Tribunal Judiciaire7ème Chambre Cabinet A
Tribunal Judiciaire · 7ème Chambre Cabinet A — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6c51aa9d5adc2606217f3
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PMINUTE N° : 25/ JUGEMENT : Contradictoire DU : 08 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/00434 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TCZA / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [R] / [N] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame DI [Z] Greffier : Madame MARIE-SAINTE PARTIES : DEMANDEUR : Madame [F] [B] [R] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 435 DÉFENDEUR : Monsieur [J] [M] [N] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0341 1 G Me Virginie MAX-CARLI 1 G Me Mickaël HAIK 1 ex aux parties [9] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux : Madame [F] [B] [R], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12], De nationalité française, Et Monsieur [J] [M] [N], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15], De nationalité française, Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 14], ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 janvier 2022, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant: REJETTE la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale formée par Mme [F] [R] ; CONSTATE que Madame [F] [R] et Monsieur [J] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, - s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent, FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [F] [R], RESERVE le droit d'hébergement de M. [J] [N] ; FIXE le droit de visite de M. [J] [N] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties: * les fins de semaines paires, le dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque les enfants se trouvent en dehors de l’Ile de France, FIXE à 100 € par mois et par enfant, soit 200 (DEUX CENTS) euros par mois la contribution que doit verser M. [J] [N] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme, RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr, ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [F] [R] par l'organisme débiteur des prestations familiales ([8] ou [10]) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ; REJETTE toute autre demande des parties, Sur les mesures accessoires : CONDAMNE Madame [F] [R] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure d'intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11]. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le huit avril, la minute étant signée par LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Art. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème Chambre Cabinet A
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6c51aa9d5adc2606217f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA