Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6e87ca9d5adc2606281f4
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00861 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7DB Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 25/00861 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7DB ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 1er avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [Z] [H], né le 17 Décembre 2002 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Z] [H] né le 17 Décembre 2002 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 4 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 5 avril 2025 à 9 heures 51 ; Vu la requête de M. X se disant [Z] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Avril 2025 à 14 heures 56 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 avril 2025 reçue et enregistrée le 8 avril 2025 à 14 heures 45 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Monsieur [E] interprète en langue arabe, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00861 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7DB Page La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me AMALRIC ZERMATI, avocat de M. X se disant [Z] [H], a été entendue en sa plaidoirie . RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : X se disant [Z] [H], né le 17 décembre 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous plusieurs alias : même nom et même prénom mais né le 27 décembre 2000 ou le 27 décembre 2002, même lieu de naissance et même nationalité. Depuis son arrivée en France il y a 2 ans (2023), il a vécu chez une tante maternelle à [Localité 5]. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents vivent en Algérie. [Z] [H] a fait l’objet de deux mesures d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 29 décembre 2023, régulièrement notifiée le jour même à 12h30, puis d’une nouvelle OQTF sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans, prise par le préfet de la Haute-Garonne alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] le 1er avril 2025, régulièrement notifiée le 5 avril 2025 à 9h41, à sa levée d’écrou. Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] depuis le 6 janvier 2025 en exécution d’une peine de 3 mois d’emprisonnement pour détention et vente frauduleuse de tabac en récidive, X se disant [Z] [H] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 4 avril 2025, régulièrement notifié le 5 avril 2025 à 9h51. Par requête datée du 7 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h56, X se disant [Z] [H] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situation (situation familiale et médicale) Par requête datée du 8 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h45, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [H] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 9 avril 2025, le conseil de X se disant [Z] [H] ne soulève ni exception de nullité ni fin de non-recevoir. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte (délégation de signature reprise à l’audience). Des pièces médicales sont déposées à l’audience. Il est indiqué mais non justifié qu’une procédure serait ouverte à l’instruction suite à l’agression par balles de X se disant [Z] [H] en novembre 2024, il est indiqué mais non justifié qu’une demande de titre séjour aurait été déposée pour vie privée et familiale, il est indiqué par l’avocat qu’il n’y a pas de recours devant le tribunal administratif pour l’OQTF, l’étranger affirme le contraire. Enfin, aucune attestation d’hébergement n’est produite, et l’intéressé indique avoir perdu son passeport (et non pas l’avoir caché comme il l’a indiqué en audition administrative). Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir. En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [Z] [H], que ce soit sa situation familiale du fait des garanties de représentation chez sa tante (aucune pièce versée sur ce point) et également sa situation médicale (des pièces sont versées suite aux blessures par balles de l’intéressé en novembre 2024). D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. A l’issue de l’audience de ce jour, il subsiste un flou sur cette question de la saisine du tribunal administratif, l’étranger affirme avoir introduit un recours, son avocate dit l’inverse. D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [Z] [H] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes : Est entré irrégulièrement en France en 2023Ne justifie pas avoir demandé un titre de séjourEst connu sous deux autres alias (concernant sa date de naissance)S’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2023A été condamné par la justice le 6 janvier 2025Ne justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente pas de situation de vulnérabilité puisqu’il ne verse pas de document susceptible de corroborer ses dires sur une blessure par balle, blessure qui ne fait pas obstacle à son placement en centre de rétentionN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteEst célibataire et donc non accompagné d’un enfant mineur Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 1er avril 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [Z] [H], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience justifiant l’état de santé de l’intéressé n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des autres arguments développés par le préfet de la Haute-Garonne, une unité médicale étant présente dans le centre de [Localité 2], tandis que la question de l’adresse effective et permanente chez la tante n’est pas justifiée par la défense. Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, la décision n’est donc pas disproportionnée. Ainsi, l’arrêté contesté est bien régulier. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en vue de l’identification de l’intéressé (qui est « X se disant » à ce stade) dès le 26 mars 2025, alors que l’étranger était encore sous écrou, de manière anticipée à l’arrêté préfectoral de placement en rétention notifié quelques jours plus tard le 5 avril 2025. Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de X se disant [Z] [H] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne. DECLARONS recevable la requête de X se disant [Z] [H]. DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [Z] [H] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 09 Avril 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA émargé par larticle 9 du code de procédure civile de démontarticle L743-5 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle L741-1 CESEDAarticle L741-6 du CESEDA prévoit que la décision
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6e87ca9d5adc2606281f4
Données disponibles
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- Résumé officiel
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