Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f6c2c1a9d5adc260620eee
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 49 036 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 N° RG 25/00001 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6DJ N° minute : 25/00134 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE S.A. LOGIDIA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [E] [O], munie d’un pouvoir de représentation et DEFENDERESSE Madame [C] [M] [R] [H] Née le 09 Mars 1995 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 20 Février 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 copies délivrées le 03 AVRIL 2025 à : S.A. LOGIDIA Madame [C] [M] [R] [H] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 AVRIL 2025 à : S.A. LOGIDIA EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 23 mars 2021, la SA LOGIDIA a consenti un bail d'habitation à Mme [C] [H] et à M. [Y] [D] portant sur un immeuble à usage d'habitation, un pavillon et un garage, situés au [Adresse 2] à [Localité 5] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 490,36 euros, outre les charges. M. [Y] [D] a quitté les lieux et par avenant du 31 décembre 2021, il a été acté que Mme [C] [H] était désormais la seule locataire. Mme [C] [H] a quitté les lieux et l’état des lieux de sortie a été réalisé le 12 septembre 2023. La tentative de conciliation sollicitée par la SA LOGIDIA le 13 juin 2024 n’a pas abouti, Mme [H] ne s’étant pas présentée. Par ordonnance d'injonction de payer du 16 août 2024, Mme [C] [H] a été condamnée à payer à la SA LOGIDIA la somme de 203,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 (le juge rejetant en revanche la demande au titre des réparations locatives - soit la somme de 304,87 euros). L'ordonnance a été signifiée à Mme [C] [H] le 12 septembre 2024 par acte remis à l'étude. Mme [C] [H] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 16 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant contester les frais réclamés suite à l’état des lieux de sortie. Elle a été convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'a pas été retourné signé. Le tribunal a invité la SA LOGIDIA à procéder par voie de citation. Par acte délivré par commissaire de justice le 3 février 2025, la SA LOGIDIA a fait citer Mme [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir confirmer la condamnation prononcée dans l’injonction de payer et en outre condamner Mme [C] [H] : - à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, - au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 20 février 2020, la SA LOGIDIA, représentée à l’audience par Mme [O] dûment munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes. Citée par acte délivré par remise à l'étude, Mme [C] [H] n'a pas comparu à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [H] ayant été régulièrement citée pour l’audience, il y a lieu de statuer sur le fond. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [C] [H] par acte remis à l'étude le 12 septembre 2024. Il n’est pas justifié d’un acte signifié à personne ou d’une mesure d’exécution sur ses biens. L'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA LOGIDIA, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande principale En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'alinéa 2 de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 4 (p) de la loi du 06 juillet 1989, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 23 mars 2021 et un décompte faisant état à la date du 20 février 2025 d'une dette de 205,58 euros, soit 203,98 euros déduction faite des frais de “rejet de prélèvement” qui ne peuvent être mis à la charge du locataire. Cela inclut le loyer courant jusqu’au 12 septembre 2023, date du départ des lieux de Mme [H], et il a bien été pris en compte une régularisation de charges (-7,28 euros) intervenue en faveur de la locataire. Dans son opposition, Mme [H] ne conteste que les frais réclamés par la SA LOGIDIA concernant l’état du logement, disant avoir réalisé des travaux non pris en compte par le bailleur. Toutefois, l’ordonnance d’injonction de payer a déjà rejeté ces frais et il n’est ici réclamé que des loyers et charges. Il y a donc lieu de condamner Mme [C] [H] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 203,98 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 février 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023. Sur la demande de dommages et intérêts En l’espèce, la société LOGIDIA n'indique pas quel serait le préjudice subi du fait de l’opposition formée par Mme [H]. En conséquence, la SA LOGIDIA sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance. Mme [C] [H] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer (et donc notamment de la citation). Il y a lieu de condamner Mme [C] [H] à payer à la SA LOGIDIA une somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts, notamment du fait de l’opposition formée par Mme [H]. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 août 2024 formée par Mme [C] [H] et statuant à nouveau : RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ; CONDAMNE Mme [C] [H] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 203,98 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 ; DÉBOUTE la SA LOGIDIA de sa demande de dommages et intérêts ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ; CONDAMNE Mme [C] [H] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer (et notamment de la citation du 3 février 2025) ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article L.111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 472 du code de procédure civilearticle 1416 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour couvarticle 1420 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f6c2c1a9d5adc260620eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA