Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6e849a9d5adc260628018
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00258 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXB4 MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00258 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXB4 NAC: 72A FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Marie-Victoire CHAZEAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3], représenté par son syndic la société MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR M. [D] [J], propriétaire lots 2 et 9, demeurant [Adresse 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [J] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la résidence [Adresse 3] située [Adresse 1] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION, a assigné Monsieur [D] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : - s'entendre condamner à payer par provision la somme de 1.518,75 euros à parfaire au jour de l'audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation ; - s'entendre condamner à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 ducode de procédure civile ; - s'entendre condamner aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 11 mars 2025. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION, indique que le défendeur a réglé les sommes qui lui étaient réclamées. Il maintient toutefois ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. De son côté, Monsieur [D] [J], bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu ni personne pour le représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. * Sur les charges de copropriété impayées Il convient de prendre acte de la renonciation du syndicat des copropriétaires à maintenir sa demande provisionnelle au titre des charges de copropriété impayées, suite au réglement opéré par le défendeur. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété avant la délivrance de l'assignation, Monsieur [D] [J] sera tenu aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner Monsieur [D] [J] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION. Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : PRENONS acte de la rénonciation du syndicat des copropriétaires à maintenir sa demande provisionnelle au titre des charges de copropriété impayées, suite au réglement opéré par le défendeur ; CONDAMNONS Monsieur [D] [J] à verser au le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] , représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS Monsieur [D] [J] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 08 avril 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 750-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6e849a9d5adc260628018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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