Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6d580a9d5adc260624b2b
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 30 424 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00064 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J64H Minute N° : 25/00147 JUGEMENT DU 08 Avril 2025 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Quentin FOUREL-GASSER Le : Dossier + Copie délivrés à : COPIE AU PRÉFET Le : DEMANDEUR(S) : Société GRAND DELTA HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Andréa RAFFAELLI, avocat au barreau D’AVIGNON DEFENDEUR(S) : Monsieur [F] [N] né le 22 Juin 1964 de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 25/2/25 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 juillet 2016, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [F] [N] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 211,40 euros, outre 56,54 euros de provision de charges. Par courrier en date du 11 octobre 2024 remis en main propre, Monsieur [F] [N] a donné congé dudit logement à effet au 30 novembre 2024. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 05 décembre 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a mis en demeure Monsieur [F] [N] de se présenter à l'état des lieux de sortie le 10 décembre 2024, ce dernier ayant été défaillant au premier rendez-vous qui lui avait été fixé à cette fin le 03 décembre 2024. La SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON, Monsieur [F] [N] par acte d'huissier de justice délivré le 31 janvier 2025 aux fins de : valider le congé donné par Monsieur [F] [N] à effet au 30 novembre 2024 et en conséquence constater ou prononcer la résiliation du bail liant les parties ;ordonner son expulsion ainsi celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier et autoriser la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;condamner Monsieur [F] [N] à lui régler la somme de 139,14€ au titre de l'arriéré locatif ;condamner Monsieur [F] [N] à lui régler la somme de 304,24€ au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à libération des locaux ;condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens. A l'audience du 25 février 2025, la SCIC GRAND DELTA HABITAT, représenté, sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et produit un décompte actualisé de la dette locative arrêtée au 17 février 2025, loyer de février 2025 inclus, à la somme de 214,55€. Au cours de cette audience, Monsieur [F] [N] ne comparait pas et n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 08 avril 2025. Monsieur [F] [N] a été cité à étude. En application de l'article 473 du code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera en premier ressort et réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validation du congé donné par Monsieur [F] [N] et la résiliation du bail Attendu que l'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois mais que le délai de préavis est d'un mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé et qu'à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués ; Qu'en l'espèce, la SCIC GRAND DELTA HABITAT produit aux débats le congé donné en main propre par Monsieur [F] [N] le 11 octobre 2024 à effet au 30 novembre 2024. Qu'en conséquence de ces éléments, le congé délivré par Monsieur [F] [N] sera déclaré valable et la résiliation du bail fixée au 30 novembre 2024. Sur les sommes dues au titre du solde locatif Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du Code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 11 juillet 2016, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; Qu'il est par ailleurs constant qu’une indemnité d’occupation est due, à compter de la cessation du bail, par le preneur ou tout autre occupant de son chef ; Que cette indemnité est due jusqu’à la remise des clés, quand bien même cette remise serait postérieure à la date d’expiration du délai de préavis, sauf à constater que le bailleur aurait refusé la remise des clés avant cette date (Cass. Civ. 3ème, 2 mars 2017, n°15-28.157) ; Qu'à défaut d’accord entre les parties, le montant de l’indemnité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; Qu'en l'espèce, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a produit un décompte arrêté au 17 février 2025 à hauteur de 214,55 euros, échéance de février 2025 incluse ; Que cependant, aucune pièce ne démontre que ce décompte, postérieur à la délivrance de l'assignation a été délivré au défendeur de sorte que le Tribunal ne peut en tenir compte sans méconnaître le principe du contradictoire ; Qu'il résulte des pièces fournies qu'à la date de l'assignation, le 31 janvier 2025, le montant des sommes dues au titre des loyers et charges impayés s'élevait à la somme de 139,14 euros ; que cette somme revêt un caractère contradictoire compte tenu du bordereau de pièces de l'assignation mentionnant une pièce intitulée « décompte locatif » ; Que Monsieur [F] [N] ne justifie pas d'avoir réglé les sommes susvisées ; Qu'en conséquence, ce dernier sera condamné à régler à la SCIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 139,14 euros, terme de décembre 2024 échu, les loyers postérieurs à la date de résiliation du bail étant pris en compte au titre des indemnités d'occupation ; Sur l'expulsion Attendu que l'article 544 du Code civil indique que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Qu'en l'espèce et compte tenu de la résiliation du bail depuis le 30 novembre 2024, Monsieur [F] [N] est occupant sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux ; Qu'en conséquence et en l'absence de départ volontaire, il conviendra d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les indemnités d'occupation mensuelles Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Qu'en l'espèce, l'occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [F] [N] constitue une faute et cause un préjudice à la SCIC GRAND DELTA HABITAT qui se trouve privée du logement ; Qu'en conséquence, il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur et de condamner Monsieur [F] [N] à verser à la SCIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 304,24 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation, et ce à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ; Sur les demandes accessoires Sur les dépens, Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Qu'en conséquence, Monsieur [F] [N] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; Qu'en conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE valable le congé aux fins de résiliation du bail délivré par Monsieur [F] [N] le 11 octobre 2024 à effet au 30 novembre 2024 ; FIXE la date de résiliation du bail au 30 novembre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la SCIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 139,14 euros, terme de décembre 2024 échu ; CONSTATE que Monsieur [F] [N] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 30 novembre 2024 ; AUTORISE l'expulsion de Monsieur [F] [N] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 304,24 euros ; CONDAMNE Monsieur [F] [N] à régler à la SCIC GRAND DELTA HABITAT une indemnité d'occupation de 304,24 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ; DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 7] ; CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 avril 2025. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 544 du Code civil indique que la propriétarticle 473 du code procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil dispose quearticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6d580a9d5adc260624b2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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