Tribunal JudiciaireCh 9 (référés)
Tribunal Judiciaire · Ch 9 (référés) — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6d327a9d5adc2606244b6
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 09 Avril 2025 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale Sans procédure particulière AFFAIRE : [T] C/ S.A. CLINIQUE [16], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES DE LA SOMME, Etablissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’[Localité 11] PICARDIE Répertoire Général N° RG 25/00057 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHHG __________________ Expédition exécutoire le : 09 Avril 2025 à : Me Varela à : Me Le Roy à : Me Perdu à : Expédition le : à : à : à : à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 13] représenté par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : S.A. CLINIQUE [16] (RCS D’AMIENS 005.720.164) [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Vincent BOIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 10] [Localité 12] non comparante, ni représentée CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’[Localité 11] PICARDIE [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé en date du 3 février 2025 délivrées par Monsieur [X] [T] à la SA CLINIQUE [16], la CPAM de la Somme et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’[Localité 11] PICARDIE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer Monsieur [X] [T] recevable et bien fondé en son action ; Ordonner une mesure d’expertise ; Déclarer le jugement commun à la CPAM de la Somme ; Réserver les dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 26 mars 2025. Monsieur [X] [T] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Déclarer Monsieur [X] [T] recevable et bien fondé en son action ; Débouter le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’[Localité 11] de sa demande de mise hors de cause ; Ordonner une mesure d’expertise ; Déclarer le jugement commun à la CPAM de la Somme ; Réserver les dépens ; La SA CLINIQUE [16] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Constater que la Clinique [16] formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ; Désigner un collège d’Experts qu’il plaira au Tribunal spécialisé en chirurgie orthopédique d’une part et en infectiologie d’autre part ;Débouter le CHU d’[Localité 11] de sa demande de mise hors de cause ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’[Localité 11] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : A titre principal :Constater qu'aucun reproche n'est dirigé à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE d'[Localité 11] ou de son personnel salarié ;Constater que Monsieur [X] [T] ne rapporte pas la preuve que l’infection a été contractée au sein du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE d'[Localité 11];En conséquence,Débouter Monsieur [X] [T] de sa demande d'expertise dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE d'[Localité 11] en l’absence d'utilité de la mesure et de motif légitime ;Mettre hors de cause le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE d'[Localité 11] ;Condamner Monsieur [X] [T] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [X] [T] aux dépens ;A titre subsidiaire : Ordonner une mesure d'expertise confiée à un collège d'Experts composé d'un infectiologue et d'un chirurgien orthopédique, selon la mission proposée dans le corps des présentes ;Ordonner que les frais d'expertise soient mis à la charge exclusive de Monsieur [X] [T] sur lequel repose la charge de la preuve ;Rejeter toutes autres demandes qui pourraient être formulées à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE d'[Localité 11] ;Réserver les dépens ; La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. Par courrier en date du 25 février 2025, la CPAM de la Somme a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande de nomination d’un expert et a précisé que si la responsabilité de la SA CLINIQUE [16] d’[Localité 14] et/ou du CHU d’[Localité 11] était retenue, elle lui demandera le remboursement de ses débours. Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause : Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé. Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Pour s’opposer à l’expertise, le CHU d’[Localité 11] soutient que Monsieur [X] ne formule aucun reproche à son encontre s’agissant de son organisation ou du fonctionnement de son service, pas davantage qu’à l’encontre de son personnel salarié, et qu’il ne démontre pas que l’infection a été contractée au sein du CHU d’[Localité 11], lequel n’a fait qu’assurer la prise en charge post infection détectée au sein de la CLINIQUE [16] sur orientation du Docteur [J]. Or, à ce stade, il n’appartient pas au demandeur de rapporter la preuve de l’origine nosocomiale de l’infection qu’il a contractée, ni même d’établir la cause d’infection. Par ailleurs, il résulte de la procédure que Monsieur [X] [T] a été pris en charge par le CHU d’[Localité 11] pour le traitement d’une infection, de sorte que sa participation aux opérations d’expertise apparaît indispensable dans le cas où l’expert s’interrogerait sur le rôle causal de cet événement dans la survenance du dommage. Il résulte en définitive des pièces versées aux débats, et notamment de : Courrier du Docteur [L] [E] du 10 novembre 2023 ;Prescription du Docteur [H] [J] du 22 décembre 2023 ;Ordonnance pré opératoires du 5 janvier 2024 ;Résultat analyse sanguine du 24 janvier 2024 ;Résultat analyse sanguine du 13 février 2024 ;Compte rendu opératoire du 14 février 2024 ;Courrier du Docteur [H] [J] au Docteur [Y] [G] du 16 février 2024 ;Ordonnance du Docteur [H] [J] du 16 février 2024 ;Bulletin d’hospitalisation de la Clinique [16] du 22 février 2024 ;Ordonnance du Docteur [D] [C] du 22 février 2024 ;Ordonnance du Docteur [A] [F] du 28 février 2024 ;Rendez-vous du 19 mars 2024 ;Bulletin d'hospitalisation du 22 avril 2024 ;Courrier du Docteur [H] [J] au Docteur [Y] [G] du 19 avril 2024 ;Ordonnance du Docteur [O] [R] du 14 mai 2024 ;Ordonnance du Docteur [O] [R] du 14 mai 2024 ;Résultat analyse sanguine du 15 mai 2024 ;Résultat analyse sanguine du 18 mai 2024 ;Résultat analyse sanguine du 18 2024 ;Courrier du Docteur [H] [J] au Docteur [N] du 29 mai 2024 ;Compte rendu opératoire du 21 juin 2024 ;Information du 26 juin 2024 ;Courrier du Docteur [B] [M] 27 juin 2024 ;Compte rendu scanner thoraco abdomino-pelvien du 4 juillet 2024 ;Courrier du Docteur [I] [S] du 12 juillet 202426 ;Courrier du Docteur [I] [S] au médecin radiologue du 12 juillet 2024 ;Courrier du Docteur [P] [K] du 30 juillet 2024 ;PHOTOS ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif. Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. Il en va de même de l’expert judiciaire désigné qui, outre qu’il doit bien entendu ne pas avoir déjà eu connaissance de l’affaire, sera spécialisé en infectiologie et aura la possibilité de s’adjoindre un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au cas précis, les dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [T] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. A ce titre, le CHU d’[Localité 11] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros. Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande. PAR CES MOTIFS Le Président statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande de mise hors de cause du CHU d’[Localité 11] ; ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder : Docteur [Z] [W] [Adresse 8] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 15] Avec mission de : Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [X] [T] de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter et qui devra avoir lieu dans un délai maximum de 45 jours à compter du versement de la consignation ; Se faire communiquer par le requérant tous documents médicaux relatifs l'acte critiqué ; A partir des déclarations du demandeur et celles de la SA CLINIQUE [16] et du CHU d’[Localité 11], relater les circonstances des interventions pratiquées ; 1) Sur les éventuels manquements : Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;Procéder à un examen clinique détaillé du demandeur et retranscrire les constatations dans le rapport ;Décrire l’état de santé de Monsieur [X] [T] lors des examens et soins prodigués au sein de la CLINIQUE [16] et du CHU D’[Localité 11] ;Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenu de tels risques, qu’elles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué ; Décrire les symptômes apparus chez le patient à la suite de l’opération et leur évolution ;Dire si les examens et les soins prodigués ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été prodigués et plus généralement adaptés à l’état du patient ;Dire si des erreurs, manquements, carences, insuffisances ou autres défaillances sont reprochables à la CLINIQUE [16] ou au CHU d’[Localité 11] ;Si le patient conteste l’organisation des soins, la compétence du personnel, le matériel utilisé ou plus généralement la qualité des soins reçus, donner son avis sur les erreurs, manquements, carences, insuffisances ou autres défaillances reprochables à l’établissement de santé ;En cas d’erreur, manquements, carences, insuffisances, négligences pré, per post opératoires ou autres défaillances, en expliquer la nature, l’importance, en déterminer de manière précise les circonstances et les conséquences et le lien de causalité avec entre les manquements relevés et les séquelles survenues après les soins prodigués ;En cas de retard sur le diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ;Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ; Dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez cette patiente en particulier, cette appréciation sera faite : Au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient ;Au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci ; Au regard de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu ; En cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incident de chacun dans sa réalisation ; Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Monsieur [X] [T] ;Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif, ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagé. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage ;Préciser s’il peut s’agir d’un aléa thérapeutique ; 2) Sur la discussion et l’évaluation des préjudices consécutifs : Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès l’avis de dépôt de la consignation ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l’Expert devra tenir informé le juge chargé du contrôle de l’expertise, du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous quinze jours ; DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ; DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ; Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ; DIT que si la personne objet de l'examen n'est pas consolidée à la date de l'expertise, elle pourra ressaisir l'expert sur production d'un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 euros TTC ; DIT dès lors que l'expert devra s'assurer de la consolidation de l'état de l'intéressé et lorsque cette consolidation sera effective, reprendre ses opérations en vue d’aboutir au dépôt de son rapport définitif ; DIT que Monsieur [X] [T] est dispensé de consignation sur la rémunération de l’expert en raison du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens doivent rester en l’état à la charge de Monsieur [X] [T] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l'y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jours, mois et an susmentionnés. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 9 (référés)
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6d327a9d5adc2606244b6
Données disponibles
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