Tribunal JudiciaireCh. 9 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch. 9 REFERES — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6e13ca9d5adc260626d7b
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00194 DU : 08 Avril 2025 RG : N° RG 25/00158 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JODC AFFAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST C/ [F] [I], [K] [B], [T] [B], [X] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du huit Avril deux mil vingt cinq COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST, dont le siège social est sis Rue Robert Blum - BP 245 - 54701 PONT A MOUSSON CEDEX représentée par Me Karine L’HUILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 23 DEFENDEURS Monsieur [F] [I], demeurant AMITIES TSIGANES 15 Rue Laurent Bonnevay - 54100 NANCY représenté par Me Rui Manuel PEREIRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 2 Monsieur [K] [B], demeurant Avenue du 8 mai 1945 - 54270 ESSEY-LÈS-NANCY non comparant Monsieur [T] [B], demeurant Avenue du 8 mai 1945 - 54270 ESSEY-LÈS-NANCY non comparant Monsieur [X] [O], demeurant Avenue du 8 mai 1945 - 54270 ESSEY-LÈS-NANCY non comparant Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Avril prorogé au 08 Avril 2025. Et ce jour, huit Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 mars 2025, sur ordonnance en date du 17 mars 2025 l’autorisant à assigner à heure indiquée, l’Etablissement public Foncier de Grand-Est (EPFGE) a fait assigner en référé MM. [F] [I], [K] [B], [T] [B] et [X] [O], pour voir, au dernier état de ses écritures : Ordonner l’expulsion, sans délai, de tous occupants sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la Force Publique, des biens appartenant à l’EPFGE situés à ESSEY-LES-NANCY (Meurthe-et-Moselle), lieudit « Derrière la Ville », Avenue du 8 mai 1945, et figurant au cadastre section AW n 642, 648, 649, 651 et 653 ; Ordonner, notamment, sans délai et au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [F] [I], Monsieur [K] [B], Monsieur [T] [B] et Monsieur [X] [O], ainsi que tous occupants de leur chef et notamment les occupants propriétaires des véhicules et des caravanes dont les immatriculations sont les suivantes : Caravanes o Une caravane immatriculée SLS WK 27 o Une caravane immatriculée DZ-225-EE o Une caravane, de marque FENDT, immatriculée FA-684-BV o Une caravane, de marque FENDT, immatriculée GW-280-QL o Une caravane immatriculée EC-453-FT o Une caravane immatriculée CB-974-NJ o Une caravane, de marque FENDT, modèle TOPAS, immatriculée AA- 840-KZ o Une caravane, immatriculée 309 AGT 57 o Une caravane, immatriculée AR-502-VC o Une caravane, de marque STERCKEMAN, immatriculée 464 CCG 44 o Une caravane, de marque FENDT, modèle DIAMANT, immatriculée CA-954-XS o Une caravane, de marque FENDT, modèle BRILLANT 590, immatriculée FH-791-YF Véhicules utilitaires o Un véhicule de marque RENAULT, immatriculé 4041-VE-88, sur lequel figure les mentions publicitaires et d’identification suivantes o Un véhicule de marque RENAULT, type MASTER, immatriculé o Un véhicule de marque PEUGEOT, modèle PARTNER, immatriculé CE- 680-LR o Un véhicule de marque IVECO, immatriculé EC-151-EG Véhicules de tourisme o Un véhicule de marque OPEL, immatriculé AN-477-DZ o Un véhicule de marque BMW, immatriculé DP-198-LY Caravanes : o Une caravane, immatriculée 898 GL 59 o Une caravane, de marque TABBERT, modèle BELLINI, immatriculée ER-651- ZK o Une caravane, de marque FENDT, modèle DIAMANT 590, immatriculée DA- 969-BV o Une caravane, de marque FENDT, modèle DIAMANT, immatriculée GW-280- QL o Une caravane, immatriculée FX-580-ZE o Une caravane, de marque FENDT, modèle DIAMANT, immatriculée AL-514- MZ o Une caravane, de marque TABBERT, modèle ROSSINI, immatriculée DG-302- MR o Une caravane, de marque FENDT, modèle SAPHIR 390, immatriculée CQ-912- VD o Une caravane, de marque FENDT, immatriculée FB-733-YG o Une caravane, immatriculée 7243 XL 54 o Une caravane, de marque FENDT, immatriculée HA-394-WL o Une caravane, immatriculée 405 ASK 57 o Une caravane, de marque FENDT, immatriculée GH-930-TM o Une caravane, de marque GRUAU, immatriculée EG-599-ME o Une caravane, de marque TABBERT, immatriculée BT-554-XY o Une caravane, immatriculée 1112 RT 54 o Une caravane, de marque FENDT, modèle SAPHIR 390, immatriculée CQ-912- VD o Une caravane, immatriculée ES-366-CR o Une caravane, immatriculée DJ-065-DE o Une caravane, de marque TABBERT, modèle COMTESSE 600, immatriculée AK-251-XF o Une caravane, de marque TABBERT, modèle BELLINI, immatriculée DX-818- WL o Une caravane, immatriculée CR-299-RJ o Une caravane, de marque TABBERT, modèle IMPERATOR 680, immatriculée DQ-202- EP o Une caravane, de marque FENDT, modèle DIAMANT, immatriculée GS-993- HM o Une caravane immatriculée 3017 ST 88 o Une caravane, de marque TABBERT, immatriculée BT-106-LH o Une caravane, de marque FENDT, modèle PLATIN, immatriculée BE-991-YQ o Une caravane, de marque BURSTNER, modèle AMARA, immatriculée AZ-346- YZ Véhicules utilitaires : o Un véhicule de marque FIAT, modèle DUCATO, immatriculé CE-881-PT o Un véhicule de marque CITROEN, immatriculé BV-869-PZ o Un véhicule de marque PEUGEOT, modèle PARTNER, immatriculé CE-680- LR o Un véhicule de marque NISSAN, immatriculé CQ-105-MD o Un véhicule de marque RENAULT, immatriculé BC-805-CS o Un véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé DN-440-QP o Un véhicule de marque IVECO, immatriculé AT-767-CQ o Un véhicule de marque RENAULT, immatriculé AX-580-AL o Un véhicule de marque OPEL, modèle MOVANO, immatriculé DT-211-CH o Un véhicule immatriculé CY-484-TE o Un véhicule de marque PEUGEOT, modèle PARTNER, immatriculé EG-293- LG o Un véhicule de marque NISSAN, modèle NAVARA, immatriculé BM-231-GD, o Un camion, immatriculé 402 EFD 78 o Un véhicule de marque IVECO, immatriculé AF-607-LL o Un véhicule de marque IVECO, immatriculé CS-348-TA o Un véhicule utilitaire, immatriculé AD-091-VA, portant notamment les inscriptions « Artisan GJ – RAMONEUR -DEBISTRAGE – 06.72.07.61.39 » o Un véhicule de marque RENAULT, modèle MASTER, immatriculé EZ-685-MM o Un véhicule de marque RENAULT, modèle MASTER, immatriculé CN-756-JT o Un véhicule de marque RENAULT, immatriculé DL-674-SX o Un camion, immatriculé BF-969-HN o Une caravane, immatriculée FX-580-ZE o Une caravane, de marque FENDT, modèle DIAMANT, immatriculée AL-514- MZ o Une caravane, de marque TABBERT, modèle ROSSINI, immatriculée DG-302- MR o Une caravane, de marque FENDT, modèle SAPHIR 390, immatriculée CQ-912- VD o Une caravane, de marque FENDT, immatriculée FB-733-YG o Une caravane, immatriculée 7243 XL 54 o Une caravane, de marque FENDT, immatriculée HA-394-WL o Une caravane, immatriculée 405 ASK 57 o Une caravane, de marque FENDT, immatriculée GH-930-TM o Une caravane, de marque GRUAU, immatriculée EG-599-ME o Une caravane, de marque TABBERT, immatriculée BT-554-XY o Une caravane, immatriculée 1112 RT 54 o Une caravane, de marque FENDT, modèle SAPHIR 390, immatriculée CQ-912- VD o Une caravane, immatriculée ES-366-CR o Une caravane, immatriculée DJ-065-DE o Une caravane, de marque TABBERT, modèle COMTESSE 600, immatriculée AK-251-XF o Une caravane, de marque TABBERT, modèle BELLINI, immatriculée DX-818- WL o Une caravane, immatriculée CR-299-RJ o Une caravane, de marque TABBERT, modèle IMPERATOR 680, immatriculée DQ-202- EP o Une caravane, de marque FENDT, modèle DIAMANT, immatriculée GS-993- HM o Une caravane immatriculée 3017 ST 88 o Une caravane, de marque TABBERT, immatriculée BT-106-LH o Une caravane, de marque FENDT, modèle PLATIN, immatriculée BE-991-YQ o Une caravane, de marque BURSTNER, modèle AMARA, immatriculée AZ-346- YZ Véhicules utilitaires : o Un véhicule de marque FIAT, modèle DUCATO, immatriculé CE-881-PT o Un véhicule de marque CITROEN, immatriculé BV-869-PZ o Un véhicule de marque PEUGEOT, modèle PARTNER, immatriculé CE-680- LR o Un véhicule de marque NISSAN, immatriculé CQ-105-MD o Un véhicule de marque RENAULT, immatriculé BC-805-CS o Un véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé DN-440-QP o Un véhicule de marque IVECO, immatriculé AT-767-CQ o Un véhicule de marque RENAULT, immatriculé AX-580-AL o Un véhicule de marque OPEL, modèle MOVANO, immatriculé DT-211-CH o Un véhicule immatriculé CY-484-TE o Un véhicule de marque PEUGEOT, modèle PARTNER, immatriculé EG-293- LG o Un véhicule de marque NISSAN, modèle NAVARA, immatriculé BM-231-GD, o Un camion, immatriculé 402 EFD 78 o Un véhicule de marque IVECO, immatriculé AF-607-LL o Un véhicule de marque IVECO, immatriculé CS-348-TA o Un véhicule utilitaire, immatriculé AD-091-VA, portant notamment les inscriptions « Artisan GJ – RAMONEUR -DEBISTRAGE – 06.72.07.61.39 » o Un véhicule de marque RENAULT, modèle MASTER, immatriculé EZ-685-MM o Un véhicule de marque RENAULT, modèle MASTER, immatriculé CN-756-JT o Un véhicule de marque RENAULT, immatriculé DL-674-SX o Un camion, immatriculé BF-969-HN o Un véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPY, immatriculé GT-280-TH o - Un camion de marque NISSAN, modèle ATLEON, immatriculé AE-285-DV o Un véhicule de marque CITROEN, immatriculé AD-091-VA o Un véhicule de marque RENAULT, immatriculé CG-656-RZ o Un véhicule de marque RENAULT, immatriculé BE-752-WF Véhicules de tourisme : o Un véhicule de marque DODGE, immatriculé CF-892-CN o Un véhicule de marque MICROCAR, immatriculé EG-175-QB o Un véhicule de marque SUZUKI, immatriculé AV-105-EH o Un véhicule de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé ET-918-LT o Un véhicule de marque RENAULT, modèle TWINGO, immatriculé FW-482-XP o Un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculé ET-154-TL o Un véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE, immatriculé EX-103-BG o Un véhicule de marque MERCEDES, immatriculé CH-290-PN o Un véhicule type sans permis, immatriculé GE-547-TJ o Un véhicule de marque CITROEN, modèle PICASSO, immatriculé BA-706-VL o Un véhicule de marque NISSAN, modèle NOTE, immatriculé DE-828-FP o Un véhicule de marque RENAULT, modèle ARKANA, immatriculé GM-558-JN o Un véhicule de marque RENAULT, modèle SCENIC, immatriculé AB-874-PH Remorques : o - Une remorque, immatriculée AD-091-VA Et tous autres occupants Constater que les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige ; Ordonner que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, l’ordonnance à intervenir restera exécutoire à leur encontre et à l’encontre de tous occupants de leur chef pendant un délai de trois mois à compter de sa date ; Ordonner que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, le commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification : Rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Condamner Monsieur [F] [I], Monsieur [K] [B], Monsieur [T] [B] et Monsieur [X] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat et de sommation de quitter les lieux. Condamner Monsieur [F] [I], Monsieur [K] [B], Monsieur [T] [B] et Monsieur [X] [O] à payer à l’EPFGE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit. Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. À l’appui de sa demande, il fait valoir essentiellement que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant d’obtenir l’expulsion des occupants, sans que ces derniers puissent opposer le droit au respect de leur vie privée ou de leur domicile et sans que le juge soit tenu de procéder à un quelconque contrôle de proportionnalité. En défense, Monsieur [F] [I] sollicite du juge des référés de : - Avant dire droit, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle statuant sur sa demande d’aide juridictionnelle, - Au fond, Se déclarer incompétent au profit de la juridiction de proximité, Accorder a Monsieur [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. - Subsidiairement, Débouter l’EPFGE de ses demandes, fins et conclusions. - Plus subsidiairement encore, Accorder un délai de 4 mois pour quitter les lieux. - En tout état de cause, Mettre a la charge de L'Etablissement Public Foncier de Grand Est la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation par Maitre [E] à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Condamner l’Etablissement Public Foncier de Grand Est aux entiers dépens. A l’audience du 1er avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [K] [B], Monsieur [T] [B] et Monsieur [X] [O], cités à leur personne, n’ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir constater, rappeler ou donner acte ne constituent pas des prétentions sur lequelles le juge serait tenu de statuer. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur la demande de sursis à statuer et d’aide juridictionnelle provisoire Pour demander au juge des référés de surseoir à statuer jusqu’à la décision du bureau d’aide juridictionnelle, M. [F] [I] se fonde sur l’article 51-II du décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales pour faire valoir qu’aucune décision irréversible ne peut être prise à son égard avant qu’il ait été statué sur sa demande. Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. En l’espèce, alors que M. [F] [I] justifie de sa demande d’aide juridictionnelle et des éléments qui rendent vraisemblable son éligibilité, et le demandeur ayant été autorisé à assigner à heure indiquée en raison de l’urgence, l’aide juridictionnelle provisoire apparaît de nature à préserver les droits du défendeur tout en tenant compte de l’urgence à statuer. Elle lui sera accordée, la demande de sursis à statuer étant rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la juridiction des référés M. [F] [I] demande au juge des référés de se déclarer incompétent au profit de la juridiction de proximité au motif que le juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles batis sans droit ni titre conformement a1’article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire. En l’espèce, le défendeur n’occupe pas d’immeuble bâti mais une caravane tractée, de sorte que la présente affaire ne relève pas de la compétence spéciale du le juge des contentieux de la protection. La fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la demande d’expulsion et la demande de délai Il résulte du constat effectué par Maître , commissaire de justice, en date du 2025 que les trois défendeurs ainsi que plusieurs personnes non identifiées se sont installés sur un terrain privé appartenant à l’EPFGE, sans aucune autorisation. Il s’agit d’un trouble manifestement illicite, pour lequel aucun délai ne peut être accordé, de sorte que la demande tendant à se voir accorder un délai de 4 mois pour quitter les lieux sera rejetée. Il convient en conséquence d'ordonner leur expulsion immédiate du terrain appartenant à l’établissement requérant et au besoin avec l’aide de la force publique. Il convient également d’ordonner que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, l’ordonnance à intervenir restera exécutoire à leur encontre et à l’encontre de tous occupants de leur chef pendant un délai de trois mois à compter de sa date. Sur les demandes accessoires Il n’y a pas lieu à autoriser l’établissement demandeur à faire exécuter la décision sans la signifier. La demande de voir déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute sera rejetée. Rien ne justifie qu’en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, le commissaire de Justice soit autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite pour valoir signification, les modes de signification étant limitativement énumérés par le code de procédure civile. Cette demande sera rejetée. Les défendeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés aux dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande toutefois pas de condamner les défendeurs, qui perdent leur procès, à payer à l’EPFGE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de sursis à statuer de Monsieur [F] [I] ; ACCORDONS à Monsieur [F] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du président du tribunal judiciaire; ORDONNONS l’expulsion immédiate de Monsieur [F] [I], Monsieur [K] [B], Monsieur [T] [B], Monsieur [X] [O] ainsi que de tous occupants de leur chef et notamment les occupants propriétaires des véhicules et des caravanes dont les immatriculations figurent dans la demande et rappelées dans l’exposé du litige de la présente décision, du terrain sis à ESSEY-LES-NANCY (Meurthe-et-Moselle), lieudit « Derrière la Ville », Avenue du 8 mai 1945, et figurant au cadastre section AW n 642, 648, 649, 651 et 653, au besoin avec le concours de la force publique ; REJETONS la demande de délai de Monsieur [F] [I] ; ORDONNONS que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, l’ordonnance à intervenir restera exécutoire à leur encontre et à l’encontre de tous occupants de leur chef pendant un délai de trois mois à compter de sa date ; REJETONS la demande tendant à autoriser le commissaire de justice à procéder à la signification par voie d’affichage en cas de refus de recevoir l’acte ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ; DEBOUTONS l’EPFGE de sa demande de voir déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute ; DEBOUTONS Monsieur [F] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS l’EPFGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [F] [I], Monsieur [K] [B], Monsieur [T] [B] et Monsieur [X] [O] aux dépens de la présente instance. La greffière, La Présidente, Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 9 REFERES
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6e13ca9d5adc260626d7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA