Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6cc27a9d5adc260622e7c
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/01728 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6FA du 08 Avril 2025 M.I 25/00000369 N° de minute 25/00582 affaire : [T] [G] c/ Syndic. de copro. [7], sis [Adresse 3], [W] [K], S.A. GENERALI IARD Grosse délivrée à Me SINKO Expédition délivrée à Me NANI à Me CARREZ à Me DURAND EXPERTISE(3) le l’an deux mil vingt cinq et le huit Avril à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : M. [T] [G] [Adresse 3] Résidence [7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : Syndic. de copro. [7], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE Mme [W] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE S.A. GENERALI IARD [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du commissaire de justice du 16, 17 et 19 septembre 2024, Monsieur [T] [G] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7], Madame [W] [K] et la SA GENERALI IARD, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, - de condamner in solidum Madame [W] [K] et la SA GENERALI IARD au paiement d’une provision ad litem de 3000 euros outre 3000 euros à valoir sur sa consignation des frais d’expertise et de les condamner in solidum à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la présente instance. A l’audience du 25 février 2025, Monsieur [T] [G] représenté par son conseil, a sollicité le rejet de la fin de non-recevoir ainsi que les demandes de Madame [K] et a maintenu ses demandes. Il fait valoir que depuis le 5 novembre 2023 il est victime d’un sinistre, qu’il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance la MATMUT, que Madame [W] [K] est la propriétaire au 3ème étage au sein de la copropriété de l’immeuble [7] et qu’elle effectue depuis 2023 des travaux en vue de locations en AIRBNB engendrant des infiltrations dans son appartement. Il soutient que chaque nuit, dans sa chambre, il récupère 4 à 5 seaux pollués, qu’une recherche de fuite réalisée par un plombier et a constaté que le problème venait de la vidange du toilette de Madame [W] [K] voisine du dessus. Sur la fin de non-recevoir, il ajoute qu’elle est mal fondée car l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas applicable puisqu’il s’agit d’une demande indéterminée au sens de l’article 40 du code de procédure civile et fait valoir que sa demande d’expertise est fondée sur un motif légitime. Il ajoute que sa demande de provision ad litem et à valoir sur la consignation des frais d’expertise sont justifiées car Madame [K] et sa compagnie d’assurances connaissent la cause des désordres au vu de l’intervention des professionnels depuis novembre 2023 et que les travaux nécessaires n’ont jamais été réalisés. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] a formulé les protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire et demandé de réserver les dépens. Dans ses conclusions déposées à cette même audience et visées le greffe, la SA GENERALI IARD a demandé : - De lui donner acte ses plus expresses protestations et réserves pour la mesure d’expertise sollicitée, - Dire qu’il entrera dans la mission de l’expert, de se prononcer sur la date d’apparition des infiltrations allégués par Monsieur [T] [G], - Constater le caractère très sérieusement contestable de l’obligation de règlement opposée à la société et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le juge du fond, - A défaut, - Débouter Monsieur [T] [G] de sa demande formée au titre des frais d’expertise, qui fait double emploi avec la demande de provision ad litem et réduire à de bien plus justes proportions l’indemnité ad litem, - Débouter Monsieur [T] [G] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et laisser à sa charge les entiers dépens de l’instance. Elle expose que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses, que l’origine des désordres dont il se prévaut, n’est pas établie et que les avis émis par les professionnels et experts ne permettent pas de déterminer avec précision l’origine des infiltrations puisque, personne n’a effectué le moindre constat chez Madame [W] [K] et qu’il n’a pas été déterminé il s’agit d’un problème privatif au commun tout en faisant valoir que cette dernière avait procédé à la rénovation des installations en 2021 et non 2023. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées le greffe Madame [W] [K] demande de : - Prononcer la fin de non-recevoir de la demande de Monsieur [T] [G], - Déclarer Monsieur [T] [G] irrecevable en sa demande, - Dire et juger que la créance du requérant est sérieusement contestable, - Débouter Monsieur [T] [G] de l’ensemble de ses demandes, - A titre subsidiaire, - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, - Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur, - Condamner Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. Elle soutient que les demandes sont irrecevables car le litige n’excède pas le montant de 5000 euros prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile, que le courrier en date du 30 novembre 2023 adressé à Madame [W] [K] ne fait mention d’aucune proposition de conciliation, de médiation ou de procédure participative, qu’elle n’a pas pu réceptionner ce courrier puisqu’elle était à l’étranger à ce moment-là et aucune tentative de conciliation ou de médiation n’a été effectuée avant la délivrance de l’assignation. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires est responsable du défaut d’entretien des parties communes et des désordres affectant l’appartement du demandeur, que les colonnes d’eaux usées sont vétustes et présentent un caractère fuyard ainsi que l’indique le compte rendu d’intervention d’une société RC CONTRACTORS et qu’elle a effectué les travaux dans son appartement 2021 et non pas 2023 dates d’apparition des désordres. Elle conteste sa responsabilité et argue que la créance de Monsieur [T] [G] est sérieusement contestable. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS ET DECISION Sur la fin de non-recevoir soulevée : L’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ». En l’espèce, Madame [W] [K] soutient que la demande serait irrecevable en l’absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, au motif que le litige porterait sur une somme inférieure à 5000 euros, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Toutefois, cet argument ne saurait prospérer. En effet, la présente instance porte à titre principale sur une demande d’expertise judiciaire soit une demande indéterminée, de sorte que l’obligation de procéder préalablement à la demande en justice une tentative de conciliation de médiation ou d’une procédure participative ne s’applique pas en l’espèce. En conséquence, il y lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par Mme [K], la demande en justice étant bien recevable. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En l’espèce, Monsieur [T] [G] verse notamment aux débats un rapport de recherche de fuite de la SARL LDP RENOV de novembre 2023 constatant que « le problème venait de la vidange du WC de Madame [K] voisine du dessus », Il justifie avoir adressé un courrier à Madame [W] [K] le 29 novembre 2023, afin de l’informer qu’il subit des infiltrations d’eaux usées avec des odeurs nauséabondes dans son appartement dès que la chasse d’eau est tirée, que cette situation rend son appartement insalubre et qu’il souhaite obtenir les coordonnées de sa compagnie d’assurances ainsi qu’un courrier au syndic de l’immeuble le 30 novembre 2023 dans lequel il indique que les toilettes de son appartement ne fonctionnent plus et que ce problème est en connexion directe avec la colonne des eaux usées qui est certainement bouchée. Il est établi que le syndic a mandaté la société RC CONTRACTORS, qu’il a été constaté le 8 décembre 2023 que les évacuations de l’appartement de Madame [K] étaient bouchées, et qu’il a été procédé au débouchage de la colonne d’eaux usées. Le rapport mentionne cependant que le plombier n’a pas été en mesure de déterminer s’il s’agit d’un problème privatif ou commun. Selon un second compte rendu d’intervention de la même entreprise du 11 janvier 2024, il est indiqué qu’un nouveau WC a été posé au sein de l’appartement de Madame [K] mais que la vidange de la baignoire du lavabo des toilettes se déverse au même endroit, la vidange en plomb est trop petite pour accueillir les évacuations d’un toilette, que la canalisation est très vétuste et date de la construction de l’immeuble et qu’il est préconisé le remplacement de la traversée en plomb entre les deux appartements. L’expertise amiable réalisée n’est pas versée aux débats. De son côté, Mme [K] qui conteste sa responsabilité dans la survenance des désordres verse un extrait d’un mail de l’expert ELEX indiquant qu’il est demandé par l’ensemble des parties de mettre en conformité le réseau en remplaçant la colonne des eaux usées de l’immeuble et que ces travaux doivent être entrepris par la copropriété. Elle produit également une facture du 24 septembre 2021 portant sur l’installation d’un nouveau WC en faisant valoir les désordres sont apparus deux ans après. Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées. Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [T] [G], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la provision ad litem : Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution. Au vu des seuls éléments susvisés ne permettant pas d’établir avec l’évidence requise en référé l’origine exacte des désordres et les responsabilités encourues et notamment s’ils ont une origine privative ou commune, de l’expertise ordonnée afin de déterminer la cause ou les causes des désordres qui sont débattues entre les parties et des contestations sérieuses soulevées, la demande formée à ce titre sera rejetée. La demande de provision au titre des frais de consignation d’expertise formée en sus de la demande de provision ad litem qui s’analyse également en une demande de provision ad litem sera rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge des parties les dépens. Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée ; DECLARONS en conséquence recevables les demandes de Monsieur [T] [G] ; ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder M. [D] [O], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 2] avec mission de : * se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] Résidence [7] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; * rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; * préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; * vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [T] [G] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; * décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ; * rechercher les causes des désordres ; * préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; * fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer la cause du sinistre ; * préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; * fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ; * s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que Monsieur [T] [G] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 10 juin 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 8 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; REJETONS les demandes de provision ad litem et au titre des frais de consignation d’expertise ; REJETONS le surplus des demandes ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 750-1 du code de procédure civile narticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 278 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6cc27a9d5adc260622e7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA