Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f6ddb7a9d5adc26062643a
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/01411 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXCK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : Madame [D] [X] [Y] épouse [Z] née le 04 Septembre 1989 à HAGUENAU 81 rue de Metz 54660 MOUTIERS représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410 DEFENDEUR : Monsieur [G] [Z] né le 12 Avril 1993 à BENI MELLAL (MAROC) 83, rue Saint Ladre 57950 MONTIGNY LES METZ non comparant, ni représenté JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 AVRIL 2025 Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Nastassia WAGNER (1) - (2) le 02 Avril 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [X] [Y] se sont mariés le 23 avril 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de BENI MELLAL (MAROC) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par assignation délivrée le 27 mai 2024, Madame [D] [X] [Y] a assigné Monsieur [G] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 07 octobre 2024 a notamment: - déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ; Au dernier état de la procédure, par conclusions signifiées le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [X] [Y] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. Madame [D] [X] [Y] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - la fixation des effets du divorce pour les biens entre époux au 17 juin 2023 ; Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [Z] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire. En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore. En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 17 juin 2023, soit depuis un an lors de l’assignation en divorce. Monsieur [G] [Z] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil, faute de comparution. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, Madame [D] [X] [Y] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet à la date de séparation des époux. Monsieur [G] [Z] ne se prononce pas. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux. PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu la demande en justice du 27 mai 2024 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 07 octobre 2024 ; Vu l’article 237 du code civil ; DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [G] [Z] né le 12 Avril 1993 à BENI MELLAL (MAROC) ; et de Madame [D] [X] [Y] née le 04 Septembre 1989 à HAGUENAU ; mariés le 23 avril 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de BENI MELLAL (MAROC) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE à Madame [D] [X] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 17 juin 2023 ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f6ddb7a9d5adc26062643a
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