Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6cc27a9d5adc260622e6b
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 2ème Chambre civile Date : 08 Avril 2025 MINUTE N°25/233 N° RG 23/00628 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OVR4 Affaire : S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLIC S (SMBTP) Syndicat SDC RESIDENCES DU GOLF C/ S.A.R.L. BBC S.A.R.L. SARL LES RESIDENCES DU GOLF Société APAVE SUDEUROPE Compagnie d’assurance GENERALI FRANCE S.A.S. SMBTP Compagnie d’assurance AXA FRANCE Compagnie d’assurance MMA IARD S.A.R.L. CAPELIER ARCHITECTES ET ASSOCIES Compagnie d’assurance ALBINGIA S.A.R.L. RESIDENCES DU GOLF ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier DEMANDERESSES : S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLIC S (SMBTP) [Adresse 17] [Localité 4] représentée par Maître Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.D.C. “RESIDENCES DU GOLF” (Syndic. SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI) [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSES : S.A.R.L. BBC C/O NICE CONTACT - [Adresse 10] [Localité 2] défaillant S.A.R.L. SARL LES RESIDENCES DU GOLF [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Société APAVE SUDEUROPE [Adresse 16] [Localité 7] représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Compagnie d’assurance GENERALI FRANCE (ass. S.A.S. SMBTP) [Adresse 11] [Localité 15] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant S.A.S. SMBTP [Adresse 17] [Localité 4] représentée par Maître Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant Compagnie d’assurance AXA FRANCE (ass. AZUR ETANCHEITE BATIMENT en liquid. jud.) [Adresse 13] [Localité 19] représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.A. MMA IARD (ass. S.A.R.L. CAPELIER ACHITECTURE ET ASSOCIES) [Adresse 8] [Localité 14] représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant S.A.R.L. CAPELIER ARCHITECTES ET ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Compagnie d’assurance ALBINGIA (ass. D.-O.) [Adresse 6] [Localité 18] représentée par Me Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.R.L. RESIDENCES DU GOLF [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 04 Avril 2025 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 08 Avril 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 08 Avril 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier, Grosse : Expédition :Me Michèle BARALE Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES Me Sylvie BERTHIAUD MaîtreAlainDEANGELISdela SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS Me Déborah LEVY Maître Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS Me Thierry TROIN Me Eric VEZZANI Le 08/04/2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 16 janvier 2023, la SAS SOCIETE MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (SMBTP) a fait assigner la SARL RESIDENCES DU GOLF devant le Tribunal judiciaire de Nice. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/628. Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées le 13 novembre 2023, la SARL LES RESIDENCES DU GOLF a saisi le juge de la mise en état, à titre principal, d'une demande de jonction des deux procédures, à titre subsidiaire, d'une demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement rendu dans le RG n°23/4155. En parallèle, par actes des 20, 24, 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires RESIDENCES DU GOLF, représenté par son syndic en exercice la société de gérance du CABINET TABONI, a fait assigner la SARL RESIDENCES DU GOLF, la SA ALBINGIA recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrages, la SARL CAPELIER ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SA MMA IARD recherchée en qualité d'assureur de la SARL CAPELIER ARCHITECTES ET ASSOCIES, la compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de l'entreprise en liquidation judiciaire AZUR ETANCHEITE BATIMENT, la SAS SMBTP, la compagnie GENERALI FRANCE recherchée en qualité d'assureur de la SAS SMBTP, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SARL BBC représentée par la SCP BTSG² es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BBC. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/4155. Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées le 1er octobre 2024, la SARL LES RESIDENCES DU GOLF demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 367, 783 et 789 du code de procédure civile, de : juger qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble la présente procédure avec celle en cours par-devant le TJ NICE, 2ème chambre civile, RG n° 23/628 ;en conséquence, ordonner la jonction de la présente procédure avec celle en cours par-devant le TJ NICE, 2ème chambre civile, RG n° 23/628 ;réserver tout surplus ;subsidiairement et par impossible, renvoyer la procédure à une prochaine audience de mise en état, afin de permettre à la société LES RESIDENCES DU GOLF de présenter toutes autres conclusions, fins et prétentions. Les deux procédures ont été fixées à l'audience d'incidents de la mise en état du 9 janvier 2025. A cette audience : Dans le RG 23/628 : La SARL LES RESIDENCES DU GOLF a remis des conclusions préalablement notifiées le 24 juin 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 367, 783 et 789 du code de procédure civile, de : A titre principal : juger qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble la présente procédure avec celle en cours par-devant le TJ NICE, 2ème chambre civile, RG n° 23/4155;en conséquence, ordonner la jonction de la présente procédure avec celle en cours par-devant le TJ NICE, 2ème chambre civile, RG n° 23/4155;réserver tout surplus ;A titre subsidiaire, si par impossible la jonction n'était pas ordonnée : juger que la solution à apporter à la présente instance dépend du jugement à rendre par le TJ de Nice dans le cadre de l'autre instance RG 23/4155, ou à tout le moins que, pour une bonne administration de la justice, il convient d'attendre cette décision pour statuer sur la présente instance ; en conséquence, ordonner un sursis à statuer sur la présente instance, dans l'attente du jugement à rendre par le TJ NICE, 2ème chambre civile, RG n° 23 /4155 ;réserver tout surplus ;A défaut, par impossible : renvoyer la procédure à une prochaine audience de mise en état, afin de permettre à la société LES RESIDENCES DU GOLF de conclure sur le fond du litige ;En tout état de cause : débouter la SMBTP de toutes ses demandes, fins et prétentions. La SAS SMBTP a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 25 juin 2024 et aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 783, 367, 378 et suivants du code de procédure civile, de : rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;recevoir la SOCIETE MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS en ses conclusions et, l'y déclarant bien fondée ;débouter la SARL LES RESIDENCES DU GOLF de sa demande de jonction avec la procédure devant le Tribunal judiciaire de Nice RG 23/4155 ;débouter la SARL LES RESIDENCES DU GOLF de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure RG 23/4155 ;condamner la SARL LES RESIDENCES DU GOLF au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL LES RESIDENCES DU GOLF aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Jean-Luc RICHARD. Dans le RG 23/4155 : La SARL LES RESIDENCES DU GOLF a maintenu ses demandes contenues dans ses écritures notifiées le 1er octobre 2024. La SA MMA IARD et la SARL CAPELIER ARCHITECTES ET ASSOCIES ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice concernant la demande de jonction de la présente procédure avec celle en cours par-devant le Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, RG n° 23/628. La SAS APAVE SUDEUROPE et la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de : mettre hors de cause la société APAVE SUDEUROPE ;accueillir l'intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE comme venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ;donner acte à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE qu'elle s'en rapporte quant à la demande de jonction formée par la société RESIDENCE GOLF ;laisser les dépens à la charge de la société RESIDENCE GOLF. La SAS SMBTP a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 783 et 367 du code de procédure civile, de : rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;débouter la SARL LES RESIDENCES DU GOLF de sa demande de jonction avec la procédure devant le Tribunal judiciaire de Nice RG 23/628 ; renvoyer l'affaire à une prochaine audience de mise en état pour permettre de conclure sur le fond ;condamner la SARL LES RESIDENCES DU GOLF au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens. La compagnie AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires RESIDENCES DU GOLF ont indiqué s'en rapporter à justice quant à la demande de jonction formulée. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur la demande tendant à la jonction des procédures Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, la SARL LES RESIDENCES DU GOLF sollicite la jonction des deux procédures. La SMBTP s'oppose à cette demande, au motif que le sort de l'action en paiement du solde des travaux initiée par la SMBPT (RG n° 23/628) ne dépend pas du rapport de l'expert [O] et de la procédure RG n° 23/4155. Toutefois, il apparaît que les deux procédures concernent un même marché de travaux, pour lequel diverses responsabilités sont recherchées. Dès lors, au regard du lien existant entre les litiges objets des procédures n° RG 23/628 et n° RG 23/4155, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction sous le seul n° RG 23/628. Sur la demande tendant à la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE La SAS APAVE SUDEUROPE et la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE sollicitent que soit accueillie l'intervention volontaire de cette dernière et que soit mise hors de cause la société APAVE SUDEUROPE. Il sera constaté l'intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, toutefois il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de prononcer la mise hors de cause d'une partie à l'instance, cette demande relevant de la compétence de la juridiction amenée à statuer sur le fond. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées. Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATONS l'intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ; NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande tendant à la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE, cette question relevant de la juridiction appelée à statuer sur le fond ; ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 23/628 et de la procédure n° RG 23/4155, sous le seul n° RG 23/628; REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ; DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ; RENVOYONS la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 18 septembre 2025 à 9 heures (audience dématérialisée) pour conclusions des parties après jonction ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 789 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à ce stad
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6cc27a9d5adc260622e6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA