Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6d583a9d5adc260624b57
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00276 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWMG Minute N° : 25/00148 JUGEMENT DU 08 Avril 2025 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Quentin FOUREL-GASSER, Le : Dossier + Copie délivrés à : Me Guillaume FORTUNET Le : COPIE AU PRÉFET DEMANDEUR(S) : Société GRAND DELTA HABITAT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Andréa RAFFAELLI, avocat au barreau D’AVIGNON DEFENDEUR(S) : Monsieur [T] [O] né le 21 Décembre 1962 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 10] représenté par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nina ARMUT, avocat au barreau D’AVIGNON Association ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION Es qualité de tuteur de Monsieur [T] [O] né le 21 décembre 1962 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nina ARMUT, avocat au barreau D’AVIGNON COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 25/2/25 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 janvier 2007, la SA [Adresse 8], aux droits de laquelle vient la société GRAND DELTA HABITAT, a consenti à Monsieur [T] [O] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 260,36 euros. Par jugement en date du 10 décembre 2012, le juge des tutelles près le tribunal d'instance d'Avignon a maintenu la mesure de tutelle dont Monsieur [T] [O] faisait l'objet depuis le 30 juillet 1981. Six des voisins d'immeuble de Monsieur [T] [O] ont attesté avoir constaté des comportements aberrants de la part de ce dernier comme des tapages continus, des dégradations sur des véhicules avec un couteau, des exhibitions sexuelles ainsi que des jets de déchets par sa fenêtre. Par deux mises en demeure en date du 18 décembre 2023 et du 18 janvier 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a mis en demeure Monsieur [T] [O] et l'Association Tutélaire de Gestion (ci-après l'ATG) afin que le premier cesse les troubles dont se plaignaient ses voisins, et ce sous huitaine, sous menace d'une procédure judiciaire d'expulsion. Par exploit délivré le 02 juillet 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer l'ATG du Vaucluse devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin qu'il : - prononce la résiliation du contrat de bail ; - ordonne l'expulsion de Monsieur [T] [O] et de tous occupants de son chef du logement donné à bail, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamne Monsieur [T] [O] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer courant et des charges comme si le bail n'avait pas été résilié, à compter du prononcé de la décision et jusqu'à libération des lieux ; - écarte le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - condamne Monsieur [T] [O] aux entiers dépens. * ** Par exploit délivré le 09 décembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [T] [O] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin qu'il : - prononce la résiliation du contrat de bail ; - ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement donné à bail, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer courant et des charges comme si le bail n'avait pas été résilié, à compter du prononcé de la décision et jusqu'à libération des lieux ; - écarte le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - le condamne aux entiers dépens. Après plusieurs renvois depuis les premières audiences en date du 03 septembre 2024 et du 28 janvier 2025, les affaires sont finalement plaidées à l'audience du 25 février 2025. La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle sollicite, outre ses demandes précédentes, la jonction des deux affaires et le rejet des demandes de ses adversaires. Monsieur [T] [O] et l'ATG comparaissent également à l'audience représentés et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de : à titre principal, - déclarer irrecevables l'action et les demandes de la demanderesse ; - débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, - constater que la demanderesse ne justifie pas de manquements actuels commis par Monsieur [T] [O] ; - constater que les motifs invoqués ne revêtent pas la gravité nécessaire pour résilier le contrat de bail ; - débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, - accorder à Monsieur [T] [O] les plus larges délais pour quitter le logement ; - débouter la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. La décision est mise en délibéré au 08 avril 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des deux affaires Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il ressort en l’espèce des éléments versés au dossier et des débats, que les affaires en cause présentent entre elles un lien tel qu'il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d'en ordonner leur jonction. En conséquence, l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00276 et l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00475 seront jointes sous le seul numéro RG 24/00276. Sur l'irrecevabilité des demandes Attendu que l'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Que l'article 31 du même code indique que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; Qu'en l'espèce, l'ATG a fait grief à la demanderesse de l'avoir uniquement assignée tout en formant des demandes exclusivement envers Monsieur [T] [O] auxquelles elle ne pouvait répondre ; Que cependant, la demanderesse a fait citer Monsieur [T] [O] par exploit de commissaire de justice en date du 09 décembre 2024 ; Que ce faisant, la société GRAND DELTA HABITAT a régularisé l'irrecevabilité invoquée. Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail Attendu que l'article 1729 du Code civil dispose que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ; Que l'article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 indique que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que la demanderesse produit les témoignages de six des voisins d'immeuble de Monsieur [T] [O] datés du 04 décembre 2023 au 07 janvier 2025 décrivant des tapages nocturnes et diurnes, des exhibitions sexuelles, des jets d'ordure par sa fenêtre ainsi que des dégradations sur des véhicules de la résidence armé d'un couteau, outre des insultes gratuites ; Que ces incivilités, même si elles résultent de l'état mental de Monsieur [T] [O] qui est un majeur protégé, perturbent très largement le voisinage à la fois dans sa tranquillité mais également dans sa sécurité ; Qu'en tout état de cause, il apparaît que Monsieur [T] [O] n'a pas respecté l'obligation mise à sa charge dans le cadre du contrat de bail d'user paisiblement des locaux donnés à bail et que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat de bail qui lui a été consenti portant sur le local à usage d'habitation sis [Adresse 1]. Sur l'expulsion Attendu que l'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Que l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution indique que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 et que le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; Qu'en l'espèce et compte tenu de la résolution judiciaire du bail, Monsieur [T] [O] est désormais occupant sans droit ni titre et devra quitter les lieux ; Qu'en l'absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Qu'enfin et compte-tenu de la gravité et de la durée des troubles décrits par le voisinage qui s'étalent sur plus d'une année, il apparaît que Monsieur [T] [O] a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste et que seule son éviction rapide des lieux pourra permettre un retour au calme ; Qu'en conséquence, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution sera écarté. Sur les indemnités d'occupation mensuelles Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Attendu qu'en l'espèce, l'occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [T] [O] constitue une faute et cause un préjudice à la société demanderesse, qui se trouve privée du logement ; Qu'en conséquence, il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la bailleresse ; Qu'ainsi, il convient de condamner Monsieur [T] [O] à verser à la société GRAND DELTA HABTITAT la somme de 398,41 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle qui sera due à compter de la date de signification du présent et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que Monsieur [T] [O] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire, Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, ORDONNE la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00276 et de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00475 sous le seul numéro RG 24/00276 ; DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABTITAT concernant le bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] loué par Monsieur [T] [O] ; PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l'obligation d'user paisiblement des locaux loués ; CONSTATE que Monsieur [T] [O] est occupant sans droit ni titre des lieux du fait de la résiliation judiciaire du bail ; AUTORISE l'expulsion de Monsieur [T] [O] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, cet dernier pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; ECARTE le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution en raison de la mauvaise foi de Monsieur [T] [O] ; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 398,41 euros ; CONDAMNE Monsieur [T] [O] à régler à la société GRAND DELTA HABTITAT une indemnité d'occupation de 398,41 euros par mois charges comprises, somme due à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ; DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 11] ; DEBOUTE Monsieur [T] [O] et l'ATG de leur demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 avril 2025, Le Greffier Juge
Articles de loi cités
article L412-1 du Code des procédures civiles darticle 696 du Code de procédure civilearticle 367 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 544 du Code civil dispose que la propriétarticle 455 du code de procédure civile qui dispoarticle L.412-1 du Code des procédures civiles darticle 1729 du Code civil dispose que si le prenearticle L. 412-1 du Code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil dispose que tout fait qarticle 122 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6d583a9d5adc260624b57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA