Tribunal JudiciaireTroisième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6e265a9d5adc260627055
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie délivrée à Me Julie-gaëlle BRUYERE Me Laura FABRE Me Christine MERE Me Sophie MEYNADIER TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 09 Avril 2025 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 23/03293 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAVT JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : Mme [H] [X] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, Mme [C] [X] née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, à : Mme [E] [X], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Laura FABRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, Mme [V] [X] veuve [M], demeurant [Adresse 12] représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, M. [Z] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sophie MEYNADIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, N° RG 23/03293 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAVT Mme [W] [X], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Mars 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats. EXPOSE DU LITIGE Le [Date décès 9] 2020, Madame [G] [J] veuve [X] est décédée, laissant pour recueillir à sa succession : - Madame [H] [X], sa fille - Madame [E] [X], sa fille - Monsieur [Z] [X], son fils - Madame [V] [X] veuve [M], sa fille - Madame [W] [X], sa fille - Madame [C] [X], sa petite-fille venant aux droits de son père Monsieur [N] [X] prédécédé. Le 27 septembre 2005, Madame [G] [X] a rédigé un testament olographe déposé au rang des minutes de Maître [U] en vertu duquel elle a institué légataires universels trois de ses enfants : Mesdames [E] et [W] [X], et Monsieur [Z] [X], leur léguant ainsi la quotité disponible de tous ses biens. Par actes en date des 16, 20 et 22 juin 2023, Mesdames [H] [X] et Madame [C] [X] ont assigné Monsieur [Z] [X], Madame [E] [X], Madame [V] [X] veuve [M] et Madame [W] [X] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [J] veuve [X]. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2024, Madame [H] [X] et Madame [C] [X] demandent au tribunal, de : Déclarer judiciairement ouvertes les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [G] [J] veuve [X] avec en tant que de besoin et préalablement, la liquidation du régime matrimonial des époux [G] [J] et [L] [X], Désigner tel notaire qu'il plaira, éventuellement un juge commis, pour procéder au règlement de la succession et à sa surveillance, Juger que dans sa mission, le notaire devra procéder à l’évaluation du bien immobilier sis à [Localité 15] au [Adresse 6], ainsi que de sa valeur locative avec en tant que de besoin la possibilité de s'adjoindre tout sachant de son choix sur lequel les parties auront donné leur accord,Juger que [Z] [X] devra à l’indivision successorale une indemnité d'occupation courant de la date du décès de Madame [G] [J] à la date à laquelle il aura mis un terme à son occupation privative, notamment par remise d’un jeu de clés à disposition de l’indivision et par dépôt chez le notaire désigné, Juger que le tribunal autorisera la licitation du bien immobilier sur la mise à prix qui sera retenue par le notaire avec faculté de baisse, et ce passé un délai de six mois, à compter du premier rendez-vous fixé par ce dernier, et à défaut de signature de mandats de vente par l'ensemble des héritiers, Juger que le notaire inscrira au passif de la succession une créance au profit de Madame [W] [X] relative à sa participation aux frais d'obsèques de Madame [G] [J], Ecarter l’ensemble des autres créances invoquées par Madame [W] [X] sur l’indivision successorale, Ordonner l’inscription au passif de la succession de la même créance relative à un acompte sur les frais d’obsèques, au profit de Madame [H] [X],Ordonner l’inscription au passif de la succession des taxes foncières et primes d’assurances qui auraient pu être régulièrement payées sur justification de paiement au profit de [Z] [X], Ordonner à [Z] [X] d’apporter justificatif sur l’emploi de la garantie frais d’obsèques souscrite par Madame [G] [X] dans le cadre d’un contrat assurance décès dont il est bénéficiaire, Débouter ce dernier du surplus de ses demandes d'inscription de créances au passif de la liquidation judiciaire de la succession, Condamner les défendeurs à payer aux demanderesses une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,Débouter les parties du surplus de leurs demandes, Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Ordonner l’inscription au passif de la succession de la même créance relative à un acompte sur les frais d’obsèques au profit de Madame [H] [X] et encore au titre des avances réglées pour les frais de règlement de la succession chez Maître [U] et au titre du paiement de différents impôts fonciers. Sur la licitation du bien, les demanderesses précisent qu’elles ne sont pas opposées à une vente amiable, mais sollicitent que la licitation soit ordonnée si aucun mandat de vente n’est signé par l’ensemble des héritiers dans le délai de six mois suivant le jugement. En réponse aux moyens de Mesdames [V] et [W] [X], les demanderesses ne sont pas opposées à la demande de leur sœur [W] tenant à la récupération de ses différents meubles si elle rapporte la preuve de sa propriété. Elles contestent le fait que [W] [X] puisse être créancière de la succession en rappelant qu’elle participait aux frais communs sans verser de loyer à leur mère. Elles reconnaissent que [W] a versé un acompte concernant les frais de pompes funèbre, et Madame [H] [X] souligne qu’elle a réglé un acompte du même montant, de telle sorte qu’elle sera également recevable à se voir considérée comme créancière de l’indivision successorale pour sa participation à ce titre. Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [X], elles soutiennent qu’il a occupé le bien immobilier à titre personnel empêchant les autres héritiers d’y avoir accès, qu’il ne leur a jamais remis les clefs, et qu’il a tout de même sollicité le remboursement des charges alors qu’il occupait seul le bien. Elles soutiennent qu’il ne prouve pas que ces dépenses concernent la conservation ou l’amélioration du bien, qu’il ne justifie que du paiement de l’assurance habitation et des impôts fonciers mais pas des autres frais, et qu’elles n’ont pas donné leur autorisation pour des travaux comme l’abattage d’un arbre. Elles font sommation à Monsieur [Z] [X] d’apporter une justification sur l’emploi de la garantie frais d’obsèques souscrite par leur mère dont il est bénéficiaire dans le cadre d’un contrat d’assurance décès. N° RG 23/03293 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAVT Au surplus, Madame [H] [X] soutient qu’elle détient des créances sur l’indivision successorale, tenant aux paiements de différents acomptes au service des impôts, au titre des taxes foncières et encore sur frais au notaire. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Madame [V] [X] veuve [M] et Madame [W] [X] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Madame [G] [J] veuve [X],Désigner tel notaire qu’il plaira et éventuellement un juge commis pour procéder au règlement de la succession et à sa surveillance, Juger que le notaire devra prendre en compte la succession de Monsieur [L] [X],Juger que le notaire désigné devra évaluer la valeur vénale et locative du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 15], Juger que le notaire devra rechercher d’éventuelles assurances vie, Ordonner l’inscription au passif de la succession des créances sus-mentionnées de Madame [W] [X] et de Madame [V] [X] veuve [M], Débouter Madame [H] [X] et Madame [C] [X] de leur demande de licitation,Juger que Monsieur [Z] [X] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance abusive du bien depuis le décès de Madame [G] [J] veuve [X],Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [V] [X] veuve [M] et à Madame [W] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, Le condamner aux entiers dépens. Sur la demande de licitation, Mesdames [V] et [W] [X] sollicitent une estimation de la valeur vénale et locative du bien immobilier, et qu’en cas de désaccord le notaire soit chargé d’estimer la valeur du bien, les héritiers s’engageant à respecter cet avis. Sur leurs créances, Madame [V] sollicite que la taxe foncière soit inscrite au passif de la succession tant que cette dernière n’est pas définitivement réglée car elle reçoit l’avis de taxe foncière chaque année depuis 2021. Madame [W] [X] sollicite quant à elle l’inscription des dépenses qu’elle a engagées pour l’entretien du bien, et demande à pouvoir récupérer ses meubles et effets personnels. Sur l’indemnité d’occupation de Monsieur [Z] [X], elles soutiennent qu’il occupe la maison depuis près de quatre ans en les empêchant d’y accéder ou de récupérer des affaires personnelles car il a changé les verrous et cadenassé l’entrée. En réplique aux conclusions adverses, Madame [V] [X] souligne qu’elle a payé sa part de taxe foncière, Madame [W] [X] soutient d’une part qu’elle a participé à l’entretien du bien du vivant de leur mère et que cet investissement bénéficie uniquement à Monsieur [Z] [X] et d’autre part qu’elle a participé aux frais funéraires. N° RG 23/03293 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAVT Elles font valoir que les frais d’entretien des animaux doivent revenir au défendeur et estime qu’il lui incombe de payer les charges relatives au bien en ce qu’il occupe le bien seul. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 mars 2024, Madame [E] [X] demande au tribunal, de : Déclarer judiciairement ouvertes les opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [G] [J] veuve [X] et des demandes subséquentes, Désigner tel notaire qu’il plaira et un juge commis pour procéder au règlement de la succession et à sa surveillance, Dire et juger que le Notaire désigné devra évaluer le bien immobilier sis à [Localité 15] au [Adresse 6] et le montant de sa valeur locative avec en tant que de besoin la possibilité de s’adjoindre tout sachant de son choix, Débouter Madame [H] [X] et [C] [X] de leur demande de licitation du bien à ce stade,Débouter Madame [H] [X] et [C] [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit quant aux dépens. Sur la demande de licitation, Madame [E] [X] s’oppose à cette demande et sollicite que le notaire évalue le bien afin d’en fixer le montant de sa valeur vénale. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 février 2025, Monsieur [Z] [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815-5-1, 815-9, 815-13 du Code civil, de : Déclarer judiciairement ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [X] et des demandes subséquentes,Désigner tel notaire qu’il plaira et un juge commis pour procéder au règlement de la succession et à sa surveillance, Juger que le notaire désigné devra évaluer le bien immobilier sis à [Localité 15] (30) [Adresse 6] et le montant de sa valeur locative avec la possibilité de s’adjoindre tout sachant de son choix,Débouter les demanderesses de leur demande de licitation du bien indivis sis à [Localité 15] au [Adresse 6] ;Ordonner la vente amiable du bien indivis ci-dessus désigné,Les débouter de leur demande en fixation d’une indemnité d’occupation du bien indivis à l’encontre de M. [X],Juger que l’indivision successorale devra régler à M. [X] le montant des sommes payées par lui de ses deniers personnels et destinées à l’entretien, la conservation et à l’amélioration du bien indivis, sur justificatif,Juger que le notaire désigné par le Tribunal de céans devra réaliser toutes recherches utiles sur l’existence d’une assurance garantie obsèques éventuellement rapportable à la succession,Débouter les parties du surplus de leurs demandes, Débouter les demanderesses de leur demande sur l’article 700 du CPC,Les condamner à lui régler la somme de 2.000 € au titre d l’article 700 du CPC,Statuer ce que de droit sur les dépens. Sur l’indemnité d’occupation, Monsieur [Z] [X] soutient qu’il n’était pas le seul à avoir les clés du bien et estime que ses sœurs ne rapportent pas la preuve d’une occupation privative. Sur la demande de licitation, il fait valoir qu’il est favorable à une vente amiable mais s’oppose à la licitation. Reconventionnellement, il sollicite le remboursement des dépenses qu’il a engagées seul pour la conservation et l’amélioration du bien, notamment l’assurance habitation, les impôts fonciers, l’entretien de la chaudière, l’abattage d’un arbre, les factures d’eau, d’électricité et de fioul, ainsi que la taxe foncière car Mesdames [W] et [C] [X] ne se sont pas acquittées de cet impôt. Il conteste la demande de remboursement de Madame [W] [X] concernant les factures antérieures à l’indivision. Il indique qu’il a avancé une grande partie des frais funéraires alors que d’autres héritiers n’ont pas payé leur part et sollicite le remboursement des dépenses liées à l’alimentations des animaux de la défunte et des soins vétérinaires ainsi que des dettes post-décès dont il s’est acquitté. Il soutient que le contrat d’assurance-vie de la défunte n’est pas rapportable à la succession et qu’il n’a donc pas à justifier de l’usage des fonds. L’instruction a été clôturée le 06 février 2025 par ordonnance du 10 janvier 2025. L’affaire, plaidée à l’audience du 06 mars 2025 a été mise en délibéré au 9 avril 2025. MOTIFS 1 - Sur la demande de partage En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure. N° RG 23/03293 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAVT Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. En l'espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [J] veuve [X], décédée le [Date décès 9] 2020 à [Localité 17], ainsi que du régime matrimonial des époux [G] [J] et [L] [X], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente. Les parties ne proposent pas de Notaire. Dans ces conditions, il sera désigné pour ce faire Maître [A] [Y], Notaire, situé [Adresse 5], [XXXXXXXX02], [Courriel 14]. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital. Une provision de 1.500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ces émoluments, frais ou débours. 2 - Sur le sort du bien indivis Il ressort des pièces produites que les parties sont en indivision sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 15]. Mesdames [H] et [C] [X] sollicitent que soit ordonnée la licitation du bien indivis passé un délai de 6 mois suivant le premier rendez-vous fixé par le Notaire, alors que les défendeurs s’opposent à cette licitation, sollicitant une vente amiable. Le Tribunal relève toutefois que le décès de la défunte remonte au [Date décès 9] 2020, que la présente décision est rendue le 9 avril 2025, soit près de 5 ans plus tard, et que les parties ne sont pas parvenues à régulariser une vente amiable, ni même à tout le moins à signer des mandats de vente. Dès lors que nul ne peut être contrainte de demeurer dans l’indivision, il sera fait droit à la demande de Mesdames [H] et [C] [X]. En effet, le bien immobilier indivis ne pouvant être facilement partagé ou attribué en nature et les parties ne s’entendant pas sur le principe et sur les modalités d’une vente amiable, il conviendra en conséquence d’en ordonner la vente par adjudication. Ainsi, passé un délai de six mois suivant le premier rendez-vous fixé par le Notaire, et en application de l’article 1278 du code de procédure civile et des dispositions du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera procédé à la vente aux enchères du bien indivis à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nîmes, lieu de situation de l’immeuble litigieux, sur un cahier des charges dressé et établi par le Notaire commis conformément à l’article 1275 du code de procédure civile, et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées. Suivant l’article 1274 du code de procédure civile, il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles R 322-31 à R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution. Préalablement, le Notaire devra procéder à l’évaluation du bien immobilier sis à [Localité 15] au [Adresse 6], ainsi que de sa valeur locative, avec en tant que de besoin la possibilité de s'adjoindre tout sachant de son choix. 3 - Sur la demande d’indemnité d’occupation - Sur le principe d’une indemnité d’occupation Mesdames [H], [C], [V] et [W] [X] sollicitent toutes la condamnation de Monsieur [Z] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, alors que ce dernier oppose à titre subsidiaire l’absence d’usage privatif du bien indivis, faisant valoir que toutes les parties détenaient un jeu de clé du bien indivis, qu’il n’a jamais refusé l’accès à la maison, et qu’il s’est retrouvé contraint de prendre soin du bien immobilier, les autres indivisaires s’en désintéressant. Les demanderesses rétorquent que si elles avaient initialement un jeu de clés, Monsieur [Z] [X] a, suite au décès, cadenassé le portail d’entrée, sans donner de jeu aux autres héritières. Elles ajoutent que la demande du défendeur tendant à faire valoir le paiement de frais d’électricité, d’eau ou encore de fioul pour le bien, démontre à elle seule l’occupation effective du bien, et l’impossibilité pour les autres indivisaires d’en jouir. Aux termes de l’article 815-9 du code civil, “ Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité”. La jouissance exclusive implique une occupation privative du bien indivis, écartant le droit de jouissance concurrent de l’autre indivisaire. Le fait générateur de l’indemnité est l’impossibilité pour l’autre indivisaire d’user du bien à raison d’une situation de fait ou de droit. S’agissant de la caractérisation d’une jouissance privative, le Tribunal relève que si Monsieur [Z] [X] justifie qu’il occupe un bien à une autre adresse, il produit une multitude de factures d’eau, d’électricité et de fioul dont il sollicite la prise en charge par l’indivision successorale, démontrant à elles seules une occupation effective. De même, à défaut d’une telle occupation, l’assurance porterait sur une “assurance propriétaire non occupant”, ce qui n’est pas le cas d’espèce. Par ailleurs, Monsieur [Z] [X] ne peut valablement soutenir qu’il n’empêchait nullement l’entrée dans les lieux à ses soeurs, alors que sont produits des messages orduriers et racistes adressés à ses soeurs, dont il ne conteste pas être l’auteur, et qui impliquent nécessairement l’impossibilité pour ses dernières de jouir du bien indivis de manière similaire: “quand tu viens tu suce les bites”, “je viens d apprendre que le pere de ta fille ai un bougnoul je ne te dis rien de plus mais je pense que tu a compris”, “dis a ta mere que des demain je sors ces merdes dans la cour et que d ici 15 jours tout fini dans la rue”. Enfin, Mesdames [V] et [W] [X] produisent un avis de valeur du bien indivis réalisé par l’agence [13] le 11 janvier 2021, portant la mention “Propriété de [X] [Z]”, “la maison est vendue occupée”, et précisant que l’agence a été sollicitée par Monsieur [Z] [X]. Dans ces conditions, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [X] ne peut contester avoir occupé privativement le bien indivis, écartant le droit de jouissance concurrent des autres indivisaires. Dans ces conditions, Monsieur [Z] [X] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du décès de la défunte, et jusqu’à la remise d’un jeu de clés à disposition de l’indivision par dépôt chez le Notaire désigné. - Sur le montant de l’indemnité d’occupation Il ressort des écritures respectives qu’aucune des parties ne propose de montant quant à l’indemnité d’occupation. Tenant ce qui précède, et la mission confiée au Notaire, il reviendra à ce dernier d’évaluer la valeur locative du bien indivis, avant d’en tirer toutes les conséquences. 4 - Sur les demandes au titre des créances à inscrire au passif de la succession Plusieurs des parties estiment être créancières de l’indivision successorale. Aux termes de l’article 815-13 du code civil, “Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute”. En l’espèce, Madame [H] [X] et Madame [W] [X] exposent avoir supporté des frais de pompes funèbres pour les frais d’obsèques de Madame [G] [J]. Dès lors, il appartiendra au Notaire d’en tenir compte sur production de justificatifs. Madame [V] [X] soutient qu’elle reçoit l’avis de taxe foncière depuis 2021. Dans les mêmes conditions, il appartiendra au Notaire d’en tenir compte sur production des justificatifs. Madame [W] [X] ajoute qu’elle est policière gradée, qu’à ce titre elle a fait face à des mutations qui l’ont amenée à travailler sur [Localité 11] de 2010 à 2013, et qu’ainsi elle a vécu chez sa mère et l’a aidée et soutenu financièrement pendant cette période. Elle fait valoir qu’elle a racheté à sa mère plusieurs appareils électroménagers : réfrigérateur, gazinière et machine à laver. Elle ajoute qu’elle a en outre payé : - la réparation véhicule Hyundai Pony imm.CH243KS (601€43 le 09/04/2013) - le remplissage du fioul (784.43 €), - le débroussaillage le 12/07/2006 (111.63 €), - la réparation de la toiture et l’enlèvement cheminée (872.38 €), - la réparation de la chaudière en partage avec son frère [Z], - les frais de pompes funèbres (690.33 €). Toutefois, ces dépenses ne sauraient s’analyser en des dépenses d’amélioration ou de conservation au sens de l’article 815-13 précité, mais simplement en une participation aux charges du foyer, pour une personne étant hébergée chez sa mère. Dès lors, les demandes à ce titre de Madame [W] [X] seront rejetées. En outre, le Tribunal relève que si Madame [W] [X] sollicite dans le corps de ses écritures à être autorisée à rentrer dans le bien indivis pour récupérer ses affaires, aucune demande en ce sens n’est formulée dans le dispositif, de sorte que le Tribunal n’en est pas saisi. Monsieur [Z] [X] sollicite à titre reconventionnel le remboursement de divers frais engagés. Il expose tout d’abord avoir réglé seul l’assurance habitation du bien indivis, les taxes foncières pour les années 2020 à 2023, ainsi que des frais d’obsèques. Dans ces conditions, il appartiendra au Notaire de tenir compte de ces paiements sur production de justificatifs. S’agissant des frais pour l’entretien des chiens de la défunte, le Tribunal relève d’une part qu’aucun document ne permet de déterminer l’identité et le nombre d’animaux allégués, d’autre part que Monsieur [Z] [X] expose avoir versé diverses sommes sans aucun justificatif. Dans ces conditions, la demande au titre de l’entretien des animaux sera rejetée. Par ailleurs, Monsieur [Z] [X] soutient avoir exposé des dépenses d’eau, d’électricité et de fioul pour le bien indivis. Toutefois, tenant ce qui précède et l’occupation privative du bien indivis par ce dernier, les demandes à ce titre seront rejetées, étant uniquement la résultante de l’occupation privative de Monsieur [Z] [X]. Monsieur [Z] [X] expose encore s’être acquitté personnellement de dépenses personnelles de Madame [G] [X]. Dès lors, il appartiendra au Notaire désigné d’en tenir compte sur production de justificatifs. 5 - Sur la demande au titre de l’assurance-vie Les demanderesses sollicitent qu’il soit ordonné à [Z] [X] d’apporter justificatif sur l’emploi de la garantie frais d’obsèques souscrite par Madame [G] [X] dans le cadre d’un contrat assurance décès dont il est bénéficiaire. Monsieur [Z] [X] réplique qu’il n’a pas à justifier de l’emploi de cette somme. Dans ces conditions, le Notaire aura pour mission d’interroger le fichier FICOVI et d’en tirer toutes les conséquences. 6 - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce et au regard de la nature familiale du litige notamment, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire S’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [J] veuve [X], décédée le [Date décès 9] 2020 à [Localité 17], ainsi que du régime matrimonial des époux [G] [J] et [L] [X], Commet pour y procéder Maître [A] [Y], Notaire, situé [Adresse 5], [XXXXXXXX02], [Courriel 14] ; Fixe à 1 500 € le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d’1/6eme, de chaque héritier réservataire; Rappelle que dans le délai d'un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif ; Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir : - convoquer les parties, - se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; - en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ; - si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; - précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ; - dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, et d’en tirer toutes les conséquences ; - dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus, - dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Désigne le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ; Ordonne, passé un délai de six mois suivant le premier rendez-vous fixé par le Notaire, la vente aux enchères du bien sis [Adresse 6] à [Localité 15] à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nîmes, sur un cahier des charges dressé et établi par le Notaire commis conformément à l’article 1275 du code de procédure civile, et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées ; Dit qu’il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles R 322-31 à R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution ; Dit que le Notaire devra procéder à l’évaluation du bien immobilier sis à [Localité 15] au [Adresse 6], ainsi que de sa valeur locative, avec en tant que de besoin la possibilité de s'adjoindre tout sachant de son choix ; Condamne Monsieur [Z] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du [Date décès 9] 2020, date du décès de la défunte, et jusqu’à la remise d’un jeu de clés à disposition de l’indivision par dépôt chez le Notaire désigné ; Rappelle qu’il entre dans la mission d’évaluer la valeur locative du bien sis [Adresse 6] à [Localité 15] et d’en tirer les conséquences ; Dit qu’il appartient au Notaire désigné de tenir compte des frais d’obsèques exposés par Madame [H] [X] et Madame [W] [X] sur production de justificatifs ; Dit qu’il appartient au Notaire désigné de tenir compte du paiement de la taxe foncière par les indivisaires sur production de justificatifs ; Déboute Madame [W] [X] du surplus de ses demandes au titre des dépenses engagées ; Dit qu’il appartient au Notaire désigné de tenir compte du paiement par Monsieur [Z] [X] de l’assurance habitation du bien indivis, des taxes foncières pour les années 2020 à 2023, ainsi que des frais d’obsèques, sur production de justificatifs ; Déboute Monsieur [Z] [X] de sa demande au titre de l’entretien des animaux de la de cujus ; Déboute Monsieur [Z] [X] de ses demandes au titre des factures d’eau, d’électricité et de fioul pour le bien indivis ; Dit qu’il appartient au Notaire désigné de tenir compte du paiement par Monsieur [Z] [X] de dépenses personnelles de Madame [G] [X], sur production de justificatifs ; Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6e265a9d5adc260627055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA