Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6e84da9d5adc260628084
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00449 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXJN MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00449 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXJN NAC : 72I FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] DIT COPROPRIETE RESIDENCE [4] représenté par son syndic en exercice, la société GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE Mme [V] [P], demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier JUGEMENT : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, a assigné Madame [V] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 11 mars 2025. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de : condamner Madame [V] [P] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic, des sommes de :- 4.215,30 euros au titre des charges échues ; - 701,52 euros au titre des charges exigibles à échoir récupérables ; dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, première mise en demeure article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;condamner Madame [V] [P] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic, de la somme de :- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. De son côté, Madame [V] [P], bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article 444 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ». En l'espèce, il convient de constater que le seul élément produit aux fins de démontrer la propriété de Madame [V] [P] dans la copropriété litigieuse est un document intitulé "relevé de propriété" dans le bordereau de pièces. Or, ce document, qui semble être un courrier provenant d'une étude de commissaire de justice, ne fait apparaitre que l'adresse à laquelle la partie défenderesse a été assignée et non celle des lots litigieux. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débat afin que le syndicat des copropriétaires puisse produire tout élément permettant de démontrer la propriété de Madame [V] [P] dans la résidence [4] située [Adresse 1]. Dans l'attente, il convient de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes. Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par jugement avant dire droit : ORDONNE la réouverture des débat à l'audience des référés du mardi 13 mai 2025 à 10h00 salle n°1, afin que le syndicat des copropriétaires puisse produire tout élément permettant de démontrer la propriété de Madame [V] [P] dans la résidence [4] située [Adresse 1] ; DIT qu'il convient de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 08 avril 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6e84da9d5adc260628084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA