Tribunal JudiciaireREFERES-PRESIDENCE TGI
Tribunal Judiciaire · REFERES-PRESIDENCE TGI — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6e5e8a9d5adc2606278e2
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00023 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSOY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 09 AVRIL 2025 DEMANDEUR : LE : Copie simple à : -Me GENDREAU -Me BAUDOUIN -Expertises x3 Copie exécutoire à : - Me GENDREAU Monsieur [V] [L] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS : Monsieur [N] [E] demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS S.E.L.A.R.L. ACTIS en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS BT MULTISERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2] Non constituée COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER : Marie PALEZIS Débats tenus à l'audience publique de référés du : 12 mars 2025. EXPOSE DU LITIGE : Selon un procès-verbal de contrôle technique du 15 novembre 2022, M. [N] [E], entrepreneur individuel sous l’enseigne [E] CONTROLE TECHNIQUE, a procédé au contrôle technique d’un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE E immatriculé [Immatriculation 3]. Monsieur [V] [L] a acquis selon un certificat de cession du 22 mars 2023 ce véhicule de la SAS BT MULTISERVICES pour la somme de 3600 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 23 janvier 2024 la SAS BT MULTISERVICES a été placée en liquidation judiciaire. La résolution de la vente a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 6 décembre 2024. Par acte de commissaires de justice du 17 janvier 2025, M. [V] [L] a fait citer à comparaitre M. [N] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers à l’audience du 12 février 2025. Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, M. [V] [L] a fait citer à comparaitre la SELARL ACTIS en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS BT MULTISERVICES, propriétaire du véhicule, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers et en intervention forcée. A l’audience du 12 mars 2025, la jonction des affaires a été ordonnée. M. [V] [L] sollicite la désignation d’un expert judiciaire. Il soutient que les défaillances du véhicule auraient pu être relevées par M. [N] [E] et que le tiers à un contrat établissant un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de rapporter la preuve d’une faute distincte de ce manquement. Il fait donc valoir l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 7 février 2025 M. [N] [E] fait valoir ses protestations et réserves à la mesure d’expertise et demande que la mission de l’expert soit complétée selon son dispositif. La SELARL ACTIS en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BT MULTISERVICES n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : La SELARL ACTIS en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BT MULTISERVICES, citée à personne se disant habilitée le 19 février 2025, n’a pas comparu. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » M. [V] [L] apporte la preuve de l’existence de désordres affectant le véhicule qui lui a été antérieurement vendu et dont il est le possesseur, ne l’ayant pas restitué malgré la résolution de la vente. Si la nature de l’action future à l’égard du contrôleur technique devra être discutée il n’y a pas d’absence manifeste de toute action au fond possible et M. [N] [E] ne s’oppose pas à l’expertise. Tel n’est pas non plus le cas du liquidateur judiciaire de la SAS BT MULTISERVICES qui est le propriétaire du véhicule après résolution de la vente et dont la mise à la cause est donc nécessaire. Dès lors, il existe un motif légitime d’ordonner l’expertise. Une expertise judiciaire sera ordonnée, selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par le demandeur qui a intérêt à la réalisation de la mesure. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » M. [V] [L] sera condamné aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est organisée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons pour y procéder, Monsieur [P] [G] et en cas de refus ou d'empêchement, Monsieur [X] [T], avec mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa missionExaminer le véhicule ;Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; dire s'ils existaient à la date du contrôle technique et s’ils auraient du être mentionnés dans le procès verbal de contrôle technique du 15 novembre 2022 ;Indiquer le coût des travaux s’il avait fallu remédier aux défaillances omises ;Faire toute observation utileDonner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Disons que : En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission ou de la nécessité de travaux urgents, remettre une note ou un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe; Disons que M. [V] [L] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille euros (2000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de la dite consignation. Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion. Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises. Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu. Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois. Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée. Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales. Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation. Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises. Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l'article 155-1 du Code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons M. [V] [L] aux dépens ; La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 9 avril 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, Greffière, et signé par eux. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 155-1 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6e5e8a9d5adc2606278e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA