Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f6dee0a9d5adc26062674a
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 24] TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 23/03214 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ONB2 Pôle Civil section 3 Date : 07 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [U] [H] née le [Date naissance 13] 1940, demeurant [Adresse 20] - SUISSE représentée par Maître Bruno APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Madame [E] [T] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 22] - SUISSE, demeurant [Adresse 9] - SUISSE Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 22] - SUISSE, demeurant [Adresse 14] - SUISSE Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 22] - SUISSE, demeurant [Adresse 14] - SUISSE Madame [J] [C] née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 22] - SUISSE, demeurant [Adresse 4] - SUISSE non représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juges : Corinne JANACKOVIC Sophie BEN HAMIDA assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 24 février 2025 délibéré prorogé au 07 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Avril 2025 Exposé du litige Monsieur [B] [V], de nationalité suisse, est décédé en date du [Date décès 8] 2015 à [Localité 19] (Suisse), laissant pour lui succéder : - Son épouse, Madame [U] [A], Veuve [V] et ses enfants : - madame [J] [C], - madame [E] [T], - monsieur [F] [V], - monsieur [R] [V], ces derniers également de nationalité suisse et domicilié en Suisse. Suivant convention de partage successoral des 27 août et 6 octobre 2016 a été attribué à madame [U] [A], veuve [V] : - Part de copropriété de feu [B] [V] sur le garage sis [Adresse 11] (France), valeur estimée par inventaire réalisé par la Justice de Paix le 25 mai 2016 avec accord des enfants de feu [B] [V] [R] [V], [F] [V], [E] [T] et [J] [C], pour que leur part de propriété sur ce garage soit transférée à [U] [A] [V]. - Véhicule Citroën Picasso l.6i, valeur estimée par inventaire réalisé par la Justice de Paix le 25 mai 2016 avec accord des enfants de feu [B] [V] [R] [V], [F] [V], [E] [T] et [J] [C], pour que leur part de propriété sur ce véhicule soit transférée à [U] [A] [V]. - Mobilier se trouvant dans l'appartement de feu [B] [V] et [U] [A] [V]. - Contenu du safe no I27 (L5010.95.08) ouvert auprès de la [17], dont notamment des pièces commémoratives et une montre à gousset, valeur estimée par inventaire réalisé par la Justice de Paix le 25 mai 2016 ainsi qu'un Vreneli d'or, valeur estimée par ce même inventaire, - Soldes se trouvant sur les comptes ouverts par feu [B] [V] auprès de la [16], no T 0994.40.99 et Z 0968.26.70. Cette convention prévoyait qu'en contrepartie de ces attributions, madame Veuve [V] devait s'acquitter à l'endroit des héritiers de la somme de 9.750 [Localité 21] suisses, soit 8.855 euros qui ont été versés par cette dernière le 14 octobre 2016. Selon exploits d'huissier du 23 juin 2021 madame [U] [H] a fait assigner madame [J] [C], madame [E] [T], monsieur [F] [V], et monsieur [R] [V] en demandant au Tribunal au visa des articles 816 et suivants, et 1104 du Code civil : - de juger que la moitié indivise du bien sis à [Adresse 29], cadastré section EN n°[Cadastre 5] lui revient dans le cadre du partage de la succession de feu [B] [V], En conséquence : - de déclarer et, en tant que de besoin, ordonner que le jugement à intervenir vaudra titre et emportera transfert du droit de propriété au profit de madame [U] [A] Veuve [V] du bien sis [Adresse 31], cadastré section EN n° [Cadastre 5], à savoir un garage situé au 1er niveau d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, correspondant au lot n°8 de l'état descriptif de division, avec les 28/10.000emes de parties communes générale et dire que ledit arrêt sera publié auprès de la Conservation des Hypothèques, à la requête de la partie la plus diligence, - de condamner à tout le moins madame [J] [C], madame [E] [T], monsieur [F] [V] et monsieur [R] [V] à signer le ou les acte(s) nécessaire(s) au transfert de propriété du bien sis [Adresse 30] [Localité 18] [Adresse 1], cadastré section EN n° [Cadastre 5], en exécution de la convention de partage successoral, sur convocation du notaire choisi par madame [U] [A] Veuve [V], dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement a intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. - de condamner madame [J] [C], madame [E] [T], monsieur [F] [V] et monsieur [R] [V] en tous les dépens, ainsi qu'à payer à madame [U] [A] Veuve [V] la somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que depuis 5 ans, elle essaye de contacter les héritiers pour la signature de l'acte notarié permettant de transcrire la convention de partage et n’y parvient pas si bien qu'elle est contrainte de s'adresser à justice pour permettre soit le transfert du droit de propriété soit qu'il soit enjoint aux héritiers de signer les actes nécessaires à ce transfert. Madame [J] [C], madame [E] [T], monsieur [F] [V], et monsieur [R] [V], n'ont pas constitué avocat. Par jugement en date du 8 avril 2022, le Tribunal de ce siège a ordonné un sursis à statuer afin qu'il soit établi ou bien que l'assignation destinée à monsieur [F] [V] et monsieur [R] [V] a été signifiée ou notifiée selon les formes prescrites par la législation de l'État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, ou à défaut que l'acte a été effectivement remis au défendeurs ou à leur demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que les défendeurs aient pu se défendre, et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 6 septembre 2022 pour qu'il soit satisfait aux cause du sursis sous peine de radiation, Suivant ordonnance en date du 6 septembre 2022, faute d’accomplissement des diligences demandées par le jugement précité, l’affaire a fait l’objet d’une radiation. Aux termes de ses conclusions signifiées par le [27] le 1er mars 2023, madame [U] [H] a produit les pièces justificatives de la signification effective de l’assignation à monsieur [F] [V] et monsieur [R] [V] , telles que sollicitées par le Tribunal aux termes de son jugement en date du 8 avril 2022, a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Motifs de la décision Aux termes de la convention de partage successoral souscrite le 6 octobre 2016 entre les héritiers de monsieur [B] [V], soit d’une part, madame [U] [H] et d’autre part madame [J] [C], madame [E] [T], monsieur [F] [V], et monsieur [R] [V], les parties ont convenu d’attribuer à madame [S] [H], outre la propriété d’un véhicule Citroën Picasso, du mobilier, d’une montre, du solde des comptes bancaires, la part indivise du défunt sur le lot de copropriété dénommée [15] [Adresse 26] consistant en un garage sis [Adresse 10] [Localité 18], à charge pour elle de verser à ses co-héritiers, sur le compte de leur conseil, la somme de 9 750 francs suisses dans les dix jours de la signature de cette convention. A titre préliminaire, il n’est pas contesté que ce bien immobilier objet de la convention de partage correspond au bien visé à la présente procédure indiqué sis [Adresse 6] [Localité 18], soit le lot n°8 de la copropriété en question effectivement acquis par les époux [B] [I] [A] aux termes de l’acte notarié d’achat versé aux débats en date du 28 janvier 1994. Il est également justifié que madame [S] [H] a versé le 13 octobre 2016 entre les mains du conseil des défendeurs tel que désigné à la convention de partage, la somme de 9 750 francs suisses stipulée à la charge de cette dernière en contrepartie de l’attribution à son profit des biens visés à cette convention. Sur le fond, alors que le partage de la succession de monsieur [B] [V] est d’ores et déjà amiablement intervenu aux termes de la convention de partage précitée souscrite à Lausanne le 6 octobre 2016, et qu’aucune demande de partage judiciaire n’est ainsi formulée dans le cadre de la présente procédure, aucune disposition légale ne permet au Tribunal de statuer sur l’attribution à madame [S] [H] de la propriété de ce lot de copropriété par un jugement qui vaudrait transfert de propriété. En revanche, il est établi que Maître [W] [P], notaire à [Localité 25], chargée par madame [S] [H] , d’établir un acte authentique portant, en exécution de la convention de partage successoral du 6 octobre 2016, transmission par décès et attribution à son profit de la moitié du garage en question, pour être publié au service de la Publicité foncière compétent, à solliciter à plusieurs reprises auprès des quatre enfants du défunt, puis de leur conseil, la transmission de documents d’état civil indispensables à la rédaction de cet acte, et ce en vain. Alors que cet acte notarié aux fins de publication au service de la Publicité foncière est nécessaire pour entériner la pleine propriété de madame [S] [H] sur le lot de copropriété en question, faisant droit à la demande de cette dernière à cet égard, il y a lieu d’enjoindre les défendeurs de signer le ou les actes notariés nécessaires au transfert de la propriété de madame [S] [H] sur le garage en question, après avoir transmis au notaire désigné par cette dernière, les documents qui leur seront réclamés et de se rendre à la convocation qui leur sera adressée, et ce sous astreintes de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de transmission et de convocation qui leur sera indiqué par le notaire. L’équité commande de condamner les défendeurs à payer à madame [S] [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs seront par ailleurs condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Enjoint madame [J] [C], madame [E] [T], monsieur [F] [V] et monsieur [R] [V] de signer le ou les actes notariés nécessaires au transfert de la propriété de madame [S] [H] sur le lot n°8 de la [Adresse 28] [Adresse 26] à [Localité 18] (Commune de [Localité 23]), [Adresse 7], cadastré section EN n° [Cadastre 5], après avoir transmis au notaire désigné par cette dernière les documents qui leur seront réclamés et de se rendre à la convocation qui leurs sera adressée, et ce sous astreintes de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de transmission et de convocation qui leur sera indiqué par le notaire. Condamne madame [J] [C], madame [E] [T], monsieur [F] [V] et monsieur [R] [V] à payer à madame [S] [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Condamne madame [J] [C], madame [E] [T], monsieur [F] [V] et monsieur [R] [V] aux dépens. La Greffière La Présidente Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f6dee0a9d5adc26062674a
Données disponibles
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