Tribunal JudiciaireSAISIES IMMOBILIERES
Tribunal Judiciaire · SAISIES IMMOBILIERES — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6c775a9d5adc260621ebe
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY ■ JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES N° RG 24/00244 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNYM Nature de l’affaire : 78A MINUTE N° CCC + CCCFE délivrées le : À : - Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS JUGEMENT DE DESISTEMENT RENDU LE 9 Avril 2025 ENTRE : LA SOCIETE EOS FRANCE, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 7], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FCT FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FCT FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], suivant acte de ession de créances en date du 19 novembre 2024, venant lui même aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848, ayant son social sis [Adresse 2], suivant acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024. CRÉANCIER POURSUIVANT/INTERVENANT VOLONTAIRE, représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE ET : Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] de nationalité française demeurant [Adresse 6] [Localité 8] PARTIE SAISIE, non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisa VALDOR, Juge, Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée de Eloïse FIGUIGUI, greffière, lors de l’audience, et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé. DÉBATS : A l'audience du 5 mars 2025 tenue publiquement, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 à 14 H 00. Le juge de l’exécution vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu’il suit : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [N] [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu, le 26 aout 2008, par Maître [H] [T], notaire associé de la SCP « [H] [T], Michel BEAUVALLER, Jean-Jacques LEMOINE », titulaire d'un office notarial à [Localité 10]. Ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 9] 1, le 4 septembre 2024, sous les références volume 9104P01 2024 S numéro 212. Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [N] [Y] devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en matière immobilière, aux fins de voir : ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants : COMMUNE DE [Localité 12] Dans un ensemble immobilier [Adresse 5] Figurant au cadastre de la manière suivante : - section AD n° [Cadastre 4] pour 24a 44ca Au [Adresse 6] : - Lot n°102 - Lot n°66 Sur la mise à prix de 40.000 euros fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée ; mentionner le montant de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 109.868,56 euros, SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 12 juin 2024), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires ;ordonner, outre la publicité légale et l'aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur le site internet AVOVENTES dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;désigner la SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 11] (91), afin de procéder à une visite de l'immeuble pendant une heure, dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; À titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur, fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;dire que le prix de vente de l'immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations ; taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l'acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant ; dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l'avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce, en sus du prix de vente ; En tout état de cause condamner Monsieur [N] [Y] au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe, le 8 novembre 2024. L'affaire appelée à l'audience d'orientation du 4 décembre 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois, en dernier lieu, à l'audience du 5 mars 2025. A cette audience, la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, venant lui même aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, intervenant volontaire en lieu et place du créancier poursuivant, a, se référant à ses conclusions notifiées par RPVA, le 3 mars 2025, sollicité du juge de l'exécution de : donner acte de l'intervention de la société EOS France, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 7], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, lui-même venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848, ayant son social sis [Adresse 2], suivant acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024 aux lieu et place du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;la déclarer recevable en ladite intervention fondée sur les articles 325 et suivants du code de procédure civile ;donner acte à la Société EOS France de son désistement d'instance ;condamner Monsieur [N] [Y] au règlement de l'ensemble des frais et émoluments de vente (déjà réglés) . Monsieur [N] [Y] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l'intervention volontaire la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant et recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION L'article 325 du code de procédure civile dispose que « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l'article 329 du même code « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024, a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société de gestion, 586 créances dont celle détenue à l'égard de Monsieur [N] [Y]. Puis, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société de gestion, a cédé, par acte de cession de créance du 19 novembre 2024, au FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION et ayant pour entité chargée du recouvrement, la société EOS FRANCE, 586 créances dont celle détenue à l'égard de Monsieur [N] [Y]. La régularité de ces cessions de créance, dans les conditions fixées par les L. 214-169 à L.217-175 du code monétaire et financier, n'est pas discutée. Il convient donc de prendre acte de l'intervention volontaire de la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant et recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, suivant acte de cession de cession de créance du 19 novembre 2024, venant lui même aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024, et de la déclarer recevable. II. Sur le désistement d'instance de la société EOS FRANCE L'article 394 du code de procédure civile prévoit que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 397 du même code prévoit que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ». En l'espèce, la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant et recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, venant lui même aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE indique se désister de son instance engagée à l'encontre de Monsieur [N] [Y] en raison de la vente de gré à gré du bien saisi. Monsieur [N] [Y] n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte qu'il convient de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance. II. Sur les frais de saisie et les dépens L'article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». L'article R.322-27 du même code prévoit que « Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ». Les dispositions de l'article R.322-27 susvisées n'ont vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse, où la vente forcée ayant été ordonnée, aucun créancier, lors de l'audience d'adjudication, ne sollicite la vente. En l'espèce, la société EOS FRANCE se désistant avant qu'ait été rendu un jugement d'orientation validant la procédure de saisie immobilière et ordonnant la vente forcée du bien saisi, et ne justifiant pas d'une convention prévoyant que les dépens seront à la charge du débiteur saisi, les dépens et frais de saisie seront laissés à sa charge, à l'exception de ceux, le cas échéant, réglés par Monsieur [N] [Y]. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PREND ACTE de l'intervention volontaire de la société EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, suivant acte de cession de cession de créance du 19 novembre 2024, venant lui même aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024, et la déclare recevable ; CONSTATE le désistement de la société EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, venant lui même aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, de l'instance engagée à l'encontre de Monsieur [N] [Y], et le déclare parfait ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; LAISSE les dépens et frais de saisie à la charge de la société EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, venant lui même aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, à l'exception de ceux le cas échéant réglés par Monsieur [N] [Y] ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l'exécution, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Elisa VALDOR, juge de l'exécution, et par Alexandre EVESQUE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 325 du code de procédure civile dispose qarticle 394 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SAISIES IMMOBILIERES
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6c775a9d5adc260621ebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA