Tribunal Judiciaire6ème Chambre Cabinet D
Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre Cabinet D — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6c51aa9d5adc260621801
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/110 JUGEMENT : Contradictoire DU : 09 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 15/05060 / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [N] / [G] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA PARTIES : DEMANDEUR : Madame [Y] [U] [N] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 243 DÉFENDEUR : Monsieur [S] [E] [G] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 43 1 G Me Isabelle KISTNER 1 G Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY 1 EX MME [N] IFPA 1 EX M. [G] IFPA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'Ordonnance de non-conciliation du 31 juillet 2015 ; Vu les décisions du 29 septembre 2017, du 13 juillet 2018, du 18 novembre 2020 et du 15 mai 2024, Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [S], [E] [G], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (94), et de Madame [Y], [U] [N], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (26); qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 2008 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (94) ; Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance; Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ; Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux; Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 juillet 2015 ; Condamne Monsieur [S] [G] à verser la somme de 300 000 euros à Madame [Y] [N] au titre de la prestation compensatoire avec exécution provisoire à hauteur de 75 000 euros ; Constate que [L] et [P] n’ont pas sollicité leur audition; Constate que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée conjointement; Rappelle qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : · prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, · s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), · permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; Fixe la résidence habituelle de [P] au domicile du père; Fixe la résidence habituelle de [L] au domicile de la mère à compter du 1er septembre 2025 et dans l’attente maintient la résidence en alternance au domicile de chacun des parents telle que fixée par l’ordonnance du 18 novembre 2020; Dit que le père accueillera [L] dès le 1er septembre 2025, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : * pendant les périodes scolaires :les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; * pendant les petites vacances scolaires: la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants, *pendant les grandes vacances :la première quinzaine du mois de juillet et d’août les années impaires et la seconde quinzaine du mois de juillet et d’août les années paires chez la mère et inversement chez le père ; Dit que le père ou un tiers digne de confiance assumera les trajets, sauf meilleur accord entre les parents ; Dit que la mère accueillera [P], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : * pendant les périodes scolaires :les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; * pendant les petites vacances scolaires: la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants, *pendant les grandes vacances :la première quinzaine du mois de juillet et d’août les années paires et la seconde quinzaine du mois de juillet et d’août les années impaires chez le père et inversement chez la mère ; Dit que la mère ou un tiers digne de confiance assumera les trajets, sauf meilleur accord entre les parents ; Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] mise à la charge du père ; Maintient à la somme de 300 euros par mois, pour [L] jusqu’au 31 août 2025, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de [L], payable par virement bancaire à Madame [Y] [N], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, Fixe à la somme de 500 euros par mois, à compter du 1er septembre 2025, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de [L], payable par virement bancaire à Madame [Y] [N], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [L] [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [N]; Dit que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule : Montant de la contribution x dernier indice de janvier publié P = -------------------------------------------------------- Indice du mois de avril 2025 Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site Internet www.insee.fr ; Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; Condamne en tant que de besoin Monsieur [S] [G] à payer à Madame [Y] [N] le montant de la contribution ainsi fixée ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr ; Dit que les frais scolaires et extrascolaires des enfants seront pris en charge par Monsieur [S] [G] après avoir préalable écrit des parents et l’y condamne si besoin ; Déclare irrecevable la demande relative à la répartition des allocations familiales ; Condamne Monsieur [S] [G] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que la présente décision sera transmise au Juge des enfants en charge de la mesure concernant [P]. Condamne chaque époux à assumer ses propres dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ; Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”; Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice; Informe que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le neuf avril, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 372 du Code civilarticle 265 alinéa 2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civileArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre Cabinet D
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6c51aa9d5adc260621801
Données disponibles
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- Résumé officiel
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