Tribunal Judiciaire2ème Chambre K
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre K — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6c777a9d5adc260621ed5
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2025/140 AUDIENCE DU 08 Avril 2025 2EME CHAMBRE K AFFAIRE N° RG 24/00723 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PXDU JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [F] [E] [G] C/ [J] [K] [H] épouse [G] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [F] [E] [G], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant PARTIE DEFENDERESSE : Madame [J] [K] [H] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Julie HORTIN, Juge aux affaires familiales LE GREFFIER : Madame Lorène GEHANNE, Greffier DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 1er octobre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Janvier 2025. JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe : VU la demande en divorce en date du 6 décembre 2023, VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 11 mars 2024, VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 mai 2024, DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Monsieur [F] [G], PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, entre les époux : Madame [J] [K] [H] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (77), et de Monsieur [F] [E] [G] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (75), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 9] (91), ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 6 décembre 2023, date de l'assignation ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que Monsieur [F] [G] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'il revient aux parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales, CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ; Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants majeurs : FIXE à 200 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par Monsieur [F] [G] envers [S] et [I] [G], FIXE à 200 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par Madame [J] [H] envers [S] et [I] [G], ORDONNE le partage par moitié, entre Monsieur [F] [G] et Madame [J] [H], des loyers des logements de [S] et [I] [G], engagés d'un commun accord et sur présentation d'un justificatif, et au besoin les y condamne ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E, la formule : pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision indice du mois de la présente décision DIT que cette contribution est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : . saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, . autres saisies, . paiement direct entre les mains de l'employeur, . recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République et l'obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale, CONSTATE l'accord de Monsieur [F] [G] et Madame [J] [H] pour que le rattachement fiscal de [S] et [I] [G] soit au foyer fiscal de Madame [J] [H], DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; DISPENSE la partie non allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] ; Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Julie HORTIN, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 465-1 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre K
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6c777a9d5adc260621ed5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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