Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f6e847a9d5adc260627fe7
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00196 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW4S MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00196 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW4S NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Benoît ALENGRIN à la SELAS [Y] CONSEIL à Me Julien DEVIERS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSE S.N.C. LP PROMOTION ECRIN DE PAUL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES S.A.S.U. GC GIROU CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.S. MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. AREXIS FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant S.A.S. DE LIMA ISO DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS VU l’acte en date du 17 janvier 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.N.C. LP PROMOTION ECRIN DE PAUL, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S.U. GC GIROU CONSTRUCTION, la S.A.S. MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, la S.A.S. AREXIS FRERES, et la S.A.S. DE LIMA ISO DEVELOPPEMENT pour que leur soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 21 mars 2025 . Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (n° RG 24/2171) instaurant une mesure d’expertise, Vu la non constitution de la SAS AREXIS FRERES, VU les observations et conclusions de la S.A.S. MIDI AQUITAINE ETANCHEITE qui formule des réserves et protestations, Vu l’opposition à l’expertise de la S.A.S.U. GC GIROU CONSTRUCTION et la S.A.S. DE LIMA ISO DEVELOPPEMENT, qui réclament leur mise hors cause en sus de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, MOTIFS Attendu que l’expertise a été ordonnée dans l’instance principale le 21 mars 2025, Attendu que les éléments produits tendent à montrer que les désordres ont été dénoncés à la réception comme en témoigne le courrier recommandé du 12 décembre 2023 ; que le débat autour de la levée de réserve trouvera à se tenir devant un juge de fond compte tenu des différentes positions de parties sur ce point ; Attendu que des fissures sur éléments de structure, stagnation d’eau sur terrasse ou affaissement de baie vitrée concernent le lot gros oeuvre que la société GIROU CONSTRUCTION avait en charge ; Attendu que l’expert devra identifier la cause des désordres comme leur nature ; que s’ils ne devaient pas être décennaux, une responsabilité pour faute du locateur d’ouvrage et désordres intermédiaires serait éventuellement mobilisable (la question de la réserve étant alors sans incidence réelle), Attendu qu’il serait prématuré de mettre hors de cause la SAS DE LIMA en charge de l’enduit, même en présence d’un quitus dès lors que figurent dans la liste des réserves à lever le 14 mars 2024 des traces de reprise d’enduit visibles (réserves non levées); Attendu en conséquence qu’au vu de ce qui précède, il sera fait droit aux appels en cause, Attendu qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A.S.U. GC GIROU CONSTRUCTION, la S.A.S. MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, la S.A.S. AREXIS FRERES, et la S.A.S. DE LIMA ISO DEVELOPPEMENT , les opérations d’expertise ordonnées suivant la décision du 21 mars 2025 (RG n° RG 24/2171) et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause. Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SNC LP PROMOTION ECRIN DE PAUL. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f6e847a9d5adc260627fe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA