Tribunal Judiciaire1ERE CHAMBRE
Tribunal Judiciaire · 1ERE CHAMBRE — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f6c3eea9d5adc2606212f0
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 94 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
============== Jugement N° du 02 Avril 2025 N° RG 21/01629 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FRAA ============== [O] [D], [P] [C] C/ [M] [N] Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le à : -Me GAILLARD T1 -Me RENDA T35 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEURS : Madame [O] [D] née le 09 Février 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] ; représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 ; Monsieur [P] [C] né le 24 Novembre 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10] ; représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 ; DÉFENDEUR : Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 9] ; représenté par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Emmanuel GONZALEZ, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS ; COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Benjamin MARCILLY Greffier : Vincent GREF DÉBATS : Après l’ordonnance de clôture du 05 décembre 2025, à l’audience du 12 Février 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Avril 2025. JUGEMENT : - Mis à disposition au greffe le 02 Avril 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [C] et Madame [O] [D] sont propriétaires d'une maison d'habitation située 7-9 rue de la Cavée à [Localité 11], cadastrée section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5]. Ils ont pour voisin Monsieur [M] [N], propriétaire des parcelles cadastrées ZT n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Se plaignant de la dégradation, lors de travaux de défrichement des parcelles appartenant à Monsieur [N], d'une part, d'un mur de soutènement des terres de leur terrain et, d'autre part, des clôtures séparatives, Monsieur [C] et Madame [D] ont, par acte en date du 27 septembre 2021, fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Chartres en réparation de leur préjudice. Par jugement avant dire droit du 08 février 2023, le tribunal a notamment ordonné une expertise judiciaire, et désigné pour y procéder Monsieur [E] [B] avec pour mission de : - se rendre sur place : [Adresse 8] à Dancy (28800), - décrire les lieux, - rechercher la ligne séparative entre les propriétés cadastrées section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5], d'une part, et ZT n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'autre part, à [Localité 11] notamment d'après les titres, la possession, les marques extérieures et le relevé cadastral, en procédant, si besoin au mesurage et l'arpentage des fonds, - préciser l'emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements, les décrire et les positionner sur un plan, - procéder à la pose de bornes en cas de conciliation et sur le consentement express et écrit des parties et dresser, dans ce cas, un procès-verbal de bornage, avec plan annexé, qui sera déposé au secrétariat-greffe, - dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celles cadastrales, et celles proposées par l'expert, - chiffrer le coût de remise en état des ouvrages séparatifs, - donner au tribunal tous éléments d'appréciation sur les désagréments visuels dont se plaignent les demandeurs, - donner son avis sur les mesures propres à remédier à ces nuisances, et en chiffrer le coût, - faire toutes observations qu'il jugera utiles. L'expert a accompli sa mission et déposé son rapport le 17 janvier 2024. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Madame [D] et Monsieur [C] demandent au tribunal de : - Les déclarer recevables et en tous cas bien fondés en leurs demandes ; - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur [N] en ses demandes ; - L'en débouter ; - Homologuer le rapport d'expertise déposé par Monsieur [Y], géomètre expert ; - Condamner Monsieur [N] au paiement des travaux de reconstruction de mur séparatif de propriété soit : *17.940 euros TTC au titre des travaux de reconstruction du muret séparatif ; *14.652 euros TTC au titre de la pose de la clôture en grillage - Le condamner en sus au paiement d'une somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - Le condamner sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder au retrait des déchets entreposés sur son terrain et notamment caravanes, véhicules à l'état d'épaves, matelas, électroménager, palettes de bois, ferrailles, pneus, bouteilles de gaz, meubles, bétonnière… - Condamner Monsieur [N] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [N] demande au tribunal de : - déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés Madame [D] et Monsieur [C] en leurs demandes ; - les en débouter ; - Condamner Madame [D] et Monsieur [C] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - les condamner aux dépens. * * * L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2025. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes des parties Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. L'article 9 du même code prévoit par ailleurs qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il convient de relever que si chacune des parties demande au tribunal de déclarer l'autre irrecevable en ses demandes, aucune ne formule de moyen au soutien de ces prétentions qui ne peuvent, dès lors, être accueillies. Sur les conclusions à fins d'homologation du rapport d'expertise L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait. En outre, en application de l'article 246 du même code, le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise. Sur les conclusions indemnitaires présentées par Madame [D] et Monsieur [C] Il convient de rappeler que si parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leur demande. (Cass. Ass. Plén. 21 décembre 2007, n°06-11.343) Pour engager la responsabilité de Monsieur [N], Madame [D] et Monsieur [C] se fondent tant sur la responsabilité du fait des choses prévue à l'article 1242 al. 1 du code civil que sur les dispositions de l'article 1244 du même code. Il convient dès lors d'envisager successivement ces deux fondements de responsabilité. S'agissant de la responsabilité du fait des choses L'article 1242 alinéa 1er code civil prévoit notamment que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. La responsabilité du fait des choses est l'obligation de réparer le préjudice résultant du fait des choses dont on a la garde. Cette obligation implique de démontrer, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, l'existence d'une chose, meuble ou immeuble, le fait de cette chose dans la survenance du dommage et la garde de la chose. Lorsque la chose est inerte ou qu'elle n'est pas entrée en contact avec la victime, il lui appartient de démontrer que cette chose a été l'instrument du dommage allégué du fait de l'anormalité de sa position, de son fonctionnement ou encore de son mauvais état. S'agissant de la garde, elle suppose de disposer de la direction, de l'usage et du contrôle de la chose. Le propriétaire est présumé être le gardien de la chose sauf s'il démontre avoir transférer la garde. Le transfert de la garde peut notamment se faire par contrat, à condition que celui qui détient la chose en vertu de ce contrat en ait effectivement le pouvoir, la direction et le contrôle. Le gardien de la chose ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure présentant les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. La faute de la victime peut entraîner une exonération totale du gardien si elle apparaît comme la cause exclusive du dommage, ou une exonération partielle du gardien si elle a concouru à la production du dommage. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [D] et Monsieur [C] sont propriétaires du fonds composé des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5]. Monsieur [N] est par ailleurs propriétaire du fonds contigu cadastré section ZT n°[Cadastre 3] et [Cadastre 3]. Entre ces deux fonds, en limite de la [Adresse 12], se situe un ancien piquet de clôture. Dans le prolongement de ce piquet, se situe un muret de soutènement composé de pierres en partie effondré, au-dessus duquel est implantée une clôture (désignée par l'expert comme la " clôture n°1 ") constituée de poteaux et d'un grillage simple torsion. Dans le prolongement de cette " clôture n°1 ", l'expert a relevé la présence : - D'une " clôture n°2 " composée d'un grillage à maille hexagonale de type grillage à " poule " et de poteaux en bois, - Puis d'une " clôture n°3 " composée d'un triple grillage, à savoir deux grillages à " poule " et 1 grillage simple torsion. Il résulte du rapport d'expertise et des plans annexés que le muret ainsi que les trois clôtures successives se situent sur les parcelles dont Madame [D] et Monsieur [C] sont propriétaires. Madame [D] et Monsieur [C] font valoir que Monsieur [N] aurait entrepris de " piocher avec une pelle mécanique dans le muret " séparatif " pour en extraire des pierres " qui seraient entreposées sur son terrain et qu'en défrichant son terrain, il aurait " abimé le grillage, tordu les poteaux ". Ils soutiennent enfin que " la végétation pousse à travers le grillage ". Dès lors que les demandeurs invoquent la responsabilité du fait des choses, il leur appartient, ainsi qu'à a été dit précédemment, de démontrer l'existence d'une chose, meuble ou immeuble, le fait de cette chose dans la survenance du dommage et la garde la chose. S'agissant du muret, il n'est pas contesté par les parties que celui-ci est partiellement effondré, ainsi que cela ressort tant du procès-verbal de constat du 30 mars 2021 que du rapport d'expertise qui précisent que Monsieur [N] aurait, au moyen d'une pelle mécanique, entrepris la démolition du muret pour en extraire les pierres. Toutefois, ni le commissaire de justice, ni l'expert n'ont personnellement assisté aux faits lesquels sont retranscrits sur la base des déclarations de Madame [D] et de Madame [C]. Ces derniers versent aux débats une attestation de Monsieur [S] en date du 06 mars 2022 aux termes de laquelle, le 17 octobre 2020, l'intéressé aurait constaté, vers midi, la présence d'une " mini pelle " sur la propriété de Monsieur [N], stationnée le long de la construction en ruine présente sur cette propriété. Monsieur [S] précise : " lorsque nous revenons en fin de journée vers 18h00, la mini-pelle n'est plus là, il n'y a personne sur la propriété de Monsieur [N] mais le muret en pierres de soutien des terres de Monsieur [P] [C] a été très fortement dégradé et l'on peut constater que les pierres qui constituaient ce muret sont entreposées dans la maison en ruines ". Il ne résulte pas de cette attestation, établie au demeurant un an et demi après les faits, que Monsieur [S] ait personnellement constaté la démolition partielle du mur de soutènement au moyen de la pelle mécanique, laquelle était, dans le souvenir de Monsieur [S], stationnée non pas près de ce muret, mais le long de la maison en ruine. Il n'est dès lors pas démontré que le mur de soutènement dont Madame [D] et Monsieur [C] sont propriétaires aurait été partiellement démoli par l'action d'une pelle mécanique dont Monsieur [C] aurait eu la garde. S'agissant des dommages causés à la clôture des demandeurs, ces derniers, en se bornant à indiquer que le dommage serait survenu à l'occasion du défrichement du terrain, ne justifie pas l'intervention d'une chose dont Monsieur [N] aurait été le gardien. Dès lors, le fait d'une chose, qui constitue la condition essentielle posée par l'article 1242 alinéa 1er du code civil, n'est pas démontré de sorte que Madame [D] et Monsieur [C] ne sont pas fondés à engager la responsabilité de Monsieur [N] sur le fondement de ces dispositions. S'agissant de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine L'article 1244 du code civil prévoit que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le mur de soutènement et les clôtures successives séparant le fonds appartiennent à Madame [D] et Monsieur [C], et non à Monsieur [N]. En outre, les demandeurs ne caractérisent pas que le bâtiment en ruine appartenant à Monsieur [N] soit intervenu dans la réalisation des dommages. Les conditions de mise en jeu de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine prévues par l'article 1244 du code civil n'étant pas remplies, Madame [D] et Monsieur [C] ne sont pas fondés à engager la responsabilité de Monsieur [N] à ce titre. * * * Compte tenu de ce qui précède, les demandes indemnitaires présentées par Madame [D] et Monsieur [C] ne peuvent qu'être rejetées. Sur les matériaux entreposés sur le terrain de Monsieur [N] Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 1253 du code civil, dans sa version résultant de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, prévoit par ailleurs que Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. / Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable, un trouble normal n'ouvrant pas droit à réparation, mais qu'il donne en revanche lieu à réparation s'il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal. Le trouble anormal est ainsi celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel. Cette action suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage relevant d'un mécanisme de responsabilité objective, aucune faute de la preuve du voisin n'est à rapporter, ce dernier ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de l'absence de lien direct entre le trouble et son fait. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 30 mars 2021 que divers matériaux et objets mobiliers sont entreposés sur le terrain appartenant à Monsieur [N], à savoir, deux caravanes, trois véhicules " plus ou moins à l'état d'épaves ", un réfrigérateur, un lot de palettes, des bidons, des dépôts de vois et de ferraille. Le commissaire de justice précise que " l'ensemble est tout à fait inesthétique et tranche avec le jardin bien entretenu de la propriété des requérants". Ces divers dépôts sont confirmés par les photographies et les attestations versées aux débats. Au cours de son accédit du 19 juin 2023, l'expert a pu confirmer la présence d'éléments entreposés sur le terrain de Monsieur [N], à savoir, des épaves de véhicules, des anciennes caravanes abandonnées, une ancienne gazinière, des matériels de jardin, des plaques en taule, une bétonnière, un canapé, un matelas. Il précise que " certains de ces encombrants sont directement visibles depuis la propriété de Mme [D] et M. [Z], d'autres sont masqués par la végétation, étant précisé qu'on ne peut pas exclure qu'en automne beaucoup de ces objets seront devenus visibles. ". Si, ainsi que le relèvent Madame [D] et Monsieur [C], le dépôt de matériaux usagés, caravanes, véhicules, et autres matériels peut constituer un trouble anormal du voisinage au regard de la gêne esthétique que la situation peut générer, c'est à la condition ces dépôts et stationnement soient situés à proximité du fonds des demandeurs, l'existence d'un dépôt ne suffisant pas par elle-même à caractériser un trouble anormal du voisinage. Il sera observé qu'aucun plan des lieux matérialisant l'implantation des matériaux et véhicules entreposés n'est produit. En outre, les photographies jointes au procès-verbal de constat dressé le 30 mars 2021 établissent qu'aucun matériel n'est entreposé le long de la limite séparative entre les deux fonds. L'expert retient également que si de nombreux matériaux sont visibles depuis la propriété des demandeurs, certains sont masqués par la végétation, sans qu'il soit possible de déterminer, au regard des seuls éléments versés aux débats, quels matériaux sont visibles depuis la propriété des demandeurs. Alors même que le caractère inesthétique des dépôts n'est pas sérieusement contesté, en l'absence de dépôt avéré le long de la limite séparative entre les deux fonds et faute de justifier de l'implantation des matériaux et véhicules en cause, le critère de gravité qu'impose la caractérisation d'un trouble anormal du voisinage n'est pas démontré. La circonstance que les demandeurs aient adressé plusieurs courriers recommandés au maire de la commune est sur ce point indifférente. De même, si, le 02 février 2022, le maire de la commune de [Localité 11] a pris un arrêté de péril imminent, cet arrêté est motivé par la nécessité de prévenir toute atteinte à la sécurité publique au regard de l'état de délabrement avancé de l'immeuble dont Monsieur [N] est propriétaire et non au regard d'un trouble généré par les dépôts de matériaux sur le terrain de l'intéressé. Les demandeurs ne peuvent en conséquence déduire de cette procédure administrative l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de Madame [D] et Monsieur [C] tendant, d'une part, à la condamnation de Monsieur [N] à leur verser une somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et, d'autre part, à ce que Monsieur [N] soit condamné à procèder à l'enlèvement des matériaux entreposés sur sa propriété. Sur les mesures de fins de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [D] et Monsieur [C] seront condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, parties perdantes, Madame [D] et Monsieur [C] ne peuvent prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande sera en conséquence rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, Madame [D] et Monsieur [C] seront condamnés à verser à Monsieur [N] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [O] [D] et Monsieur [P] [C] de leur demande tendant à ce que Monsieur [M] [N] soit déclaré irrecevable en ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à ce que Madame [O] [D] et Monsieur [P] [C] soient déclarés irrecevables en leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise ; DEBOUTE Madame [O] [D] et Monsieur [P] [C] de leurs demandes tendant à la condamnation de Monsieur [M] [N] au versement d'une somme de 17.940 euros TTC au titre des travaux de reconstruction du mur, et d'une somme de 14.652 euros TTC au titre des travaux de pose d'une clôture en grillage ; DEBOUTE Madame [O] [D] et Monsieur [P] [C] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [M] [N] à leur verser la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; DEBOUTE Madame [O] [D] et Monsieur [P] [C] de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à Monsieur [M] [N] de procéder à l'enlèvement des matériaux entreposés sur son terrain ; CONDAMNE Madame [O] [D] et Monsieur [P] [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ; DEBOUTE Madame [O] [D] et Monsieur [P] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [D] et Monsieur [P] [C] à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Vincent GREF Benjamin MARCILLY
Articles de loi cités
article 1244 du code civil narticle 544 du code civilarticle 12 du code de procédure civile oblige learticle 1253 du code civilarticle 1244 du code civil prévoit que le propriétarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Leur demarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ERE CHAMBRE
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f6c3eea9d5adc2606212f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA