Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f6d6aea9d5adc260624ef6
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : Société CSF REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN N° RG 23/00158 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ILIW Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 Demandeur : Société CSF Route de Paris ZI 14120 MONDEVILLE Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL, Avocat au Barreau de Paris ; Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN 1, Place de la Grenouillère 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté, Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 05 Mars 2025, à cette date prorogée au 04 Avril 2025, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à - Société CSF - Me Camille-frédéric PRADEL - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN EXPOSE DU LITIGE : Le 1er mars 2022, la société CSF a rempli une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle, le 28 février 2022, Mme [J] [S], employée, a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : “ elle était en train de faire la dépote” . Les blessures suivantes étaient décrites : “ luxation, entorse, foulure, hématome contusion” aux “mains, doigts poignet gauche”. La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er mars 2022 par M. [K], médecin à l’hôpital privé d’Ambérieu. Un arrêt de travail a été prescrit à compter du 1er mars 2022. A l’issue d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 25 mai 2022. Contestant l’opposabilité à son égard des “indemnités journalières” versées à l’assurée, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse laquelle n’a rendu aucune décision dans le délai de deux mois suivant sa saisine, rejetant ainsi le recours. Par requête rédigée par son avocat le 15 mars 2023, adressée par courrier recommandé avec avis de réception le même jour, reçu au greffe le 24 mars 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir prononcer l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré et, subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal : - de la “rétablir dans ses droits”, - de débouter la caisse de ses demandes, A titre principal : - de lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre du 28 février 2022, A titre subsidiaire : - d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire dont elle prendra les frais en charge, - de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 28 février 2022. A l’audience, le conseil de la société a demandé que soit également déclarée inopposable à l’employeur la décision selon laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime Mme [S]. Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal : - de débouter la société de ses demandes. A l’audience, la caisse a sollicité le rejet de la demande de la société portant sur l’opposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [S] le 28 février 2022. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. La clôture de l’instruction a été ordonnée par décision du 15 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle : En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d’un accident du travail de rapporter la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail. Cette preuve, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, doit être corroborée par des éléments objectifs matériellement vérifiables. Un tel accident se caractérise par tout événement précis survenu soudainement à une date certaine au cours ou à l’occasion du travail et dont il est résulté une lésion corporelle et/ou psychique. Dans les rapports caisse / employeur, c’est à la caisse, subrogée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, qu’il appartient de rapporter cette preuve. En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la caisse dont la décision est contestée n’a été saisie que de l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident dont a été victime Mme [S] le 28 février 2022. La saisine de la commission médicale de recours amiable est une condition de recevabilité de la saisine du tribunal judiciaire pour contester une décision d’un organisle de sécurité sociale. Par ailleurs, aucun moyen n’est développé à l’appui de cette prétention dans les conclusions déposées devant la juridiction. Ainsi, cette demande sera déclarée irrecevable. II- Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident dont a été victime Mme [S] le 28 février 2022 : Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La société indique que les arrêts de travail sont liés en réalité à un accident d’équitation que Mme [S] a eu en s’occupant d’une jument à son domicile personnel, durant un temps de loisir personnel, si bien que les arrêts de travail à compter du 1er mars 2022 doivent lui être déclarés inopposables. La caisse fait valoir que les attestations versées par l’employeur ne permettent pas d’établir une cause totalement étrangère au travail et conclut au débouté de la demande. En l’espèce, l’employeur produit les attestations de Mmes [B], manager magasin, et [U], employée commerciale, indiquant que Mme [S] s’est fait mal en allant voir sa jument au pré. Or, aucune de ces attestations n’est circonstanciée et ne permet de déterminer la date des faits relatés alors qu’elles sont datées toutes deux du 20 mars 2023, soit plus d’une année après les faits. Dans ces circonstances, la société ne démontre aucune cause étrangère au travail comme étant à l’origine de l’accident dont a été victime Mme [S] le 28 février 2022. Elle sera donc déboutée de sa demande. Partie perdante, las société sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe : Déclare irrecevable la demande de la société CSF tendant à se voir déclarer inopposable la décision du 25 mai 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a reconnu l’origine professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [S] le 28 février 2022, Déboute la société CSF de sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] à la suite de l’accident de travail dont elle a été victime le 28 février 2022, Condamne la société CSF aux dépens. La Greffière La Présidente E. LAMARE C. ACHARIAN
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f6d6aea9d5adc260624ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA