Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f6ddb6a9d5adc26062642e
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/01924 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3PL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 DEMANDEURS : Madame [D] [V] [S] épouse [K] née le 23 Avril 1993 à EPINAY- SUR- SEINE 25 rue de l’Usine 57120 ROMBAS représentée par Me Florence PLUTA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C305 Monsieur [C] [K] né le 19 Février 1991 à METZ (57000) 11 rue De Lattre de Tassigny 57250 MOYEUVRE-GRANDE représenté par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 AVRIL 2025 Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Florence PLUTA (2) Me Stéphanie ROSATI (2) Mme [D] [V] [S] épouse [K] - LRAR-IFPA (2) M. [C] [K]- LRAR-IFPA (2) le 02 Avril 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [C] [K] et Madame [D] [V] [S] se sont mariés le 15 juin 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de BRIEY commune déléguée de VAL DE BRIEY sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : - [U] [K] née le 09 juin 2015 à PELTRE. - [T] [K] née le 27 mai 2018 à PELTRE. Par requête conjointe du 30 avril 2024, déposée au greffe le 20 septembre 2024, Monsieur [C] [K] et Madame [D] [V] [S] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 20 décembre 2024 a notamment: - constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires, - ordonné la clôture de la procédure. L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 01 janvier 2022. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Vu l'article 388-1 du Code civil, Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ; SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE SUR L’AUTORITÉ PARENTALE Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Les parties s'accordent pour un exercice en commun de l'autorité parentale. Il convient d'entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu'à l'intérêt de l'enfant. SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”. Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de: - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités usuelles et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants : Concernant la situation de Monsieur [C] [K] : - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen de 2000 euros ; - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - des échéances mensuelles de 702,80 euros pour le remboursement d'un crédit immobilier ; - des échéances mensuelles de 329,65 euros pour le remboursement d'un crédit travaux ; - des échéances mensuelles de 124 euros pour le remboursement d'un crédit renouvelable : Concernant la situation de Madame [D] [V] [S] : - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen de 1000 euros ; - des allocations familiales d'un montant de 200 euros ; - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 177 euros ; Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective. Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 240 euros, soit la somme de 120 euros par enfant et par mois. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 240 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père / de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants soit la somme de 120 euros par mois et par enfants ; Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’ il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS Les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) soient partagés par moitié entre les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance, les comptes étant faits au maximum chaque fin de trimestre. SUR L'INTERMEDIATION FINANCIERE L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. En l'espèce, rien ne s'oppose à la mise en place de l'intermédiation financière dont les modalités d'application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 233 du Code civil ; Vu la requête conjointe du 30 avril 2024, déposée au greffe le 20 septembre 2024 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 20 décembre 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage, PRONONCE le divorce de : Monsieur [C] [K] né le 19 Février 1991 à METZ et de Madame [D] [V] [S] née le 23 Avril 1993 à EPINAY- SUR- SEINE mariés le 15 juin 2019 devant l'officier d'état civil de la commune BRIEY commune déléguée de VAL DE BRIEY ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 01 janvier 2022 ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [D] [V] [S] ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que Monsieur [C] [K] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties : - les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ; - durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié au domicile du père les années paires et seconde moitié au domicile de la mère et inversement les années impaires étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3ème quarts les années paires au domicile du père et 2ème et 4ème quarts au domicile de la mère et inversement les années impaires) à charge pour les parties de se partager les trajets et d'assumer la charge financière de ces déplacements ; à charge pour le parent qui termine sa période de vacances scolaires de véhiculer les enfants au domicile de l'autre parent ; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ; CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [D] [V] [S], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 240 euros, soit la somme de 120 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [C] [K], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f6ddb6a9d5adc26062642e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA