Tribunal JudiciaireCh 9 (référés)
Tribunal Judiciaire · Ch 9 (référés) — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6d329a9d5adc2606244d6
- Date
- 9 avril 2025
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Texte intégral
DU : 09 Avril 2025 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande en partage, ou contestations relatives au partage Sans procédure particulière AFFAIRE : [N] C/ [I] Répertoire Général N° RG 25/00097 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIFD __________________ Expédition exécutoire le : 09 Avril 2025 à : Me Lucas à : à : à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [M] [X] [F] [N] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Véronique LUCAS, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Emmanuel LUDOT, avocat plaidant au barreau de REIMS - DEMANDEUR(S) - ET : Monsieur [S] [D] [K] [I] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, ni représenté - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 28 février 2025 délivrée par Madame [M] [N] à Monsieur [S] [I], au visa de 835 du code de procédure civile, aux fins de : Voir Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'AMIENS, statuant en référé, ordonner à défaut de départ de volontaire, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, l’expulsion de [S] [D] [K] [I] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (62) de nationalité française, carreleur, demeurant [Adresse 8] à [Localité 7] mais occupant de façon illicite la maison d'habitation [Adresse 1] à [Localité 10] ;Fixer une astreinte par jour de retard à hauteur de 1.000 euros dans le délai de huitaine à défaut de départ volontaire ;Ordonner son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique ; A défaut de départ, en cas de résistance, fixer une indemnité d'occupation à hauteur de 3.000 euros par mois, jusqu'à départ définitif des lieux ; Dire et juger que l'astreinte sera acquise de manière définitive pendant une durée de 3 mois au-delà duquel il sera de nouveau fait droit, et ce sans préjudice de la demande d'indemnisation du préjudice subi, lié aux nombreuses dégradations et au coût de la remise en état de la maison d'habitation sus visée ; Condamner monsieur [S] [I] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner en tous les dépens en ceux compris les frais de sa propre expulsion de la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 10] ; L’affaire a été entendue à l’audience du 26 mars 2025. Madame [M] [N] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes. Monsieur [S] [I], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. Sur l’audience, le Président a mis aux débats son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection en application de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire. L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire d’AMIENS : L’article 76 du code de procédure civile dispose que, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Au cas précis, Monsieur [S] [I] étant non comparant à l’audience, il appartient au juge des référés de soulever d’office son incompétence au visa de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il convient dès lors de dire que le juge des référés du tribunal judiciaire d’AMIENS est incompétent pour connaître de l’action introduite par Madame [M] [N] et de renvoyer la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS seul compétent pour en connaître. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En raison du dessaisissement du juge des référés, il y a lieu de trancher le sort des dépens qui seront mis à la charge de Madame [M] [N]. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [M] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros. Au cas précis, l’équité, la nature et l’issue du litige commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, DECLARE le juge des référés du tribunal judiciaire d’AMIENS incompétent pour connaître de l’action introduite par Madame [M] [N] ; En conséquence, RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS compétent pour en connaître ; DIT que passé le délai d’appel de la décision et en l’absence d’un tel recours, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formulée à ce titre ; CONDAMNE Madame [M] [N] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 9 (référés)
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6d329a9d5adc2606244d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA