Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6e718a9d5adc260627c3c
- Date
- 9 avril 2025
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 7] -------------- [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 25/00526 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPK4 Le 09 Avril 2025 Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 25 Mars 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [B] [H], né le 23 Mars 1975 à [Localité 8], actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 9 octobre 2024 ; Vu le certificat médical mensuel en date du 12 février 2025 ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 12 février 2025 ; Vu le certificat médical mensuel en date du 10 mars 2025 ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 10 mars 2025 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [B] [H] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Wiem GUEDDARI BEN AZIZA, avocate de permanence ; MOTIFS L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Sur la procédure L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme. Sur le bien fondé de la mesure Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale. En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que : -le 2 mai 2019, M. [H] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l’EPSAN, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (sa tutrice) et en urgence (article L. 3212-3 du code de la santé publique). -par décision en date du 9 octobre 204, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de six mois, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. -depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois d’octobre 2024 à mars 2025 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Corrélativement, une décision de maintien de la mesure pour une durée d'un mois a été prise tous les mois par le directeur d'établissement. -en dernier lieu, l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique et l’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 du code de la santé publique relèvent que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, que M. [H] est actuellement hospitalisé au long court à l’EPSAN de [Localité 3]. Il présente une psychose chronique avec des symptômes résistants au traitement. Son état de santé évolue peu au cours des derniers mois. Le contact, globalement très altéré par les troubles du cours de la pensée et les phénomènes dissociatifs, peut fluctuer d’un moment à l’autre de la même journée. Des idées délirantes persistent à bas bruit sur des thématiques de filiation notamment. Aucun projet ambulatoire n’est actuellement envisageable du fait des troubles très invalidants, en particulier sur le plan cognitif. Les sorties de courte durée programmées pour permettre le maintien d’un lien fragile avec ses parents ne sont que rarement investies mais ne posent pas de difficulté lorsqu’il s’en saisit. Monsieur [H] n’est pas conscient de ses troubles et se montre très ambivalent sur la médication. Le maintien de la prise en charge de M. [H] sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, en prévenant tout risque de rupture thérapeutique, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [H] né le 23 Mars 1975 à [Localité 8] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président Copie transmise par mail le 09 Avril 2025 à : - M. [B] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] - Me Wiem GUEDDARI BEN AZIZA, Conseil de [B] [H] - SMJPM EPSAN [Localité 3] (responsable d’une mesure de protection) Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3216-1 du code de la santé publique disposearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6e718a9d5adc260627c3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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