Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6cd4ea9d5adc26062320b
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025 N° RG 22/00549 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XN2D N° Minute : 25/00472 AFFAIRE Société [16] C/ [9] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société [16] [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 Dispense de comparution DEFENDERESSE [9] Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [N] [E], munie d’un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [16] a renseigné le 26 février 2019, une déclaration d’accident du travail concernant, Mme [I] [D], salariée en qualité de responsable secteur, faisant mention d’un accident survenu le 22 février 2019, dans les circonstances suivantes : « elle a glissé sur un cerclage entraînant une chute avec réception sur le coude et épaule droite ». L’accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le 22 février 2019. Le certificat médical initial établi le 25 février 2019 fait état d’une « contusion épaule droite avec lésion de la coiffe ». La [7] a pris en charge l’accident du travail. Contestant l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 27 décembre 2021. La commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 9 février 2022, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 22 février 2019. C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 6 avril 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025, à laquelle seule la caisse était présente et représentée, la société ayant sollicité une dispense de comparution. Aux termes de ses conclusions, la SAS [16] demande au tribunal : à titre principal - de juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle par la caisse, des arrêts prescrits à Mme [D] au-delà du 21 mars 2019, des suites de son accident de travail du 22 février 2019, lui est inopposable ; à titre subsidiaire - de juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 22 février 2019 ; - d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 22 février 2019 déclaré par Mme [D] ; - de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 22 février 2019 déclaré par Mme [D]. En réplique, la [7] demande au tribunal : - de débouter la société de son recours ; - de déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 22 février 2019 dont a été victime Mme [D] opposables à la société ; - de débouter la société de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ; - de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dispense de comparution Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [13] ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens. Il sera donc statué contradictoirement. Sur la contestation de la longueur des soins et arrêts Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que la maladie est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Dès lors la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité. En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une expertise. Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui allègue ne dispose pas d’élément suffisant pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R711-21, le recours préalable mentionné à l'article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil. La société fait mention d’un état antérieur avéré, et ce, depuis l’embauche de sa salariée. Elle soutient que c’est dans ce cadre que la caisse a pris en charge le 1er octobre 2021, après l’avis du [14], la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Mme [D]. Elle affirme que les arrêts de travail ne sont plus justifiés au-delà du 21 mars 2019, comme l’évoque son médecin conseil, le docteur [T], dans son avis du 5 avril 2022. La caisse évoque pour sa part le fait que la société n’apporte aucun élément permettant de faire apparaître un état pathologique qui serait à l’origine des conséquences de l’accident. Elle indique que la société ne procède que par affirmations. Elle estime que l’ensemble des certificats médicaux font état, et ce de manière constante d’une contusion à l’épaule droite avec lésion de la coiffe. Elle relate par ailleurs que l’assurée a présenté une nouvelle lésion, une tendinopathie rompue épaule, en date du 23 juin 2020. Elle expose qu’il existe donc bien une continuité des symptômes et de soins. Elle rappelle en outre que la commission a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident du travail du 22 février 2019. Le médecin conseil de la société, le docteur [T], a rendu son avis le 5 avril 2022, dans lequel il indique notamment : « dans [la discussion de la [10]], il est mentionné en particulier (…). « Femme de 55 ans, travaillant en blanchisserie industrielle présentant avant l’accident des douleurs de l’épaule droite en rapport avec une tendinose marquée du supra épineux sous acromial sur arthropathie acromio-claviculaire grade II. Suite à une chute de sa hauteur le 22/02/2019, impotence fonctionnelle marquée. On ne dispose pas d’imagerie post accident. Intervention le 22/03/2019 soit un mois après l’accident, d’acromioplastie de suture de coiffe. Prolongation par le chirurgien et le médecin traitant pour des douleurs persistantes. Selon le médecin-conseil qui a examiné l’assuré le 21/12/2021 en vue de consolidation le chirurgien aurait évoqué une prothèse d’épaule contenue de la persistance de l’impotence fonctionnelle et des données de l’IRM du 14/01/2021 montrant une rupture complète transfixiante du supra épineux. Il existe donc un état antérieur qui a été décompensé par le traumatisme ce qui a nécessité l’intervention chirurgicale. Au total, les informations figurant sur les certificats médicaux établissent la relation de l’arrêt de travail avec la pathologie accidentelle, aucune affection symptômes autre ni figurant l’arrêt de travail étant continu. Les informations recueillies par le médecin conseil confirment la prise en charge médicale de cette affection pendant l’arrêt de travail et la justification de l’arrêt de travail. Il apparaît donc une continuité des soins et des symptômes jusqu’au 12/01/2022. De ce fait, l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail prescrit de la période du 25/02/2019 au 12/01/2022 est établie ». A ces remarques, on peut répondre : Il est bien démontré que Mme [D] présente des antécédents au niveau de cette épaule connue avant le fait accidentel. Elle est soignée pour cette épaule depuis un an environ. Il a été réalisé antérieurement une radiographie et IRM de l’épaule droite qui a mis en évidence une hypertrophie de l’acromion avec remaniements de tendinose marquée du supra épineux sous acromial. Alors que Mme [D] est opérée de son épaule le 22/03/2019 soit un mois après le fait accidentel on constate qu’il n’a été établi aucune imagerie qui puisse démontrer une aggravation de l’affection de son épaule en dehors de l’état douloureux connu préalablement. Dans ces conditions, comment imput[er] au fait accidentel la chirurgie réalisée exclusivement sur une imagerie ancienne. En l’absence d’accident, nous savons que dans tous les cas, Mme [D] aurait été opérée à court terme de son épaule droite. Tout au plus, le fait accidentel a précipité de quelques semaines ou quelques mois le geste chirurgical mais dans tous les cas, il ne peut en être responsable. Il n’est pas possible d’affirmer que les suites de cette prise en charge chirurgicale sont à imputer de façon exclusive à cet incident du 22/09/2019. Par ailleurs, Mme [D] exerçant une activité en blanchisserie, on apprend qu’elle sera prise en charge en maladie professionnelle pour son épaule gauche. On aurait pu, effectivement tout à fait imaginer une prise en charge au titre de la maladie professionnelle pour son épaule droite. Nous sommes donc bien dans le cadre de la prise en charge d’un état exclusivement antérieur, connu avant le fait accident. L’accident du 22/09/2019 n’a fait qu’acutiser de façon temporaire la symptomatologie préexistante. Autant une prise en charge en maladie professionnelle aurait pu se justifier, autant le fait accidentel ne représente qu’un épiphénomène dans la carrière exercée par Mme [D] (travail en blanchisserie). Dans ces conditions, il semble raisonnable et justifié de consolider l’accident du 22/02/2019 la veille de l’intervention soit le 21/03/2019. Les arrêts de travail au-delà relèvent de la prise en charge d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte ». Bien que la commission se soit prononcée et ait confirmé la position de la caisse, il est à relever qu’elle n’a pas reçu les observations du médecin conseil de la société. En effet, la commission s’est appuyée sur un certain nombre de certificats médicaux pour confirmer la position de la caisse. Toutefois, l’avis du docteur [T] rendu le 5 avril 2022, soit après l’avis de la commission n’a pu être pris en considération. Par ailleurs, l’avis du médecin-conseil de la société fait ressortir un état pathologique préexistant qui est susceptible d’avoir eu une influence sur la longueur des soins et arrêts, et il sera souligné que la [10] a reconnu l’existence d’un état antérieur. Il est dès lors patent, qu’un litige d’ordre médical persiste entre les parties malgré l’avis de la [10]. En conséquence, il conviendra de recourir à une expertise médicale au frais de la [11] et, dans l’attente du dépôt de cette expertise médicale sur pièces, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, Avant dire droit, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder Dr [X] [S] [Adresse 5] [Courriel 15] 06.40.37.99.82 qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ; - procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [I] [D] ; - lire les dires et observations des parties - déterminer les lésions en lien avec l’accident du travail du 22 février 2019 de Mme [I] [D] ; - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ; - dire si l’accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; - dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ; - préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins. ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 19] en précisant le n° RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [T] ([Courriel 18]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [I] [D] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 19] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la [8] ([Courriel 12]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ; RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DECLARE qu'en cas d'empêchement de l'expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ; ORDONNE un sursis à statuer et réserve les autres demandes. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6cd4ea9d5adc26062320b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA