Tribunal JudiciaireELECTION PROFESSIONNELLE
Tribunal Judiciaire · ELECTION PROFESSIONNELLE — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6cd4fa9d5adc26062320f
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT rendu le 09 avril 2025 Pôle social ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 24/00035 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI5E N° MINUTE : 25/00028 Copie conforme délivrée aux parties et aux conseils le : Copie exécutoire délivrée le : à : DEMANDERESSE : Madame [S] [A], demeurant [Adresse 20], représentée par Maître GRADOVICZ Malvina avocat au barreau de PARIS substituant Maîtres Morgane BATTAGLINI et Maria SEMEDO RAMOS avocats au barreau de GRASSE DÉFENDEURS S.A.S.U. VITALLIANCE, dont le siège social est sis [Adresse 40], représentée par Maître BRIDIER Solenne substituant Maître Vivia CORREIA avocats au barreau de PARIS Syndicat CFDT, sis [Adresse 33] Syndicat CFTC, sis [Adresse 36] Fédération SUD COMMERCES ET SERVICES, sise [Adresse 51] Syndicat CFTC SANTE SOCIAUX, sis [Adresse 30] UNION SYNDICALE SOLIDAIRE, sise [Adresse 29] non comparants, ni représentés Madame [I] [D], demeurant [Adresse 66] Monsieur [AZ] [MW], demeurant [Adresse 55] Madame [IW] [B], demeurant [Adresse 49] Monsieur [U] [US], demeurant [Adresse 52] Madame [ER] [FV], demeurant [Adresse 44] Monsieur [VH] [YZ], demeurant [Adresse 56] Madame [W] [JZ], demeurant [Adresse 48] Madame [GN] [O], demeurant [Adresse 47] Madame [FZ] [NK], demeurant [Adresse 31] Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 15] Monsieur [YM] [EV], demeurant [Adresse 17] Monsieur [VW] [MH], demeurant [Adresse 45] Madame [ER] [IV], demeurant [Adresse 32] Monsieur [FY] [KO], demeurant [Adresse 22] Madame [T] [CS], demeurant [Adresse 39] Madame [XB] [KA], demeurant [Adresse 1] Madame [YE] [GK], demeurant [Adresse 28] Madame [E] [BB], demeurant [Adresse 27] Monsieur [AV] [KZ], demeurant [Adresse 18] Monsieur [DS] [CP], demeurant [Adresse 10] Madame [NL] [TN], demeurant [Adresse 12] Monsieur [DO] [OO], demeurant [Adresse 63] [Adresse 63] Madame [XV] [Z], demeurant [Adresse 64] Madame [ET] [EG] [YY] [JG], demeurant [Adresse 57] Madame [LR] [SK] [CY], demeurant [Adresse 37] non comparants, ni représentés Décision du 09 avril 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00035 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI5E Madame [R] [KC], demeurant [Adresse 2] Madame [JK] [LC], demeurant [Adresse 8] Madame [RG] [NZ], demeurant [Adresse 13] Madame [K] [WK], demeurant [Adresse 38] Madame [EE] [PY], demeurant [Adresse 3] Madame [VG] [BF], demeurant [Adresse 61] Madame [HR] [JV], demeurant [Adresse 9] Madame [V] [WL], demeurant [Adresse 26] Madame [PS] [C], demeurant [Adresse 59] Madame [PD] [LT], demeurant [Adresse 34] Madame [TG] [RX], demeurant [Adresse 4] Madame [UT] [RW], demeurant [Adresse 50] Madame [GJ] [SC], demeurant [Adresse 53] Madame [L] [YF], demeurant [Adresse 41] Madame [J] [G], demeurant [Adresse 19] Madame [EX] [HS], demeurant [Adresse 54] Madame [PT] [TO], demeurant [Adresse 23] Madame [H] [GM], demeurant [Adresse 7] Monsieur [IG] [PC], demeurant [Adresse 46] Madame [H] [LS], demeurant [Adresse 5] Madame [ZI] [VX], demeurant [Adresse 65] Madame [YD] [DA], demeurant [Adresse 42] Madame [ZH] [NJ], demeurant [Adresse 60] Madame [ZR] [TP], demeurant [Adresse 35] Madame [ON] [XG], demeurant [Adresse 6] Madame [XU] [AX], demeurant [Adresse 16] Madame [K] [F], demeurant [Adresse 24] Madame [MG] [KS], demeurant [Adresse 58] Madame [XA] [M], demeurant [Adresse 14] Madame [SL] [X], demeurant [Adresse 43] Madame [UT] [HC], demeurant [Adresse 25] Madame [IC] [N], demeurant [Adresse 21] Monsieur [RH] [NC], demeurant [Adresse 11] non comparants, ni représentés INTERVENANT : FEDERATION DES SERVICES CFDT, sise [Adresse 62], représentée avec mandat par Madame [GN] [KK] DATE DES DÉBATS : Audience publique du 19 mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 9 avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Le second tour des élections des membres du comité social et économique de la société Vitalliance s’est tenu du 29 janvier au 1er février 2024. A cette occasion, la candidature de Mme [S] [A] a été déclarée irrecevable. Par requête enregistrée le 9 février 2024, Mme [A] a saisi la présente juridiction. La requérante, la société Vitalliance, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, Mme [A] demande au tribunal : - L’annulation de l’élection des membres du comité social et économique au titre du collège « employés » ; - La condamnation de la société Vitalliance à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - La condamnation de la société Vitalliance à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que sa candidature a été irrégulièrement évincée dès lors qu’elle l’a transmise quelques minutes après l’heure prévue par le protocole d’accord pré-électoral. Elle soutient par ailleurs que la proclamation des résultats n’est intervenue que le 2 février 2024 alors que le mandat des précédents membres expirait le 31 janvier 2024, ce qui lui cause un préjudice. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Vitalliance conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que la candidature de Mme [A] a été transmise après l’expiration du délai prévu par le protocole d’accord pré-électoral. Elle soutient par ailleurs que la demanderesse ne démontre aucun préjudice. Dans ses observations, la fédération des services CFDT conclut au rejet de la demande, faisant valoir que la candidature de Mme [A] a été transmise après l’expiration du délai prévu par le protocole d’accord pré-électoral. Les autres parties n’ont pas présenté d’observations. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-6 du code du travail que, lorsqu’il est valablement adopté, les modalités d’organisation de l’élection des membres du comité social et économique et notamment les conditions formelles de recevabilité des candidatures sont déterminées par le protocole d’accord pré-électoral. En l’occurrence, l’article 8.2 du protocole du 22 novembre 2023 stipule que les candidatures pour le second tour devaient être portées à la connaissance de l’employeur au plus tard le 23 janvier 2024 à 14h00. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme [A] a posté son courrier de candidature le 23 janvier 2024, ce dernier n’a été remis à l’employeur que le 25 janvier 2024. Si la demanderesse justifie avoir doublé cet envoi d’un courriel adressé le 23 janvier 2024 à 14h21 et comportant sa déclaration de candidature en pièce-jointe, ce second envoi a lui-même été adressé après l’expiration du délai qui lui était imparti. Ainsi, c’est à bon droit que la direction de la société a refusé de prendre en compte sa candidature. La demande d’annulation doit dès lors être rejetée. Sur la demande d’indemnisation Il résulte des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail que seuls « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice » pour défendre « l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » et, notamment, solliciter l’indemnisation du préjudice portée à la collectivité des salariés dont ils défendent les intérêts. En l'espèce, à supposer que le mandat des précédents membres du comité social et économique n’ait pas été régulièrement prorogé jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection, Mme [A] ne saurait se prévaloir de l’hypothétique préjudice en résultant. Le refus d’enregistrement de sa candidature étant régulier, elle ne saurait davantage solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle indique subir à ce titre. Sa demande de condamnation indemnitaire doit dès lors être rejetée. Sur les frais de l’instance La société Vitalliance n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la demanderesse une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens. Le tribunal saisi d’une contestation en matière d’élections professionnelles statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, les demandes de condamnation aux dépens ne peuvent enfin qu’être rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute Mme [S] [A] de l’ensemble de ses demandes. Déboute la société Vitalliance du surplus de ses demandes. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 2314-6 du code du travail quearticle L. 2132-3 du code du travail que seuls
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- ELECTION PROFESSIONNELLE
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6cd4fa9d5adc26062320f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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