Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f6e848a9d5adc26062800c
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 1 555 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02249 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUB MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02249 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUB NAC: 50D FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Karine GISTAIN-LORDAT à Me Lisa JOULIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSE Mme [N] [S] épouse [E], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS M. [H] [B], demeurant [Adresse 9] défaillant S.A.S.U. VDP AUTO EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE TRANSAKAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant) et Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 mars 2025 au 28 mars 2025 puis au 04 avril 2025 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Suivant les termes d'un acte en date du 15 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample informé la partie requérante, en l’occurrence Mme [S] [N] a fait assigner M [H] [B], la SASU VDP AUTO exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule Renault KOLEOS immatriculé EM 082 TJ , acquis le 18 mai 2024, les décrire, en rechercher les causes et les remèdes, chiffrer le coût des réparations. La SASU VDP AUTO exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO estime la demande irrecevable à son encontre et demande 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M [H] [B], n’a pas constitué avocat. SUR QUOI, LE JUGE, La SASU VDP AUTO exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO a déposé plainte , estimant que la date et le prix de vente ont été modifiés et que l’identité de l’acheteur et le kilométrage ont été retirés et la signature du vendeur copiée. Le certificat de cession aurait aussi été modifié. Pour l’heure, sans précision sur l’issue de cette plainte pénale, il convient de constater qu’une facture est produite entre TRANSAKAUTO et Mme [S] pour un véhicule dont s’agit, précédée d’un bon de réservation aux noms des deux mêmes (M [B] n’apparaissant pas). Le prix ne coïncident pas entre eux ni avec celui de l’attestation de vente du véhicule qui aurait été établi par M [B]. Mais, manifestement et suivant les conclusions, le véhicule a été fixé à prix de 15 550 euros. Si la facture de TRANSAKAUTO fait état d’une somme moindre, ce qui tend à montrer qu’elle serait bien intermédiaire, il reste que Mme [S] transmet un virement de 15 000 euros dont le destinataire serait TRANSAKAUTO qui ne donne pas de précision sur ce point. Une autre partie aurait été réglée en liquide. En tout état de cause, au vu de ce qui précède et compte tenu que le véhicule a connu de gros désordres très peu de temps après son acquisition, il serait prématuré de mettre hors de cause la société TRANSAKAUTO ou de considérer que la demande expertale est mal dirigée. Aussi, il sera fait droit au référé expertise à l’encontre de l’ensemble des parties de la cause, en l’état des éléments transmis. Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure d'expertise Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée. PAR CES MOTIFS, Nous, C LOUIS vice-président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision VU l’article 145 du code de procédure civile, VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties de la cause de leurs protestations et réserves. Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées. Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de : [Y] [V] EXPERTISE CONTROLE [Adresse 10] [Localité 6] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11] ou à défaut [K] [O] Cabinet MAILHE [Adresse 7] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 12] Avec mission de : - de se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc....) - d’entendre tous sachants - examiner le véhicule en cause rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires. - dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination. - décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date) - rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.....) - rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement - donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise, - déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale - chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée, - chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location) - recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties MODALITES TECHNIQUES Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 13]). Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations. Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion. Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée. Ordonnons à la partie requérante, Mme [S] [N] de consigner à la régie du tribunal une somme de 1 800, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX014] BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”. Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité. Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas. Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ; Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation Déboutons les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons Mme [S] [N] au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le Président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier Le Président,
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile. Il est rarticle 145 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f6e848a9d5adc26062800c
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