Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f6e847a9d5adc260627fe3
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00229 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXVV MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00229 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXVV NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL CLF, à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSES G.I.E. GARONNE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE S.C.I. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE S.A. ACTE IARD, prise en sa qualité d’assureur du BET 3J TECNOLOGIES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 25/00229 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXVV FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 18 juin 2019, ayant désigné Mme [U] [T] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°19/00180 (MI 19/00000903). Puis, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le GIE GARONNE DEVELOPPEMENT et la SCI [Adresse 3] ont fait assigner la SA ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la société 3J TECHNOLOGIES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la réservation des dépens. Suivant ses dernières conclusions, la SA ACTE IARD a fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation des requérantes aux dépens. SUR QUOI, LE JUGE, Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SARL 3J TECHNOLOGIES est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle a réalisé les plans béton pour la société SMBT, et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA ACTE IARD, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière. Les dépens seront à la charge des demandeurs, le GIE GARONNE DEVELOPPEMENT et la SCI [Adresse 3], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps. PAR CES MOTIFS Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Ordonnons la jonction des procédures RG n°19/00180 (MI 19/00000903) et RG n°25/00229 sous le numéro le plus ancien. Vu la procédure principale RG n°19/00180 et MI 19/00000903, Y joignant, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA ACTE IARD les opérations d’expertise confiées à Mme [U] [T], suivant la décision en date du 18 juin 2019 (RG n°19/00180 et MI 19/00000903) et suivant les mêmes modalités. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps. Condamnons les demandeurs, le GIE GARONNE DEVELOPPEMENT et la SCI [Adresse 3], au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f6e847a9d5adc260627fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA