Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f6cc26a9d5adc260622e57
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 07 Avril 2025 N° RG 24/01383 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSTR Sursis à statuer Copie délivrée à Me PEREZ Me DARRAS M. [D] [L] M. [Y] M. [G] M. [H] M. [X] le DEMANDERESSE: S.C.I. PIZZINVEST dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS: Monsieur [V] [D] [L] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté Monsieur [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté Monsieur [J] [G] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté Monsieur [C] [H] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté Monsieur [N] [X] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le juge DEBATS : A l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE La SCI PIZZINVEST a acquis auprès de la SCI G.R, par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2022, le lot n°230 situé dans le Bâtiment B d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] », [Adresse 2] sis [Adresse 2] figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 3] section HW, constitué d’un local à usage industriel et commercial sis au rez de chaussée avec mezzanine au-dessus et comprenant : -un local à usage de dépôt consistant en un grand entrepôt sur la partie Est de la construction et de bureaux, - la jouissance exclusive et particulière d’une parcelle de terre aménagée en stationnements pour parking aériens, d’une parcelle de terre à l’Est du bâti d’environ 1 000 m2. Arguant que des appartements auraient été construits illégalement par l’un des associés de la SCI G.R, Monsieur [N] [X], sur ladite parcelle de terre puis donné à bail par ce dernier à Monsieur [V] [D] [L], Monsieur [I] [Y], Monsieur [J] [G] et Monsieur [C] [H], la SCI PIZZINVEST les a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 27 juin 2024 à 14 heures 15, en expulsion locative et responsabilité civile délictuelle. Vu les divers renvois de l’affaire notamment afin de faire citer à nouveau Monsieur [V] [D] [L], Monsieur [I] [Y], Monsieur [J] [G] et Monsieur [C] [H], À l’audience du 11 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, La SCI PIZZINVEST, représentée, se réfère à ses conclusions, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande, au visa des articles L. 213-4-2 du code de l’organisation judiciaire, 378 et 379 du code de procédure civile, 544 et suivants, 1240 et suivants, 1713 et suivants, 1848 du code civil, de : -in limine litis, débouter Monsieur [N] [X] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la 4ème chambre civile statuant sur la nullité de l’acte de cession intervenu avec la SCI G.R ; -au fond, ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [D] [L], Monsieur [I] [Y], Monsieur [J] [G] et Monsieur [C] [H], ainsi que celle de tout occupant de leur chef et les condamner chacun au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 400 euros par mois jusqu’à leur départ définitif et celui de tout occupant de leur chef, -condamner Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 96 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi représentant les loyers que Monsieur [N] [X] a perçu, -débouter Monsieur [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamner in solidum Monsieur [V] [D] [L], Monsieur [I] [Y], Monsieur [J] [G], Monsieur [C] [H] et Monsieur [N] [X] à payer la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Elle précise en outre s’opposer à la demande de jonction avec l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/1919 au motif que les lots concernés sont strictement distincts. Monsieur [N] [X], représenté, se réfère à ses conclusions responsives n°2, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, L. 145-41 du code de commerce, 1315 et 1343-5 du code civil, 1850 et suivants du code civil, 2224 du code civil, 32-1 du code de procédure civil et 1240 du code civil de : -in limine litis ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE statuant sur la nullité de l’acte de cession intervenu le 4 juillet 2022 entre la SCI PIZZINVEST et la SCI G.R, -à titre principal déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre, -à titre subsidiaire débouter la SCI PIZZINVEST, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [T] [E], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, -à titre reconventionnel, condamner la SCI PIZZINVEST prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [T] [E], à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive, -en tout état de cause, condamner la SCI PIZZINVEST prise la personne de son gérant en exercice, Monsieur [T] [E], à lui verser la somme de 5 013 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Il demande par ailleurs que la jonction soit ordonnée avec l’affaire l’opposant à la SCI G.R enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01919. Monsieur [V] [D] [L], Monsieur [I] [Y], Monsieur [J] [G] et Monsieur [C] [H] n’ont pas comparu, bien que régulièrement assignés à domicile. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction avec l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01919 Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Monsieur [N] [X] sollicite la jonction de la présente affaire avec l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01919 l’opposant à la SCI G.R. Cependant cette instance est relative à la sous-location illicite par Monsieur [N] [X] de biens qui lui ont été donnés en location par la SCI G.R propriétaire du lot n° 229 tandis que la présente affaire est quant à elle relative à la nature de l’occupation de Monsieur [V] [D] [L], Monsieur [I] [Y], Monsieur [J] [G] et de Monsieur [C] [H] sur la parcelle de terre dont la SCI PIZZINVEST à la jouissance exclusive suite à l’acquisition du lot n°230. Il en résulte que les affaires susvisées sont relatives à deux lots distincts, appartenant à deux sociétés distinctes de sorte qu’il n’apparait pas dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. La demande de jonction sera en conséquence rejetée. Sur la demande de sursis à statuer L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du code de procédure civile précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Monsieur [N] [X] sollicite de voir ordonner le sursis à statuer en faisant valoir qu’une affaire est actuellement pendante devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE saisie d’une demande de nullité de l’acte de cession du 4 juillet 2022 intervenue entre la SCI G.R et la SCI PIZZINVEST, dont la décision, selon lui, aura une incidence sur l’issue du présent litige. Il ajoute qu’avec son épouse ils ont déposé une plainte le 14 janvier 2025 auprès du Procureur de la République pour des faits d’escroquerie à l’encontre de la SCI G.R prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [A] [R]. La SCI PIZZINVEST s’oppose à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que la demande de nullité de l’acte de vente ne saurait prospérer. En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 4 juillet 2022 que la SCI PIZZINVEST a la jouissance exclusive de la parcelle de terre sur laquelle Monsieur [N] [X] aurait fait ériger des appartements pour les donner à bail, ce qu’elle reconnait d’ailleurs dans ses écritures. L’acte de vente précise en effet page 6 que « concernant les surfaces non bâties : il s’agit de parties communes à jouissance privative. Le lot vendu aura la jouissance privative de l’ensemble à l’exception des places de parkings matérialisées sur le plan numéro 1 au numéro 8 dont la jouissance restera exclusive au profit du lot 229 (…) ». Un droit de jouissance exclusive sur une partie commune n’est pas un droit de propriété mais un droit d’usage. Cependant, il résulte de la combinaison des articles 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 et 815-2 du code civil que le copropriétaire indivis de parties communes peut agir seul pour prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Il est constant que l’action tendant à l’expulsion d’un immeuble d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent. Dès lors, la situation ne saurait être objectivement appréciée sans le jugement de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de NICE dans la mesure où il doit se prononcer sur le bien-fondé de l’action en nullité, laquelle si elle prospérait anéantirait l’acte de vente du 4 juillet 2022 conférant à la SCI PIZZINVEST la qualité de copropriétaire. Il convient en conséquence de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE statuant sur la nullité de l’acte de cession intervenu le 4 juillet 2022 entre la SCI PIZZINVEST et la SCI G.R étant précisé que la plainte au pénal déposée par Monsieur [N] [X] à l’encontre de la SCI G.R, laquelle n’est pas dans la cause, n’est pas de nature à influer sur l’issue du présent litige. Il y a lieu de dire que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification du jugement de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE statuant sur l’action en nullité de l’acte de cession du 4 juillet 2022. Les demandes des parties et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande de jonction avec l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01919 ; ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au dépôt du jugement de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE statuant sur l’action en nullité de l’acte de cession du 4 juillet 2022 ; DIT que l’affaire sera à nouveau inscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente sur justification du jugement de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE statuant sur l’action en nullité de l’acte de cession du 4 juillet 2022; RESERVE les demandes des parties et les dépens jusqu’en fin d’instance. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f6cc26a9d5adc260622e57
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