Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f6d6aca9d5adc260624ee2
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 80 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN (M. [E] [W] - 1 88 02 64 102 126 68) REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE N° RG 20/00368 - N° Portalis DBW5-W-B7E-HJSA Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN Route de Paris ZI 14120 MONDEVILLE Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL, Avocat au Barreau de Paris ; Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE 68 / 72 Allées Marines CS 98501 64111 BAYONNE CEDEX Représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté, Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 05 Mars 2025, à cette date prorogée au 04 Avril 2025, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à - Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN - Me Camille-frédéric PRADEL - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE EXPOSE DU LITIGE : Par requête valant conclusions expédiée lettre recommandée avec avis de réception, le 1er septembre 2020, la société Carrefour Supply Chain (la société), représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse), rendue lors de sa séance du 28 juillet 2020, maintenant l’opposabilité des conséquences financières de l’accident dont a été victime le salarié, M. [W] [E], le 6 juillet 2018, pris en charge par l’organisme social au titre de la législation professionnelle le 30 août suivant. Par jugement du 3 mars 2023, cette juridiction a : - ordonné une mesure d’expetise destinée à déterminer si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [W] [E] sont imputables en raison d'un lien direct et suffisant à l'accident du travail du 6 juillet 2018, notamment ceux prescrits au-delà du 21 juillet 2018, dans la négative fixer lesquels, - ordonné l’exécution provisoire de la décision. L’expert a déposé son rapport le 3 juillet 2023. Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal : - de rappeler qu’elle s’engage à prendre en charge les frais d’expertise, - de rappeler qu’elle a consigné la somme de 804 euros auprès de la régie du tribunal judiciaire de Caen, - de juger que seuls les soins et arrêts de travail prescrits entre le 6 et 21 juillet 2018 et entre le 3 et le 31 août 2018 sont imputables de manières directe et certaine au sinistre déclaré par M. [E], - de déclarer les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 31 août 2018 inopposables à la société, - de fixer la date de consolidation au 31 août 2018. A l’audience, la caisse s’en rapporte oralement aux termes du message en date du 7 septembre 2023 dans lequel elle s’en remet à la sagesse du tribunal pou statuer sur le litige. Il sera renvoyé aux conclusions pou un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Dans son rapport du 20 juin 2023, M. [U], médecin expert indique que les arrêts de travail suivants peuvent être retenus comme étant imputables à l’accident : - du 6 juillet 2018 au 21 juillet 2018, - du 3 août 2018 au 31 août 2018. L’expert retient en effet que M. [E] présentait lors de l’accident du 6 juillet 2018 un état antérieur à type de lyse isthmique bilatérale dont on ne sait pas s’il était connu. Aucun autre élément médical n’ayant été communiqué, il conviendra de déclarer inopposables à l’employeur tous les soins et arrêts de travail postérieurs au 31 août 2018 prescrits à la suite de l’accident dont a été victime M. [E] le 6 juillet 2018. En outre, il n’appartient pas au tribunal, dans le cadre de la présente procédure, de statuer sur la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse. Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens en ce non compris les frais d’expertise qui demeureront à la charge de la société. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe : Déclare inopposables à l’employeur tous les soins et arrêts de travail postérieurs au 31 août 2018 prescrits à la suite de l’accident dont a été victime M. [E] le 6 juillet 2018, Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne aux dépens, Rappelle que la société prendra en charge les frais d’expertise. La Greffière La Présidente E. LAMARE C. ACHARIAN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f6d6aca9d5adc260624ee2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA