Tribunal Judiciaire8ème chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f6cd4fa9d5adc260623213
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 30 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 8ème chambre JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2025 N° RG 18/11061 - N° Portalis DB3R-W-B7C-UIF2 N° Minute : 25/ AFFAIRE [K] [V] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 avenue de Verdun 92330 SCEAUX pris en la personne de son syndic : Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [K] [V] 13 avenue de Verdun 92330 SCEAUX représentée par Me Xavier BERTAUD DU CHAZAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42 DEFENDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 avenue de Verdun 92330 SCEAUX pris en la personne de son syndic : FONCIA IMMOBILIAS “FONCIA COLBERT” 13 avenue Lebrun 92160 ANTONY représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD, Juge Carole GAYET, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [V] est propriétaire du logement du 1er étage de l’immeuble sis 13 avenue de Verdun à Sceaux (92330) soumis au statut de la copropriété. Les époux [M] sont propriétaires, au sein du même immeuble, de l’appartement situé au rez-de-chaussée, et les époux [L] de celui du 2ème étage. Se prévalant de désordres liés à des infiltrations d’eau provenant de l’appartement de Mme [V], les époux [M] et [L], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ont, suivant actes des 17 et 25 mai 2016, fait assigner en référé d’heure à heure afin que soient ordonnées une mesure conservatoire urgente de dérivation provisoire de la canalisation d’eau chaude, telle que préconisée par la société La Scéenne du Bâtiment, et une expertise judiciaire. Suivant ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Nanterre du 31 juillet 2014, il a été fait droit à ces demandes et Monsieur [C] [D] a été désigné aux fins de procéder à l’expertise. Le 9 septembre 2014, l’entreprise GFC Habitat a procédé à la mise en place de la dérivation provisoire de la tuyauterie encastrée dans le logement de Mme [V]. Ces travaux ont permis de mettre un terme aux infiltrations. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 novembre 2015 et conclu que l’origine des désordres provenait du logement de Mme [V] venant d’une fuite au niveau de la ceinture de distribution d’eau chaude encastrée en sol du logement, entre la cuisine et la salle de bain. Faisant valoir les désordres affectant son appartement du fait de la dérivation provisoire installée, Mme [V] a, suivant acte du 12 mai 2016, fait assigner les époux [M], les époux [W], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, son assureur la MAIF et la SARL Aquanef, intervenue sur les canalisations, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins d’indemnisation. L’affaire a été enrôlée sous le n°16/05612. Se prévalant également de désordres provenant de l’appartement de Mme [V], les époux [M], les époux [W], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ont, suivant actes des 17 et 25 mai 2016, fait assigner Mme [V] et la MAIF devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux mêmes fins. L’affaire a été enrôlée sous le n°16/06374, puis jointe à la précédente par ordonnance du 29 septembre 2016. Suivant jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir « invalider » le rapport d’expertise judiciaire de M. [D], retenu sa responsabilité et l’a condamnée à indemniser les époux [M], les époux [W] et le syndicat des copropriétaires de leurs préjudices ainsi qu’à une amende civile de 5.000 euros. Mme [V] a fait appel de ce jugement. L’instance d’appel est toujours en cours. Le 22 juin 2017, Mme [V] a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de deux résolutions tendant à déposer les dérivations provisoires et à réparer la canalisation fuyarde. Lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2017, ces résolutions, n°16 et 17, ont été rejetées. Mme [V] a, une seconde fois, présenté cette demande. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2018, ces résolutions, n°7 et 8, ont été de nouveau rejetées. Suivant acte en date du 7 novembre 2018, Mme [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13 avenue de Verdun à Sceaux (92330) devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de voir autoriser les travaux refusés par l’assemblée générale, à ses frais avancés. L’affaire a été enrôlée sous le n°18/11061. Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment débouté Mme [V] de sa demande de constater que le syndicat des copropriétaires a, par décisions d’assemblée générale en date du 30 novembre 2017 et du 6 avril 2018, refusé sans aucun motif valable la demande d’autorisation d’effectuer des travaux d’encastrement en partie commune de ses canalisations apparentes, et ordonné un complément d'expertise, désignant à nouveau M. [D] pour y procéder. M. [D] a refusé la mission d’expertise judiciaire qui lui avait été confiée en raison de la procédure judiciaire que lui avait parallèlement intentée Mme [V]. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que, dans la mesure où Madame [V] a d’ores et déjà fait réaliser les travaux pour lesquels elle sollicite une autorisation, le Tribunal ne peut fixer les conditions de celle-ci et les conditions de l’alinéa 4 de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont donc pas réunies ; DIRE ET JUGER que l’autorisation sollicitée risque de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ; DIRE ET JUGER : - que l’imprécision du projet prive le Tribunal de la possibilité de fixer les conditions dans lesquelles les travaux pourraient être exécutés ; - que le projet est aujourd’hui basé sur des éléments supplémentaires que l’assemblée n’a pas connus et sur lesquels elle n’a pas pu se prononcer ; Et, par conséquent, DÉBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [V] à payer au SDC 13 avenue de Verdun 92330 SCEAUX une somme de 8.302,50 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles; CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens ; RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, Mme [V] demande au tribunal de : - RECEVOIR Mme [V] en ses conclusions, fins et prétentions et en déclarer le bien fondé ; - DÉBOUTER la SDC de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions. En conséquence, - CONSTATER que le SDC a, par décisions d’Assemblée générale en date du 30 novembre 2017 et du 6 avril 2018, refusé la demande d’autorisation de Mme [V] d’effectuer des travaux d’encastrement en partie commune de ses canalisations apparentes ; - DIRE ET JUGER que les travaux d’amélioration sollicités sont conformes à la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux parties communes de l’immeuble ni au droit des copropriétaires ; Partant : - AUTORISER Mme [V] à procéder à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra à la réalisation des travaux d'encastrement des canalisations selon les devis GALLAND ou H&DC transmis ; Si par extraordinaire, le Tribunal venait à se considérer insuffisamment informé pour autoriser les travaux en cause : - SE TRANSPORTER sur les lieux, pour procéder aux constats utiles à la prise de connaissance de l’existant et à la faisabilité technique des travaux dont l’autorisation est sollicitée ; - CONDAMNER le SDC à verser à Mme [V] des dommages-intérêts d’un montant de 16.000 € pour résistance abusive ; - CONDAMNER le SDC à verser à Mme [V] une somme de 16.000 € au titre de l’art. 700 du CPC ; - JUGER que madame [V] sera dispensée de participer à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER le SDC aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2023. MOTIFS A titre liminaire Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « Dire et juger », « Déclarer bien-fondé » et « Constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer. I Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux Mme [V] sollicite du tribunal qu’il l’autorise, sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, à faire réaliser les travaux de dépose et de réparation des canalisations qui lui ont été refusés par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle soutient que les travaux dont elle sollicite l’autorisation judiciaire sont des travaux d’amélioration, conformes à la destination de l’immeuble et qui ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Mme [V] réfute le fait que ces travaux aient déjà été réalisés et soutient, d’une part, que le syndicat des copropriétaires tente d’inverser la charge de la preuve en lui demandant de communiquer les factures des travaux de rénovation de sa cuisine alors qu’ils sont étrangers à ceux objet de la présente instance, d’autre part, qu’elle n’a pas à produire de factures pour des travaux effectués sur ses parties privatives. Mme [V] expose que l’assemblée générale a refusé les travaux sollicités sans motif légitime. Elle fait ainsi valoir que les deux devis de reprise des 13 juin et 12 septembre 2017 qu’elle a fait établir ont été adressés au syndicat des copropriétaires, que ces devis sont précis et qu’ils montrent que les travaux sont techniquement réalisables. Elle précise que le plan versé aux débats dans le corps de ses écritures n’est pas nouveau mais ne fait qu’expliciter les éléments des devis précités. Mme [V] ajoute enfin que ces travaux préserveraient les preuves du sinistre objet de la procédure en cours dans la mesure où les canalisations d’origine resteraient en place et seraient préservées dans l’hypothèse où il serait nécessaire de rouvrir les opérations d’expertise. Elle en veut pour preuve qu’ayant elle-même interjeté appel du jugement du 11 juillet 2019 et sollicité à titre principal une contre-expertise, elle n’aurait aucun intérêt à ce que les canalisations d’origine disparaissent. Le syndicat des copropriétaires oppose, sur le même fondement juridique, que le tribunal ne peut autoriser des travaux qui, bien que refusés en assemblée générale, ont été réalisés par le copropriétaire. Il soutient en effet que Mme [V] a déjà fait réaliser les travaux sur les canalisations et que le refus de cette dernière de communiquer les factures relatives aux travaux qu’elle reconnait avoir réalisés dans son appartement sont une preuve supplémentaire de la réalisation des travaux litigieux. Le syndicat des copropriétaires fait encore valoir que le refus de l’assemblée générale reposait sur des motifs légitimes. Il expose tout d’abord que la réalisation des travaux dont l’autorisation judiciaire est demandée risquerait, d’une part, d’endommager l’objet même de la contre-expertise sollicitée par Mme [V] dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement du 11 juillet 2019, d’autant que l’emplacement exact de la canalisation encastrée n’est pas connu, d’autre part, d’insuffler un doute sur l’imputabilité des désordres liés à ladite canalisation, et partant de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires ajoute que le projet de travaux initialement soumis à l’assemblée générale par Mme [V] était imprécis, notamment du fait de l’absence de recherche préalable de réseau, et que le projet nouvellement présenté par celle-ci dans le cadre de la présente instance n’a pas été soumis à l’assemblée générale de sorte qu’elle n’a pas pu se prononcer dessus. * Aux termes de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires. L’article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus. L'autorisation prévue à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut cependant être accordée par voie de justice que si les travaux n'ont pas été réalisés préalablement sans autorisation puisque ce texte a pour objet de permettre le contrôle du juge sur leur exécution, ce qui n'est plus possible s'ils ont déjà été réalisés. Il en va ainsi sans que le tribunal ait à examiner la légitimité du refus opposé par le syndicat des copropriétaires. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 480 du code de procédure civile dispose : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. » Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, par jugement du 3 janvier 2022 précité, dans la présente instance, le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté Mme [V] de sa demande de constater que le syndicat des copropriétaires avait, par décisions d’assemblée générale en date du 30 novembre 2017 et du 6 avril 2018, refusé sans aucun motif valable la demande d’autorisation d’effectuer des travaux d’encastrement en partie commune de ses canalisations apparentes. Cette décision a autorité de chose jugée entre Mme [V] et le syndicat des copropriétaires. Par conséquent les moyens développés par les parties, relatifs à la légitimité du refus opposé par l’assemblée générale des copropriétaires à la réalisation des travaux, qui tendent à remettre en cause l’autorité de la chose jugée, ne seront pas examinés. Suivant même décision du 3 janvier 2022, le tribunal a indiqué s’estimer insuffisamment informé sur le fait que les travaux, dont l’autorisation judiciaire était sollicitée, avaient d’ores et déjà été réalisés, et, le cas échéant, pour fixer les conditions dans lesquelles les travaux pourraient être exécutés. Le tribunal a en conséquence ordonné un complément d'expertise, désigné M. [D] pour y procéder et sursis à statuer sur les autres demandes des parties. M. [D] a refusé sa mission en raison de la procédure intentée à son encontre par Mme [V]. Aucun autre expert n’a été désigné pour le remplacer et il n’a dès lors été procédé à aucun complément d’expertise. Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux dont l’autorisation judiciaire est demandée ont d’ores et déjà été réalisés par Mme [V]. Toutefois, ainsi que l’a relevé le tribunal dans sa décision du 3 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires, qui ne développe dans la présente instance aucun moyen nouveau ni ne produit aucune pièce nouvelle à l’appui de son argumentation, procède par raisonnement déductif et échoue à rapporter la preuve que lesdits travaux ont effectivement été réalisés. Afin de démontrer que les travaux n’ont pas déjà été réalisés, Mme [V] produit pour sa part un nouveau procès-verbal de constat dressé par Atlas Justice le 7 avril 2022. Aux termes de ce procès-verbal, l’huissier instrumentaire indique : « DANS LES TOILETTES DU COULOIR : Je constate que la dérivation est toujours présente. Les seules différences avec le constat du 9 septembre 2014, sont que : Les deux encastrements de canalisation ont été bouchonnés.La canalisation d’eau chaude a été bouchonnée.Dans le placard de l’entrée, je constate que le tuyau d’eau froide ressort toujours par la trappe, la canalisation d’eau chaude ayant été condamnée (…) circule sous plafond par-dessus les portes du séjour et de la cuisine (…) traverse la cloison des toilettes de l’entrée. Le tuyau d’eau chaude est sectionné mais toujours présent dans les toilettes de l’entrée. Le tuyau d’eau froide est raccordé derrière le lave-main à la canalisation qui part vers la cuisine. » Le procès-verbal indique encore que les travaux de reprise du parquet n’ont pas été achevés dans l’entrée, où l’ancien parquet subsiste devant la porte d’entrée. De ce constat, et des photographies qui y sont insérées, il ressort que la canalisation provisoire du 9 septembre 2014 est toujours apparente dans l’appartement de Mme [V], et ces éléments peuvent effectivement laisser à penser que les travaux de dépose de ces canalisations et de réparation des canalisations encastrées, qui ont été refusés par l’assemblée générale des copropriétaires, n’ont pas été réalisés. Le tribunal n’est toutefois pas à même de déterminer avec certitude que les travaux n’auraient pas été réalisés, au moins partiellement, dans d’autres parties de l’appartement. Par ailleurs, à l’appui de sa demande d’autorisation judiciaire de travaux, Mme [V] produit nouvellement, dans le corps de ses écritures, un schéma censé expliciter les devis qu’elle a soumis à l’assemblée générale. Outre qu’il s’agit d’un schéma illisible, celui-ci ne permet pas davantage au tribunal qu’il ne l’était en 2022, en l’absence de complément d’expertise ou de pièce technique nouvelle produite par Mme [V], de fixer les conditions dans lesquelles les travaux pourraient être exécutés. En conséquence, et sans nécessité d’examiner l’autre moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires tiré d’une atteinte potentielle aux droits des copropriétaires, Mme [V] sera déboutée de sa demande d’autorisation judiciaire de travaux. II Sur les demandes subsidiaires de Madame [V] Sur la demande de transport sur les lieux A titre subsidiaire, Mme [V] sollicite un transport sur les lieux pour procéder aux constats utiles à la prise de connaissance de l’existant et à la faisabilité technique des travaux. Elle ne développe toutefois aucun moyen au soutien de sa demande. Le syndicat des copropriétaires, qui sollicite que Mme [V] soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions, ne conclut pas sur cette demande en particulier. * Aux termes de l’article 179 du code de procédure civile, le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux. En l’espèce, un transport sur les lieux du tribunal ou de l’un des juges le composant n’apporterait aucun élément à même d’éclairer le tribunal, en particulier s’agissant de fixer les conditions dans lesquelles les travaux pourraient être exécutés, lesquelles relèvent de la compétence d’un technicien de la construction. Mme [V] sera par conséquent déboutée de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts A titre subsidiaire encore, tel que cela ressort du dispositif de ses écritures, Mme [V] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle fait valoir qu’en lui refusant le droit de réaliser les travaux lui permettant de revenir à la situation antérieure à la survenue du dégât des eaux, le syndicat des copropriétaires a manifesté une résistance abusive et préjudiciable dont il doit répondre. Elle explique qu’en transformant sa demande d’autorisation de travaux en conflit judiciaire le syndicat des copropriétaires a prolongé ses désagréments de 5 ans et que le comportement et l’acharnement de ce dernier a entraîné pour elle d’importants frais irrépétibles supplémentaires. Le syndicat des copropriétaires, qui sollicite que Mme [V] soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions, ne conclut pas sur cette demande en particulier. * L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ». Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux. En application de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Civ. 1ere, 18 juill. 1995, n°93-14.485 ; Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473 ; Cass. Civ. 3ème, 6 mai 2014, n°13-14673). La légèreté blâmable ou la faute non grossière peuvent également être sanctionnées (Cass. 2ème civ., 22 avr. 1976, JCP G 1977, II, 18738 ; Cass. 2ème civ., 10 janv. 1985, n°83-16994). Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. En l’espèce, Mme [U] ne développe aucun moyen juridique au soutien de sa demande de dommages et intérêts. Au surplus, ainsi qu’il a été jugé le 3 janvier 2022, le tribunal a débouté Mme [V] de sa demande de constater que le syndicat des copropriétaires avait, par décisions d’assemblée générale en date du 30 novembre 2017 et du 6 avril 2018, refusé sans aucun motif valable la demande d’autorisation d’effectuer des travaux d’encastrement en partie commune de ses canalisations apparentes. Le syndicat des copropriétaires n’a de la sorte pas pu opposer une résistance abusive. Quant aux frais irrépétibles supplémentaires qui auraient été engagés par Mme [V], ils relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et ne sont pas réparés par l’octroi de dommages et intérêts. En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure Aux termes de l’article 10-1, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. En l’espèce, Mme [V] se voit déboutée de sa demande d’autorisation judiciaire de travaux. Il y donc lieu de la débouter de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure. III Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [V], succombant en ses demandes, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance. Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, Mme [V] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande d’autorisation à procéder à la réalisation des travaux d’encastrement des canalisations ; DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande de transport sur les lieux ; DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE Madame [K] [V] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [K] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de de l’immeuble sis 13 avenue de Verdun à Sceaux (92330) la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f6cd4fa9d5adc260623213
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