les biens présentent en outre un problème de sécurisation du terrain, que la toiture de la dépendance menace ruine, que la maison n’est murée qu’à l’étage de sorte qu’elle peut être squattée, et que les déchets d’élagage de certains arbres n’ont pas été évacués, créant un risque supplémentaire. Madame [Y] [OR], assignée à personne, Madame [R] [OR] et Monsieur [M] [OR], assignés à domicile, n’ont pas constitué avocat. Le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire, appelée à l'audience du 7 février 2025, a été mise en délibéré au 9 avril 2025. MOTIFS Sur l'absence de comparution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [J] [UU] L'article 328 du code de procédure civile dispose que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'article 330 du même code ajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, Madame [JN] [OR] demande d’être autorisée à vendre seule, ou avec le concours de cas échéant de ses frères et sœurs qui pourraient se joindre à elle, l’ensemble immobilier indivis situé à [Localité 24] à Madame [J] [UU] ou à tout autre acquéreur en cas de défaillance de cette dernière, au prix de 360.000 euros net vendeur, et ce nonobstant le refus des autres indivisaires. Madame [J] [UU] justifie d’un intérêt à intervenir volontairement, à titre accessoire, au soutien de la position de la demanderesse pour réitérer son intention d’acquérir le bien aux conditions faites dans l’offre d’achat qu’elle a renouvelée le 27 novembre 2024 pour une durée d’un an. Par conséquent, l'intervention volontaire à titre accessoire de Madame [J] [UU] sera déclarée recevable. Sur la demande tendant à la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 25] à [Localité 24] (78) L'article 815-6 du code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et par l'intérêt commun. En l’espèce, il est constant qu’il existe une indivision sur les droits biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 25] à [Localité 24] (78) entre les héritiers de Monsieur [K] [OR] et Madame [L] [X] veuve [OR]. Il est tout aussi constant que le bien est inoccupé, de sorte qu’il ne génère aucun revenu pour les indivisaires alors que les charges continuent de courir ; de même, seules les fenêtres de l’étage ont été murées et aucune clôture d’accès au terrain hormis un simple grillage n’a été construite, ainsi que cela ressort des photographies produites par Madame [O] [OR], Madame [BA] [OR] et Monsieur [C] [OR], de sorte que l’accès à la maison n’est pas sécurisé. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le bien se détériore de manière importante. A cet égard, le maire de la commune d’[Localité 24] a mis en demeure les indivisaires par courrier du 18 décembre 2023 de procéder au débroussaillage et à l’enlèvement du lierre grimpant sur le mur mitoyen ainsi qu’à l’étayage provisoire du mur, après que le service de la police municipale ait notamment constaté les éléments suivants : « -maison non entretenue, inhabitée et ouverte « à tous vents », - végétation, et notamment lierre, ayant envahi les parties construites, et notamment le mur mitoyen dans lequel il s’infiltre, ainsi qu’un poteau électrique [23] ; - gonflement par endroits du mur mitoyen, qui commence à flamber ». Les différentes photographies illustrent en effet un envahissement prédominant de la végétation sur l’ensemble du terrain et notamment sur le mur de séparation du terrain contigu appartenant à Madame [J] [UU], outre le fait qu’une partie de la toiture de la dépendance est abîmée. Si Madame [O] [OR], Madame [BA] [OR] et Monsieur [C] [OR] soutiennent avoir fait procéder au débroussaillage de la parcelle le 27 avril 2024, il ressort pourtant du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice le 25 septembre 2024 à la demande de Madame [J] [UU], soit près de cinq mois après, que les désordres liés à l’envahissement de la végétation et à l’absence d’entretien du terrain sont persistants et affectent la construction du mur. Ils reconnaissent d’ailleurs eux-mêmes dans leurs écritures qu’il n’est pas possible d’enlever l’ensemble de la végétation au risque de faire écrouler le mur. Il résulte donc de ces éléments que l’état du bien indivis se détériore en l’absence d’entretien suffisant, la végétation envahissante en particulier cause diverses nuisances. Aucune pièce ne permet de justifier que l’indivision assumerait effectivement les charges de l’ensemble immobilier. Madame [J] [UU] a formé plusieurs offres d’achat du bien immobilier indivis, d’abord le 1er décembre 2016, au prix de 300.000 euros, ayant donné lieu à un litige en l’absence de signature d’un compromis de vente et au terme duquel elle a été déboutée de ses demandes par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 25 mars 2021. Elle a ensuite formé plusieurs offres, notamment le 28 mars 2023 toutes au prix de 360.000 euros net vendeur, cette dernière offre ayant été acceptée par Madame [R] [OR], attributaire préférentielle du bien selon les termes du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 15 janvier 2008. Par courriers du 27 novembre 2024, Madame [J] [UU] a informé l’ensemble des indivisaires ainsi que Maître [N] du renouvellement de son offre d’achat pour une durée expirant le 31 décembre 2025 au prix de 360.000 euros « sans condition suspensive de prêt, sans condition de remise en état du mur, sans condition de raccordement au réseau d’assainissement ». Cette offre a de nouveau été acceptée par Madame [R] [OR], le 11 décembre 2024 (pièce n°15.8 Mme [UU]). Il doit être relevé que cette offre est conforme à l’évaluation qui a été faite dans le projet de partage établi par Maître [U] [IK] pour un prix de 300.000 euros, et aucun élément versé aux débats ne démontre que cette proposition serait sous-évaluée au regard du marché immobilier actuel. A cet égard, la seule offre d’achat de Monsieur [D] [F] du 16 mai 2023 pour un prix de 400.000 euros produite par Madame [O] [OR], Madame [BA] [OR] et Monsieur [C] [OR] est insuffisante, l’offre étant expirée depuis plus d’un an et au surplus établie sous condition suspensive de financement et diverses conditions particulières, ce qui n’est pas le cas de l’offre de Madame [J] [UU]. Enfin l’affirmation selon laquelle cette dernière serait pressée d’acquérir le bien en raison d’un empiétement irrégulier de son bien sur la parcelle voisine n’est étayé par aucune pièce, aucun élément ne démontrant au surplus qu’une action aurait été engagée à son encontre pour de tels faits. Il sera souligné en outre que Madame [G] [OR], assistée de sa curatrice l’[21] ([21]), ne s’oppose pas à la vente du bien et s’associe aux demandes de Madame [JN] [OR] ; enfin, aucun des indivisaires ne s’est manifesté pour l’acheter. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que l’urgence de vendre le bien immobilier indivis inoccupé générant des charges, qui se dégrade manifestement en l’absence d’entretien, et pour lequel une offre d’achat sans condition suspensive a été émise pour une durée limitée et acceptée par une partie des indivisaires, est caractérisée. L’intérêt commun de l’indivision est de ne pas voir les fonds de la succession grevés de frais qui augmentent liés à la remise en état du bien en raison des dégradations, et le bien ne génère actuellement aucun revenu pour l’indivision. En conséquence, les conditions fixées par l'article 815-6 du code civil étant réunies il convient de faire droit à la demande de Madame [JN] [OR] et de l’autoriser à conclure seule l’acte de vente portant sur le bien immobilier indivis situé [Adresse 25] à [Localité 24] (78) à un prix minimum net vendeur de 360.000 euros, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les circonstances de l'espèce tendent à justifier de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'intervention volontaire à titre accessoire de Madame [J] [UU], Autorise Madame [JN] [OR] à vendre seule à Madame [J] [UU] le bien immobilier indivis situé [Adresse 25], cadastré section AO N°[Cadastre 19] lieudit « [Adresse 29] » pour une contenance de 3a 60ca, ou à tout autre acquéreur en cas de défaillance de Madame [J] [UU], pour un prix net vendeur minimum de 360.000 euros, Dit que les frais liés à la vente seront partagés en proportion des quotes-parts de chacun des indivisaires dans l’indivision, Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, Constate l'exécution provisoire du présent jugement. Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 AVRIL 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LA JUGE Carla LOPES DOS SANTOS Laurence MARNAT
Articles de loi cités
article 815-6 du code civil disposearticle 1380 du code de procédure civilearticle 328 du code de procédure civile dispose qarticle 815-6 du code civil étant réunies il conviearticle 472 du code de procédure civilearticle 1380 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 815-6 du code civil sont portées devant learticle 815-6 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédure accélérée fond
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6c06ba9d5adc26062088d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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