Tribunal JudiciaireTroisième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6e268a9d5adc26062709a
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie délivrée à la SCP AKCIO BDCC AVOCATS Me Nathalie MALLET TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 09 Avril 2025 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 21/04192 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JGNB JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [B] [G] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] représenté par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002964 du 10/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NIMES) à : M. [L] “dit [Z]” [O] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nathalie MALLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010468 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NIMES) Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Mars 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats. N° RG 21/04192 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JGNB EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 10 mars 1998, Monsieur [B] [G] et Monsieur [L] [O] « dit [Z] » ont acquis en indivision auprès de Madame [W] [A] et de Monsieur [P] [U] une parcelle sise à [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 12]. Suivant acte authentique du 08 janvier 2004, ces mêmes vendeurs ont cédé la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 13] à Madame [K] [N]. Suivant actes authentiques rectificatifs en date des 09 et 10 décembre 2008, les affectations des parcelles ont été modifiées. La parcelle cadastrée section [Cadastre 13] est devenue propriété de l’indivision [Y] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] est devenue propriété de Madame [K] [N]. Puis, suite à une modification de la numérotation cadastrale, les numéros de parcelles acquises ont été modifiées : la parcelle cadastrée [Cadastre 13] dont dispose l’indivision [Y] est devenue la parcelle [Cadastre 5] et la parcelle cadastrée [Cadastre 12] dont dispose Madame [K] [N] est devenue la parcelle cadastrée [Cadastre 11]. Par acte d’huissier délivré le 07 octobre 2021, Madame [S] [V] épouse [G] et Monsieur [B] [G] ont donné assignation à Monsieur [L] [O] devant la juridiction de céans afin de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision et ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 09 juin 2022, il a été constaté le désistement d’instance de Madame [S] [V] épouse [G]. Suivant conclusions notifiées par voie électronique du 02 juin 2022, Monsieur [B] [G] a demandé au tribunal d’ordonner le partage de l’indivision [Y] et au préalable de désigner un expert. Par jugement du 08 novembre 2022, l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [B] [G] et Monsieur [L] [O] a été ordonnée, et Monsieur [I] [T], géomètre expert, a été désigné en qualité d’expert afin de de proposer une division de la propriété indivise constituée d’une parcelle cadastrée [Cadastre 5], [Adresse 1]. Par ordonnance du 27 janvier 2023, Monsieur [X] [R], expert judiciaire a été désigné en remplacement de Monsieur [I] [T]. Le 10 octobre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2024, Monsieur [B] [G] demande au tribunal, de : HOMOLOGUER le rapport d’expertise FIXER la ligne divisoire conformément au plan dressé par l’expert [R] ATTRIBUER la parcelle [Cadastre 5] d’une surface de 380 m² à Monsieur [B] RIVRYATTRIBUER la parcelle [Cadastre 10] d’une surface de 380 m² à Monsieur [L] [O] ORDONNER à Monsieur [L] [O] de raccorder sa parcelle aux différents réseaux par la voirie située au sud Sur l’empiétement : DONNER ACTE à Monsieur [B] [G] de ce qu’il va engager une action aux fins de revendiquer la propriété de la partie de parcelle empiétée JUGER que les dépens seront frais privilégiés de partage. Le demandeur sollicite l’homologation du rapport d’expertise qui a établi un plan permettant de positionner précisément la ligne divisoire et l’attribution de la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 5] à son profit et la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 10] au profit du défendeur. Il estime qu’il appartient à Monsieur [L] [O] de raccorder sa parcelle aux différents réseaux par la voirie située au sud en se fondant sur le rapport d’expertise qui prévoit une servitude de réseau le temps qu’il fasse le nécessaire pour un raccordement. Il sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’il va engager une action aux fins de revendiquer la propriété de la partie de la parcelle empiétée en expliquant que lors de l’acquisition de la parcelle le notaire a commis une erreur sur les numéros de parcelles, qu’un acte d’échange a été réalisé afin de mettre en conformité la possession et les titres, qu’à l’occasion de cet échange qui a simplement consisté à inverser les numéros de parcelles le notaire n’a pas modifié les contenances des parcelles de telle sorte qu’un empiétement a été mis en lumière par l’expert. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 janvier 2025, Monsieur [L] « dit [Z] » [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles 826 du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile, de : -HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [X] [R] du 10/10/2023 -RENVOYER les parties devant le Notaire pour la poursuite des opérations de partage -DEBOUTER Monsieur [B] [G] de ses demandes plus amples ou contraires -STATUER ce que de droit quant aux dépens. Le défendeur sollicite l’homologation du rapport d’expert judiciaire en ce qui concerne la fixation de la ligne divisoire et la composition des deux lots A et B qu’il propose. Toutefois, il conteste d’une part, la demande d’attribution des lots A et B car seul le notaire désigné peut en fixer la valeur et organiser le partage et d’autre part, la demande d’injonction visant à le contraindre à raccorder le lot B aux réseaux car l’attribution des lots n’a pas été tranchée. Par ailleurs, il souligne que le raccordement du lot B aux réseaux d’eau et d’électricité est impossible car la parcelle [Cadastre 5] est située en zone agricole A, non destinée à l’habitation et le stationnement de mobil-homes y est interdit et précise que les services compétents ont confirmé que même une division parcellaire ne permettrait pas le raccordement du lot B. N° RG 21/04192 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JGNB L’instruction a été clôturée le 06 février 2025 par ordonnance du 10 janvier 2025. L’affaire, plaidée à l’audience du 06 mars 2025 a été mise en délibéré au 9 avril 2025. MOTIFS I. Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire Le demandeur sollicite d’homologuer le rapport d’expertise et de fixer la ligne divisoire conformément au plan dressé par l’expert judiciaire. A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que par jugement du 08 novembre 2022, la juridiction de céans a : -Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [B] [G] et Monsieur [L] [O], -Désigné Maître [J] [M], Notaire à [Localité 14], -Désigné Monsieur [I] [T], géomètre expert, afin de proposer une division de la propriété indivise constituée d’une parcelle cadastrée [Cadastre 5][Adresse 1] en deux lots d’égale valeur. Monsieur [X] [R] a rendu son rapport le 10 octobre 2023 dont les conclusions sont les suivantes : “Le bien immobilier est constitué de la parcelle [Cadastre 5]. L’expert confirme que la division cadastrale est possible, les parties ayant chacune leur accès indépendant. L’expert laisse le soin aux avocats des parties de débattre des possessions éventuellement invoquées. Le bien est commodément partageable en nature. L’expert insiste cependant sur l’anomalie relevée (sic) côté est de la parcelle [Cadastre 5]. En effet le mur de séparation entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 11] est bien au-delà de la limite cadastrale. Cette régularisation doit être effectuée soit par voie de bornage amiable contradictoire soit par la mise en cause dans la procédure du propriétaire de la parcelle [Cadastre 11]. L’expert laisse le soin aux parties d’en débattre entre eux. Les opérations techniques permettent de positionner précisément la ligne divisoire. Le plan est annexé au présent rapport. (...) L’expert propose le plan des servitudes après le relevé de la parcelle. Le plan est annexé au présent rapport. Les servitudes devront s’éteindre lorsque le propriétaire du lot B aura obtenu ses autorisations de raccordement aux différents réseaux par la voirie située au Sud” Ainsi, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire conclut que la parcelle cadastrée [Cadastre 5], propriété indivise de Monsieur [L] [O] et de Monsieur [B] [G] est commodément partageable en nature et qu’une division cadastrale est possible en ce que les parties ont chacune un accès indépendant. L’expert judiciaire relève aussi l’anomalie côté EST de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] en ce que le mur de séparation entre cette parcelle et la parcelle cadastrée [Cadastre 11] se trouve au-delà de la limite cadastrale ce qui nécessite un bornage amiable contradictoire ou une mise en cause dans la procédure du propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 11]. N° RG 21/04192 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JGNB Tant le demandeur que le défendeur demandent l’homologation du rapport d’expertise. Dans ces conditions, il y a lieu d’homologuer ledit rapport d’expertise et de fixer la ligne divisoire conformément au plan dressé dans son rapport par l’expert judiciaire. II. Sur les demandes d’attribution et de raccordement Monsieur [B] [G] sollicite que la parcelle cadastrée [Cadastre 5] lui soit attribuée et que la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 10] soit attribuée à Monsieur [L] [O]. Il sollicite aussi qu’il soit ordonné à Monsieur [L] [O] de raccorder sa parcelle aux différents réseaux par la voirie située au SUD. Le défendeur sollicite que le demandeur soit débouté de ces demandes en ce que le tribunal ne peut attribuer en vue de leur répartition les lots et devra se contenter de renvoyer les parties devant le Notaire. Il précise qu’en tout état de cause cette demande est prématurée en ce que la valeur des lots reste à déterminer par le Notaire commis qui pourra s’il l’estime nécessaire recourir à un expert en évaluation immobilière. Aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Les demandes d’attribution formées ne pourront prospérer en ce qu’il convient que le Notaire commis évalue la valeur des lots proposés par l’expert judiciaire en s’adjoignant s’il l’estime nécessaire d’un expert. De plus, il convient de rappeler que le tribunal ne peut en aucun cas, hormis les demandes d’attribution préférentielle prévues aux articles 831 et suivants du code civil, attribuer un lot à un indivisaire, les lots doivent obligatoirement faire l’objet d’un tirage au sort tel que le prévoit l’article 826 du code civil précité. Le Notaire procédera ensuite à l’attribution des lots à chacune des parties. L’inégalité éventuelle de valeur des lots se compensera par une soulte. La demande de raccordement sera également rejetée en ce que la juridiction ne peut statuer sur cette demande tant que les lots ne sont pas encore attribués. III. Sur la demande de donner acte Monsieur [B] [G] sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’il va engager une action aux fins de revendiquer la propriété de la partie de parcelle empiétée. Cette demande tendant à donner acte à Monsieur [B] [G] qu’il va engager une action aux fins de revendiquer la propriété de la partie de la parcelle empiétée ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur cette demande. IV. Sur les dépens Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Homologue le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] [R] du 10 octobre 2023 ; Fixe la ligne divisoire conformément au plan dressé par l’expert judiciaire dans son rapport du 10 octobre 2023 ; Renvoie les parties devant le Notaire désigné, Maître [J] [M], notaire à [Localité 14], [Adresse 6] pour la poursuite des opérations de partage ; Dit qu’il appartiendra au Notaire désigné, d’évaluer les deux lots définis par l’expert judiciaire dans son rapport du 10 octobre 2023 ; Dit que si la consistance des biens le justifie, le Notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Dit qu’il appartiendra au Notaire désigné de procéder au partage de ces lots par tirage au sort avec compensation éventuelle entre les héritiers au moyen de soultes ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif entre les parties ; Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra remettre au greffe de la 3e chambre civile un procès-verbal de dires et son projet de partage ; Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable; Déboute Monsieur [B] [G] de ses autres demandes ; Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 826 du code civil précité.article 4 du code de procédure civile de tellearticle 826 du code civilarticle 1375 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6e268a9d5adc26062709a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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