Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f6e844a9d5adc260627f8d
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 14 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 18] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 5] NAC: 5AA N° RG 24/04421 N° Portalis DBX4-W-B7I-TRGU JUGEMENT N° B DU 07 Avril 2025 [N], [D], [J] [O] [R], [B], [I] [P] épouse [O] C/ [V] [X] [H] [C] épouse [W] Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me DUSAN Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le : JUGEMENT Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 03 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [N], [D], [J] [O], demeurant [Adresse 9] [Localité 2] Représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE Madame [R], [B], [I] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 15] [Adresse 1] [Localité 7] Non comparant, ni représenté Madame [H] [C] épouse [W], demeurant [Adresse 15] [Adresse 1] [Localité 7] Non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Madame et Monsieur [N] et [R] [O], représentés par leur mandataire ELYADE GERANCE MYGESTION, ont donné à bail à Madame [H] [W] et Monsieur [V] [X] un appartement de type T3, de 59,85 m², à usage d’habitation ainsi que deux emplacements de stationnement aérien n°50 et 51, situés « [Adresse 16] [Adresse 14], à [Localité 13] par contrat du 5/05/2015 prenant effet au 6/05/2015 et mentionnant une date d'échéance du bail au 5/05/2018, pour un loyer mensuel de 591€ et 87€ de provisions pour charges soit 678€ au total. Aucune des parties n'ayant donné de congé, le bail s'est tacitement reconduit par période de trois ans. Le 27/10/2023, Monsieur [O] [N], [D], [J] et Madame [P] [R], [B], [I] épouse [O] ont fait signifier à Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W] par acte de Commissaire de justice, un congé aux fins de vente à effet du 5/05/2024. Il a été indiqué à Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W] l'offre de vente du bien au prix de 140 000€ et leur obligation d'avoir déménagé et libéré les lieux au plus tard le 5/05/2024, si l'offre était refusée. Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W] n'ont pas usé de leur droit de préemption et se sont maintenus dans les lieux à l’issue du délai de préavis donné par leurs bailleurs. C’est ainsi que Monsieur [O] [N], [D], [J] et Madame [P] [R], [B], [I], épouse [O] ont fait assigner Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W] le 27/09/2024, par actes signifiés à étude pour chacun, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour : Déclarer valable le congé pour reprise signifié le 27/10/2024 ( erreur de plume : comprendre 27/10/2023) à effet du 5/05/2024 Déclarer que le bail a pris fin le 5/05/2024 et que Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] ou tout occupant de leur chef sont occupants sans droit ni titre du logement situé « résidence Eris », [Adresse 10] Déclarer que Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] commettent une faute en restant dans les lieux A défaut prononcer la résiliation du contrat de location du 5/05/2015 pour le local d'habitation situé « résidence Eris », [Adresse 10] pour manquement des défendeurs à leurs obligations et en raison de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location En tout état de cause, Ordonner l'expulsion des lieux loués de Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique Condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] à payer à Monsieur et Madame [O] les sommes suivantes : Les loyers et indemnités d'occupation dues au regard du décompte qui sera produit lors de l'audience et toutes les indemnités d'occupations dues depuis la fin du bail soit la somme de 3 857,50€ somme à parfaire au jour de l'audience,Une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de ré-indexation de ce dernier jusqu'à son départ effectif des lieux, somme s'élevant à 772,24€,1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Ne pas écarter l'exécution provisoire Condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 3/02/2025 Monsieur [O] [N], [D], [J] et Madame [P] [R], [B], [I], épouse [O] représentés par leur Conseil ont sollicités le bénéfice de leur exploit introductif d'instance, en réactualisant leurs demandes, indiquant avoir reçu la somme de 6 114,22€ couvrant une partie des sommes dues et que la dette locative restante est de 900€ environ et précisant que les locataires sont toujours présents dans le logement. A la même audience, Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W], n'étaient ni présents ni représentés. Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées. L'affaire a été mise en délibéré au 7/04/2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Vu l'article 7 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les pièces produites et notamment le bail, le congé pour vendre, I. Sur les demandes de résiliation de bail et d’expulsion L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. II. — Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W] ont conclu un bail le 5/05/2015 prenant effet au 6/05/2015, avec Monsieur [O] [N] et Madame [P] [R] épouse [O] qui ont souhaité mettre fin au contrat donnant congé pour vendre pour la date du 5/05/2024, et ce par acte de Commissaire de justice en date du 27/10/2023 signifié à étude pour chaque locataire (pièce 2 demandeurs). Le bien est constitué d'un appartement de type T3, de 59,85 m², à usage d’habitation ainsi que de deux emplacements de stationnement aérien n°50 et 51, situés « [Adresse 17], à [Localité 13] dont le prix (140 000€) et les conditions de vente ont été portés régulièrement à la connaissance des locataires qui n’ont formulé aucune offre dans le délai de deux mois n'usant pas ainsi de leur droit de préemption. L’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Le délai de préavis de six mois débute à compter du jour de la signification de l'acte d'huissier soit en l’espèce à la date du 27/10/2023. Le délai de préavis applicable au congé étant de six mois pour un logement non meublé lorsqu'il émane du bailleur a bien été respecté. Ainsi, le congé donné, pour le 5/05/2024, par Monsieur [O] [N], [D], [J] et Madame [P] [R], [B], [I], épouse [O] à Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W] sera déclaré valable. Ce délai de préavis étant expiré, les locataires n'ayant pas accepté l'offre de vente seront donc déchus de plein droit de tout titre d'occupation sur le local à usage d’habitation ainsi que sur les deux emplacements de stationnement aérien n°50 et 51, situés « [Adresse 17], à [Adresse 12] [Localité 6]. Le tribunal constatera que le bail signé le 5/05/2015 prenant effet au 6/05/2015 est donc résilié à la date du 5/05/2024. L'agence ELYADE a adressé aux locataires le 10/05/2024 une lettre de mise en demeure de quitter les lieux sous huit jours qui est restée sans effet. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 1/10/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (accusé de réception électronique joint). En conséquence, sera ordonnée l’expulsion de Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W] et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier. II. Sur les demandes de condamnation au paiement L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; ( ...)» Les consorts [O] produisent un décompte en date du 9/01/2025 démontrant que Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W] restent devoir au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation la somme 967,24€ selon décompte arrêté au 1/01/2025, mois de janvier 2025 inclus. Les défendeurs, non comparants, ne contestent par définition ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme. Ils seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui fixé par le bail et suivant les conditions de charges et de ré-indexation de ce dernier ( somme s'élevant à 772,24€ ) et ce du 5/05/2024, date de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux. III. Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens solidairement. Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [O] [N], [D], [J] et Madame [P] [R], [B], [I], épouse [O] une somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE valable le congé aux fins de vente délivré le 27/10/2023 à effet du 5/05/2024 par Monsieur [O] [N], [D], [J] et Madame [P] [R], [B], [I], épouse [O] à Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W] ; CONSTATE que le bail signé entre Monsieur [O] [N] et Madame [O] [R] d'une part et Monsieur [X] [V] et Madame [H] [W] d'autre part portant sur un appartement à usage d’habitation situé « [Adresse 17], à [Localité 13] ainsi que deux emplacements de stationnement aérien n°50 et 51, est résilié depuis le 5/05/2024 ; CONSTATE que Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W] sont déchus de tout titre d'occupation pour l'appartement à usage d'habitation ainsi que les deux emplacements de stationnement aérien n°50 et 51, situés « [Adresse 17], à [Localité 13], à partir du 5/05/2024 ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire, dans le délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W] et de celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W] à verser à Monsieur [O] [N], [D], [J] et Madame [P] [R], [B], [I], épouse [O] la somme de 967,24€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte en date du 9/01/2025, mois de janvier 2025 inclus ; CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W] à verser à Monsieur [O] [N], [D], [J] et Madame [P] [R], [B], [I], épouse [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui fixé par le bail et suivant les conditions de charges et de ré-indexation de ce dernier ( somme s'élevant à 772,24€ ) et ce du 5/05/2024, date de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W] à verser à Monsieur [O] [N], [D], [J] et Madame [P] [R], [B], [I], épouse [O] une somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [C] [H] épouse [W] au paiement des dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f6e844a9d5adc260627f8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA