Tribunal JudiciairePôle Civil section 2
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6dee2a9d5adc26062676c
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 13 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° RG 22/04955 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N6EE Pôle Civil section 2 Date : 08 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [B] [R] [E] [G], née le 05 septembre 1965 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie POURRET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Guillaume HALBIQUE, avocat plaidant au barreau de Paris DEFENDEUR Monsieur [Z] [D] né le 02 Février 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Florence LE GAL Juge unique assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, greffier, lors du prononcé. DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2025 MIS EN DELIBERE au 08 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Avril 2025 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié du 8 janvier 1999 M. [Z] [D] a acquis un appartement de type F4 situé [Adresse 2], au sein de la résidence [Localité 9]. Par acte authentique de vente en date du 10 mai 2016, Mme [B] [G] a acquis auprès de M. [Z] [D] le bien immobilier précité cadastré section [Cadastre 4] n° [Cadastre 3], pour le prix de 134 000 euros. Postérieurement à son achat, près de quatre ans plus tard, Mme [B] [G] a été informée de l’apparition de désordres au niveau du sol du logement. Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2020, Mme [B] [G] a assigné M. [Z] [D] devant le juge des référés en date du 15 juin 2020 qui par ordonnance du 26 novembre 2020 a ordonné une expertise judiciaire et a désigné à cette fin, Mme [S] [T], expert près la cour d’appel de [Localité 5]. Mme [S] [T] a rendu compte de sa mission par un rapport d’expertise daté du 15 avril 2022. Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2022, sur le fondement des vices cachés, Mme [B] [G] a assigné M. [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de réparation de ses préjudices financiers. Par ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, au visa des dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil et la garantie des vices cachés Mme [B] [G] a réclamé du tribunal de condamner M. [Z] [D] à lui payer - 31.557 euros TTC au titre de la reprise des vices cachés, - 2.000 euros au titre du coût de relogement des locataires, - 1.177 euros au titre de la pose d’un parquet provisoire, - 2.200 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles, - 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais d’expertise s’élevant à 4.610 euros. Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, au visa des articles 1240, 1641, 1642 et 1643 du code civil, M. [Z] [D] sollicite du tribunal le rejet des prétentions de la requérante et à titre reconventionnel de condamner cette dernière pour procédure abusive à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts, et en tout état de cause de la condamner à lui payer 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [B] [G] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [Z] [D]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 16 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et prorogée au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d’observer que si Mme [B] [G] critique le rapport par lequel l’expert judiciaire Mme [S] [T] a rendu ses conclusions - en ce qu’il “est trouble”, “étonnant”, “l’expert n’ayant pas examiné avec la rigueur suffisante les éléments factuels”. Or, Madame l’expert, au rang de ses annexes, a consigné la chronologie de son minutieux travail de réponse aux dires, au nombre de neuf, de Mme [B] [G] ; son rapport permet par ailleurs de vérifier que les parties ont été convoquées, leurs conseils avisés des opérations et de la réunion d'expertise, qu’elles ont en outre été en mesure, en temps utile, de faire valoir leurs observations et que tout le débat technique a été épuisé par leurs dires et explications. Le rapport d’expertise apporte par conséquent toutes les réponses techniques attendues par la clarté de sa rédaction et de ses conclusions. Enfin, force est de constater que Mme [B] [G] “n’en remet nullement en cause les constatations techniques” et qu’elle ne sollicite ni contre-expertise ni son annulation. Sur la garantie des vices cachés Selon l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Aux termes de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, ce qui est le cas en l’espèce, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l’espèce, il est constant que Mme [B] [G] a acquis, le 10 mai 2016 auprès de M. [Z] [D] un appartement type F4 pour le prix de 134 000 euros et elle exerce son action en garantie d’un vice caché révélé par l’expert judiciaire Mme [S] [T]. Son expertise a en effet dévoilé des anomalies antérieures à la vente : du carrelage au sol qui se casse et se décolle, l’origine de ce désordre étant imputable à un manque d’adhérence du carrelage à la chape ciment et que la cause de ce vice est imputable à une malfaçon dans la réalisation de cette chape non conforme aux règles de l’art, lors de la construction du bâtiment. L’expert judiciaire a clairement déterminé que techniquement “M. [D] ne pouvait avoir connaissance que la malfaçon de la chape était à l’origine de ce désordre”, qu’il ne pouvait pas “connaître la composition de la chape” qui est un élément qui se trouve sous le carrelage, que la composition de la chape est un élément non visible que seul un technicien peut en apprécier la malfaçon. Par conséquent, M. [Z] [D], en tant que profane, ne pouvait avoir connaissance de ce vice caché, l’expert judiciaire ayant de surcroît pris soins de préciser que ce dernier n’avait connaissance au jour de la vente que d’un désordre ponctuel limité à trois ou cinq carreaux qui s’étaient cassés et qui avaient fait alors l’objet d’une expertise dans le cadre d’une déclaration de sinistre auprès d’une assurance et qu’au final le défendeur a fait réparer ce désordre en 2009, sept années avant la vente à Mme [B] [G], et l’expert a de nouveau insisté sur le fait que ce désordre survenu en 2009 a certes son origine dans la malfaçon de la chape, mais que “techniquement, M. [Z] [D] ne pouvait avoir connaissance que la malfaçon de la chape était à l’origine du désordre”. Il en découle que M. [Z] [D] n’engage pas sa responsabilité en garantie des vices cachés et les demandes de Mme [B] [G] visant les condamnation en paiement au titre de la reprise des vices cachés, du coût de relogement des locataires, de la pose d’un parquet provisoire, des frais de déménagement et de garde-meubles sont rejetées. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, M. [Z] [D] ne démontre ni l'existence d'une telle attitude de la part de Mme [B] [G], ni même l'existence d'un dommage. Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il y a lieu de condamner Mme [B] [G] succombant aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [B] [G] à payer à M. [Z] [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [B] [G] de l’ensemble de ses demandes, DÉBOUTE M. [Z] [D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE Mme [B] [G] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE Mme [B] [G] à payer à M. [Z] [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 8 avril 2025. La greffière La juge Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6dee2a9d5adc26062676c
Données disponibles
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