Tribunal JudiciaireELECTION PROFESSIONNELLE
Tribunal Judiciaire · ELECTION PROFESSIONNELLE — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6cd4ca9d5adc2606231de
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT rendu le 9 avril 2025 Pôle social ■ Contentieux des Elections professionnelles N° MINUTE : 25/00030 N° RG 24/00079 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSWN Affaire jointe : N° RG 24/00080 - N° Portalis DB3R- W-B7I-ZTDU Copie conforme délivrée aux parties et conseils le Copie exécutoire délivrée le : à : Me Geoffrey CENNAMO (ELIOR) Me Hélène DUPERRAY (CGT PORTS ET DOCKS) DEMANDERESSE : FEDERATION DES SERVICES CFDT, sise chez [Adresse 81] représentée avec mandat par Madame [BM] [HU] DÉFENDEURS Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 69], représentée par Maître Geoffrey CENNAMO avocat au barreau de PARIS - B0750 Syndicat CNT SO, sis [Adresse 54], représenté par Monsieur [RJ] [IF] secrétaire général Syndicat CGT PORTS ET DOCKS, sis [Adresse 37], représenté par Maître Hélène DUPERRAY avocat au barreau de Marseille Syndicat SNEC CFE CGC, sis [Adresse 78] Syndicat FEETS FO, sis [Adresse 60] Syndicat CFTC CFSV, sis [Adresse 48] non comparants, ni représentés Monsieur [KM] [SA], demeurant [Adresse 4] Madame [V] [SJ], demeurant [Adresse 31] Madame [PM] [OI], demeurant [Adresse 44] Monsieur [EJ] [TE], demeurant [Adresse 19] Madame [VI] [GH], demeurant [Adresse 84] Monsieur [BI] [TU], demeurant [Adresse 56] Madame [FI] [NZ], demeurant [Adresse 36] Monsieur [CU] [UZ], demeurant [Adresse 8] Madame [CL] [AF], demeurant [Adresse 66] Madame [ZP] [YP], demeurant [Adresse 39] Madame [NX] [KV], demeurant [Adresse 29] Madame [VO] [HX], Demeurant [Adresse 74] Madame [K] [JN], demeurant [Adresse 53] Madame [KI] [HP], demeurant [Adresse 1] Madame [A] [LP], demeurant [Adresse 80] Madame [L] [CY], demeurant [Adresse 21] Madame [LO] [GA], demeurant [Adresse 42] Madame [DH] [H], demeurant [Adresse 40] Madame [WV] [CD] [RY], demeurant [Adresse 43] Monsieur [LL] [LA], demeurant [Adresse 71] Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 3] Madame [SE] [HH], demeurant [Adresse 23] Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 38] Madame [XE] [EN], demeurant [Adresse 24] non comparants, ni représentés Décision du 9 avril 2025- Pôle social - Elections Professionnelles - N°RG 24/00079 -N°Portalis DB3R-W-B7I-ZSWN Monsieur [JS] [LG], demeurant [Adresse 13] Monsieur [X] [LD], demeurant [Adresse 55][Adresse 82] Monsieur [OZ] [D], demeurant [Adresse 79] Madame [KE] [UU], demeurant [Adresse 41] Madame [DK] [KA], demeurant [Adresse 34] Madame [DK] [NN], demeurant [Adresse 45] Madame [XZ] [OD], demeurant [Adresse 83] Madame [VK] [ON], demeurant [Adresse 6] Madame [MX] [HX], demeurant [Adresse 58] Madame [WT] [CP], demeurant [Adresse 49] Madame [XT] [XD] [WO] [XL], demeurant [Adresse 26] Madame [FS] [SY], demeurant [Adresse 72] Madame [YZ] [FE] [KY], demeurant [Adresse 68] Monsieur [FW] [AN], demeurant [Adresse 59] Monsieur [GV] [EF], demeurant [Adresse 63] Madame [NI] [G], demeurant [Adresse 25] Madame [BE] [ES] [OX], demeurant [Adresse 77] Monsieur [WJ] [DG], demeurant [Adresse 22] Madame [ME] [IK], demeurant [Adresse 11] Monsieur [CH] [EF], demeurant [Adresse 76] Madame [FR] [N], demeurant [Adresse 5] Monsieur [MY] [ZU], demeurant [Adresse 33] Monsieur [TN] [E], demeurant [Adresse 32] Madame [VK] [M], demeurant [Adresse 14] Monsieur [IT] [U], demeurant [Adresse 16] Madame [AW] [TZ], demeurant [Adresse 35] Monsieur [YJ] [GE] [PU], demeurant [Adresse 30] Madame [UI] [MH], demeurant [Adresse 62] Madame [I] [IC], demeurant [Adresse 27] Monsieur [F] [RT], demeurant [Adresse 64] Madame [FN] [PY], demeurant [Adresse 70] Monsieur [GM] [ZF], demeurant [Adresse 73] Madame [YA] [SN], demeurant [Adresse 12] Monsieur [BZ] [KP], demeurant [Adresse 67] Madame [PM] [HL], demeurant [Adresse 18] Monsieur [T] [IW], demeurant [Adresse 47] Monsieur [MC] [GE] [MJ], demeurant [Adresse 15] Madame [Z] [EF], demeurant [Adresse 63] Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 10] Madame [JF] [DO], demeurant [Adresse 57] Madame [O] [RO], demeurant [Adresse 17] Madame [IS] [LY], demeurant [Adresse 75] Madame [AH] [RD], demeurant [Adresse 50] Madame [BR] [R], demeurant [Adresse 28] Madame [FS] [FJ], demeurant [Adresse 65] Madame [FM] [AS], demeurant [Adresse 61] Madame [UE] [IN], demeurant [Adresse 20] Monsieur [US] [BV], demeurant [Adresse 46] Madame [BA] [WF], demeurant [Adresse 52] Madame [FZ] [VY], demeurant [Adresse 9] Monsieur [ZE] [NT], demeurant [Adresse 85] Monsieur [UK] [MT], demeurant [Adresse 51] Monsieur [PD] [J], demeurant [Adresse 7] Madame [SH] [XJ], demeurant [Adresse 2] non comparants, ni représentés DATE DES DÉBATS : Audience publique du 19 mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 9 avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 14 février 2024, la direction de la société Elior services propreté et santé a conclu avec les organisations syndicales représentatives un protocole d’accord pré-électoral en vue de l’élection des membres des différents comités sociaux et économiques de l’entreprise, laquelle s’est tenue de façon électronique entre le 20 mai et le 10 juin 2024. Par requêtes enregistrées les 10 juin 2024 (sous la référence 24/79) et 19 juin 2024 (sous la référence 24/80), la fédération des services CFDT a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de l’élection des membres des comités sociaux et économiques des établissements Est et Sud. La requérante, la société Elior services propreté et santé, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération des services CFDT demande au tribunal : - L’annulation de l’élection des membres des comités sociaux et économiques des établissements Est et Sud ; - D’enjoindre à la société Elior services propreté et santé d’organiser de nouvelles élections dans un délai de deux mois à compter de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - La condamnation de la société Elior services propreté et santé à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l’élection est entachée d’irrégularités dès lors que plusieurs salariés ont reçu des pressions pour remettre leurs codes à des personnes souhaitant voter à leur place, qu’aucune mesure n’a été prise pour éviter le vol des identifiants, que plusieurs salariés n’ont pas reçu leur matériel de vote et que le vote électronique n’était pas sécurisé. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Elior services propreté et santé conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que la fédération des services CFDT a signé sans réserve le protocole d’accord pré-électoral prévoyant les modalités du scrutin et qu’elle ne démontre aucune des irrégularités dont elle se prévaut. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat CGT des ports et docks conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir que la fédération des services CFDT ne démontre aucune des irrégularités dont elle se prévaut. Dans les observations qu’il présente à l’audience, le syndicat CNT SO conclut au rejet des demandes, faisant valoir qu’aucune fraude n’est intervenue. Les autres parties n’ont pas présenté d’observations. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Les procédures enregistrées sous les références 24/79 et 24/80 donnant à juger des questions identiques, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile. Sur la demande d’annulation Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail et des principes généraux du droit électoral qu’une irrégularité dans le déroulement des élections professionnelles n’est de nature à entraîner leur annulation que si elle en a effectivement faussé les résultats. En ce qui concerne l’insuffisante sécurisation des élections Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-5 du code du travail qu’un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole d'accord préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir de l’irrégularité dudit protocole pour solliciter l’annulation des élections. En l'espèce, il n’est pas contesté que la fédération des services CFDT a signé sans réserve le protocole d’accord pré-électoral du 14 février 2024. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de l’irrégularité des modalités du vote électronique que prévoit cet accord collectif. En toutes hypothèses, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que, comme elle le soutient, le dispositif technique mis en place n’était pas suffisamment sécurisé. Les moyens soulevés à ce titre doivent dès lors être rejetés. En ce qui concerne l’absence de réception du matériel de vote En l'espèce, la fédération des services CFDT ne produit qu’une seule attestation d’un salarié indiquant « ne pas recevoir le papier de vote ». Equivoque et non circonstanciée, cette mention saurait établir ni que la personne concernée n’a pas reçu son matériel de vote en temps utile pour voter ni, moins encore, qu’une telle carence ait concerné d’autres salariés. En toutes hypothèses, alors que l’article 19.2.2 du protocole d’accord pré-électoral prévoyait une procédure précise pour la récupération des identifiants de vote, la fédération des services CFDT ne démontre ni n’allègue que cette dernière ne permettait pas de voter dans l’hypothèse d’une absence de réception du matériel de vote par voie postale. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. En ce qui concerne l’existence de pressions En l'espèce, si les salariés dont les attestations sont versées au débat affirment avoir été invités à communiquer leurs identifiants de vote, aucune de ces pièces ne démontrent que, comme le soutient la fédération demanderesse, l’identité de certains électeurs aurait été usurpée lors du scrutin. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation et, par voie de conséquence, la demande d’injonction, doivent être rejetées. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la fédération des services CFDT la somme de 500 € au titre des frais exposés par la société Elior services propreté et santé à l’occasion du présent litige et la somme de 500 € au titre des frais exposés par le syndicat CGT des ports et docks à l’occasion du présent litige. La société Elior services propreté et santé n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Le tribunal saisi d’une contestation en matière d’élections professionnelles statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, les demandes de condamnation aux dépens ne peuvent enfin qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références 24/79 et 24/80. Déboute la fédération des services CFDT de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la fédération des services CFDT la somme de 500 euros à payer à la société Elior services propreté et santé en application de l’article 700 du code de procédure civile. Met à la charge de la fédération des services CFDT la somme de 500 euros à payer au syndicat CGT des ports et docks en application de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute la société Elior services propreté et santé du surplus de ses demandes. Déboute le syndicat CGT des ports et docks du surplus de ses demandes. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- ELECTION PROFESSIONNELLE
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6cd4ca9d5adc2606231de
Données disponibles
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