Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f6d6aca9d5adc260624ede
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN (M. [W] [P] - 1 64 07 59 051 430 66) REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES N° RG 21/00527 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HZC6 Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN Route de Paris ZI 14120 MONDEVILLE Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL, Avocat au Barreau de Paris, Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES 2 Rue de la Batellerie CS 94523 59386 DUNKERQUE CEDEX 1 Représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté, Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 05 Mars 2025,; à cette date prorogée au 04 Avril 2025, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à - Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN - Me Camille-frédéric PRADEL - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES EXPOSE DU LITIGE : Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 23 novembre 2021, la société Carrefour Supply Chain (la société), représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse), confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 23 mars 2021 de l'accident du travail de son salarié M. [P] [W], indiqué comme survenu le 19 août 2020. Par jugement du 16 juin 2023, la juridiction a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins : - de déterminer si le travail a pu au moins partiellement causer l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M.[W], - de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 19 août 2020 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, soit d'une cause extérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs - dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état, - procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige. L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal : - de juger que le sinistre dont a été victime M. [W] le 19 août 2020 trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du sinistre dont a été victime M. [W] le 19 août 2020 ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de ce sinistre. Selon dernières écritures déposées le 9 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatées, la caisse demande au tribunal : - de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, - d’écarter les conclusions d’expertise, - de constater qu’elle démontre la matérialité de l’accident, - de dire que la durée des soins et arrêts pour la période du 19 août 2022 au 14 février 2023 est justifiée et opposable à l’employeur, - de dire que la prise en charge de l’accident est opposable à l’employeur. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. La clôture de l’instruction a été ordonnée par décision du 29 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d’un accident du travail de rapporter la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail. Cette preuve, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, doit être corroborée par des éléments objectifs matériellement vérifiables. Un tel accident se caractérise par tout événement précis survenu soudainement à une date certaine au cours ou à l’occasion du travail et dont il est résulté une lésion corporelle et/ou psychique. Dans les rapports caisse / employeur, c’est à la caisse, subrogée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, qu’il appartient de rapporter cette preuve. Pour combattre cette présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur d’établir que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, l’expert a retenu dans les conclusions de son rapport que “M. [W] présente une affection indépendante d’une malformation cardiaque à type foramen ovale perméable et d’un anévrisme du septum intra-ventriculaire : la plupart du temps, ces pathologies sont muettes cliniquement, avec potentiels épisodes emboligènes de survenue spontanée à l’origine d’accident vasculaire cérébral et recherchées systématiquement dans le bilan étiologique de tout accident vasculaire cérébral. Chez 2/3 des patients de moins de 55 ans présentant un accident vasculaire cérébral d’origine indéterminée, on a retrouvé un foramen ovale perméable suggérant une association pathogénique avec augmentation du risque en cas de d’anévrisme du septum. Le mécanisme est alors soit une embolie paradoxale avec passage inter auriculaire d’une thrombus veineux(rare) ou une embolie à point de départ cardiaque: anévrisme du septum au tunnel du foramen avec question d’une hypercoagulabilité associée ou auriculaire gauche par fibrillation ou dysfonction auriculaire. Un éventuel effort n’est pas un facteur aggravant de survenue. Par conséquent, en présence d’une affection indépendante évoluant pour son propre compte, tous les arrêts et les soins concernant M. [W] sont à prendre au titre de la maladie ordinaire.” Ainsi, le médecin expert retient que l’accident dont a été victime M. [W] aux temps et lieu du travail ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité des lésions au travail de la victime en ce que l’arrêt vasculaire cérébral est dû à une affection indépendante évoluant pour son propre compte et qui ne peut être aggravée par l’effort. Dans ces conditions, les conclusions de l’expert étant claires et dénuées d’ambiguïté, il conviendra de déclarer inopposable à l’employeur la décision du 23 mars 2021 par laquelle la caisse a reconnu l’origine professionnelle de l’accident ainsi que toutes les conséquences de cet accident donnant lieu à prestations financières ou en nature. Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe : Déclare inopposable à la société Carrefour Supply Chain la décision du 23 mars 2021 par laquelle la caisse a reconnu l’origine professionnelle de l’accident ainsi que toutes les conséquences de cet accident donnant lieu à prestations financières ou en nature, Condamne la caisse aux dépens. La Greffière La Présidente E. LAMARE C. ACHARIAN
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f6d6aca9d5adc260624ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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