Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6e854a9d5adc26062815c
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02024 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNMT MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02024 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNMT NAC: 30B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES à Me Hafida CHTIOUI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025 DEMANDEURS M. [R] [V], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE SAS ROYAL GRILL BURGER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR M. [C] [J], demeurant chez Madame [J], [Adresse 1] représenté par Maître Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé le 01 juin 2023, Monsieur [C] [J] a consenti à Monsieur [R] [V] un bail dérogatoire sur des locaux à usage commercial en rez-de-chaussée sis [Adresse 3]. Le bail a été consenti pour 3 années à compter du 01 juin 2023. Outre une provision annuelle de 5.400 euros, les parties sont en désaccord sur le montant du loyer annuel, chaque exemplaire du contrat étant divergent sur ce point. Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SAS ROYAL GRILL BURGER a assigné Monsieur [C] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 11 mars 2025. Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS ROYAL GRILL BURGER, mais également Monsieur [R] [V] en qualité d'intervenant volontaire, demandent à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de : - donner acte à Monsieur [R] [V] de son intervention volontaire à la présente instance, - condamner Monsieur [C] [J] à leur restituer les clefs du local commercial situé [Adresse 3], - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après le prononcé de l'ordonnance et ce, pendant un délai de deux mois, - se réserver expressément la possibilité de liquider ladite astreinte, - dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de condamnations présentées par Monsieur [C] [J] et le débouter de façon plus globale de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [C] [J] au paiement d'une juste somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [C] [J] demande à la présente juridiction de : - déclarer irrecevable l'action engagée par la SAS ROYAL GRILL BURGER pour défaut de qualité à agir, - donner acte à Monsieur [R] [V] de son intervention volontaire à la présente instance, - débouter la SAS ROYAL GRILL BURGER et Monsieur [R] [V] de toutes leurs demandes, - condamner solidairement la SAS ROYAL GRILL BURGER et Monsieur [R] [V] à lui verser la somme de 9.890 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, - condamner solidairement la SAS ROYAL GRILL BURGER et Monsieur [R] [V] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien ds débat oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur l'intervention volontaire et la fin de non-recevoir L'article 325 du code de procédure civile dispose : " L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ". L'article 329 de ce même code prévoit : " L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention " alors que l'article 330 énonce : " L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ". En outre, conformément à l'article 330 du code de procédure civile : " L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie (...) ". L'article 122 du code de procédure civile dispose : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". L'article 31 du code de procédure civile dispose : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ". Enfin, l'article L.210-6 du code de commerce dispose : " (…) Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ". En l'espèce, Monsieur [R] [V] demande au juge des référés d'accueillir favorablement sa demande d'intervention volontaire, afin de couper court à la fin de non-recevoir soulevée en défense liée au prétendu défaut d'intérêt à agir de la SAS ROYAL GRILL BURGER. Cette dernière indique qu'elle vient aux droits de Monsieur [R] [V] en vertu d'une faculté de substitution alors qu'elle était en cours de création au moment de la signature du bail. De son côté, Monsieur [C] [J] soulève l'irrecevabilité de l'action de la SAS ROYAL GRILL BURGER, laquelle n'est selon lui pas titulaire du contrat de bail et ne justifie pas avoir repris effectivement les obligations du preneur. Il procède de la lecture du contrat de bail qu'à la rubrique " forme juridique " du preneur, il est mentionné " société en cours de création ". Il est justifié que la SAS ROYAL GRILL BURGER a commencé son activité le 6 septembre 2023 et déclare comme siège social l'adresse du [Adresse 3], dans ses statuts. Contrairement à ce qu'indique Monsieur [C] [J], les associés de la SAS ROYAL GRILL BURGER se sont réunis en assemblée générale et ont décidé, à la lecture du procès-verbal du 06 novembre 2023 : " (…) de reprendre au compte de la société les actes et engagements accomplis par les fondateurs au nom et pour le compte de la société, préalablement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés " incluant notamment " le bail dérogatoire conclu avec Monsieur [C] [J] ". Il s'en déduit que les formalités prévues à l'article L.210-6 du code de commerce ont été accomplies et que la faculté de substitution prévu au bail et accepté par le bailleur, parfaitement informé de la création d'une société en cours, s'est donc concrétisée par cette formalité. Il en découle que la SAS ROYAL GRILL BURGER doit être considérée comme la personne morale preneuse qui s'est substituée rétroactivement à Monsieur [R] [V]. Elle justifie donc d'un intérêt à défendre le droit au bail dont elle est titulaire dans le cadre de la présente instance. La fin de non-recevoir sera écartée. De même, l'intervention volontaire de Monsieur [R] [V] n'est ni recevable, ni nécessaire, dès lors qu'il démontre avoir valablement cédé ses droits à la SAS ROYAL GRILL BURGER. * Sur les prétentions respectives des parties L'article 835 de ce même code dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". Au delà des conditions de conclusion, d'exécution du bail et de mise en œuvre de la résiliation et de la reprise des lieux par la bailleur qui prêtent assurément à la légèreté sinon à la suspicion, l'origine du litige tient au fait que chaque partie verse aux débats un exemplaire original du bail qui prévoit un montant de loyer significativement différent. Sur l'exemplaire produit aux débats par la SAS ROYAL GRILL BURGER, il est mentionné que la somme de 900 euros correspond à un " loyer annuel ", cette précision étant dactylographiée. De son côté, l'exemplaire du contrat versé par Monsieur [C] [J] mentionne que cette même somme de 900 euros correspond à un versement " mensuel " libellé de façon manuscrite. Il s'en suit que, sauf à considérer que l'un des exemplaires ait été volontairement falsifié, le litige était en germe dès l'origine. Le rapport de un à douze en ce qui concerne le montant convenu du loyer constitue un élément déterminant du consentement de chaque contractant. D'un côté, l'on pourrait considérer que la somme de 900 euros par année constitue une contre-partie financière très peu onéreuse pour le preneur qui pourrait rompre l'économie même du contrat. D'un autre côté, la divergence dans les instrumentum des deux exemplaires originaux des contrats jette davantage la méfiance sur celui des contractants qui se prévaut de la clause qui comporte des mentions manuscrites ajoutées, plus faciles à falsifier, que les mentions retranchées, d'autant plus que le modèle dactylographié prévoit explicitement qu'il s'agit du " montant du loyer annuel ". En tout état de cause, cette divergence dans les libellés des deux exemplaires originaux suppose qu'il faille interpréter cette clause essentielle du contrat de bail dérogatoire pour savoir ce qu'a réellement été la commune volonté des parties au contrat. Cela est d'autant plus vrai qu'il s'agit du point névralgique du litige et du cœur de la contestation. Conformément à l'article 1190 du code civil : " Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ". L'application de ce principe devrait, au mieux conduire le juge des référés à adopter la thèse du preneur quant au fait que le loyer a été convenu à un somme de 900 euros annuels, au pire, de considérer que le prétendu solde locatif, que la mise en œuvre de la résiliation et que la concrétisation de la reprise des lieux par le bailleur caractérisent des contestations sérieuses qui empêchent le juge des référés de faire droit aux demandes de Monsieur [C] [J]. Or, il s'agit assurément de contestations sérieuses qui échappent à la compétence du juge des référés, dont l'office se limite à l'évidence par delà les champs de compétence prévus aux articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il s'en découle que la présente juridiction n'est donc pas en mesure de : - juger qu'il existe un solde locatif débiteur, - de faire droit à la demande reconventionnelle provisionnelle, - juger que le preneur a été défaillant dans son obligation de payer les loyers et les charges, alors qu'il pourrait au contraire revendiquer un excédent locatif, - se prononcer sur la légalité de la résiliation du contrat, qu'il s'agisse de constater l'acquisition de la clause résolutoire non démontrée dans ces conditions, ni même bien entendu prononcer la résiliation du contrat, cette prérogative étant réservée au seul juge du fond. Ceci étant dit, l'action du preneur vise à le voir être rétabli dans son droit au bail. Faute pour le juge des référés de pouvoir tirer de quelconques conséquences juridiques d'une défaillance non avérée du point du vue de l'évidence, et en l'absence de volonté déclarée de la SAS ROYAL GRILL BURGER de mettre fin au bail dont elle se prévaut, il ne peut qu'être fait droit à la demande visant à condamner Monsieur [C] [J] sous astreinte à restituer à la SAS ROYAL GRILL BURGER les clefs du local commercial situé [Adresse 3]. Plus généralement, la SAS ROYAL GRILL BURGER sera rétablie dans ses obligations de preneur à bail et Monsieur [C] [J] dans ses obligations de bailleur. Leur rapports contractuelles restent régis par le bail dérogatoire signé le 01 juin 2023 selon la clause de loyer favorable au débiteur par application du principe de l'article 1190 précité. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". Monsieur [C] [J], partie succombante en ses demandes, sera tenu aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). " L'équité commande de condamner Monsieur [C] [J] à payer à la SAS ROYAL GRILL BURGER la somme de 2.000 euros, pour couvrir les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits en justice. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : REJETONS la fin de non-recevoir tenant au défaut d'intérêt à agir de la SAS ROYAL GRILL BURGER ; DISONS que l'action de la SAS ROYAL GRILL BURGER est recevable ; DISONS que l'intervention volontaire de Monsieur [R] [V] est irrecevable ; CONDAMNONS Monsieur [C] [J] à restituer aux représentants légaux de la SAS ROYAL GRILL BURGER les clefs du local commercial situé [Adresse 3], et plus généralement à la rétablir dans son droit au bail et ses obligations du preneur en vertu du bail dérogatoire signé le 01 juin 2023 toujours en vigueur à ce jour selon la version qui s'interprète en faveur du preneur ; DISONS que Monsieur [C] [J] devra avoir démontré par tous moyens de preuve certaine, la réception effective par la SAS ROYAL GRILL BURGER des clefs du local commercial et le complet rétablissement de son droit au bail dans un délai de 5 jours (CINQ JOURS) calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance ; PRECISONS qu'aucun loyer, ni charge ne sera exigible contre la SAS ROYAL GRILL BURGER de la période du 01 août 2024 jusqu'à la date de la délivrance effective du local commercial par la remise effective des clefs par le bailleur au preneur ; DISONS que faute pour lui de démontrer avoir respecter intégralement l'injonction judiciaire, Monsieur [C] [J] sera recevable, d'une astreinte de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par jour calendaire de retard à compter du 6ème jour (SIXIEME JOUR) suivant la signification de la présente ordonnance ; DISONS que l'astreinte provisoire serait à liquider par le juge de l'exécution, qui pourra en prononcer une nouvelle le cas échéant ; DEBOUTONS Monsieur [C] [J] de sa demande provisionnelle indemnitaire ; CONDAMNONS Monsieur [C] [J] à verser à la SAS ROYAL GRILL BURGER une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS Monsieur [C] [J] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 08 avril 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civile.article 1190 du code civilarticle 122 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle L.210-6 du code de commerce disposearticle 31 du code de procédure civile disposearticle 330 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6e854a9d5adc26062815c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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