Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6e87fa9d5adc260628230
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 73 897 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00927 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3KN MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/00927 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3KN NAC: 54C FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Jean-Michel CROELS à la SELARL PRICENS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025 DEMANDERESSE SARL ENDUITS COUSERANS, agissant poursuite et diligence de son gérant Monsieur [K] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SELARL BENOIT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV VILLAS PASTEL, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION-VENTE SCI VILLAS PASTEL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée Maître Hervé COULOMB de la SELARL PRICENS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE La société ENDUITS COUSERANS a réalisé des travaux d'enduits pour la société VILLAS PASTEL. Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la société ENDUITS COUSERANS a assigné la société VILLAS PASTEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouseaux fins de : condamner la société VILLAS PASTEL à payer à titre provisionnel à la société ENDUITS COUSERANS la somme de 15.738,97 euros TTC ;condamner la société VILLAS PASTEL à payer à titre provisionnel à la société ENDUITS COUSERANS la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;condamner la société VILLAS PASTEL à payer à titre provisionnel à la société ENDUITS COUSERANS la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;condamner la société VILLAS PASTEL à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente instance. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/00927. Par jugement en date du 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société VILLAS PASTEL et désigné en qualité de liquidateur Me [Y] [P]de la SELARL BENOIT & ASSOCIES. Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la société ENDUITS COUSERANS a assigné la SELARL BENOIT & ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la société VILLAS PASTEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/02457. Compte tenu de leur connexité, les procédures RG n° 24/02457 et 24/00927 seront jointes sous ce second numéro. L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2025. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la société ENDUITS COUSERANS, demande au juge des référés de : ordonner la jonction avec l'instance n° RG 24/00927 ;fixer au passif de la liquidation de la société VILLAS PASTEL la somme de 15.738,97 euros TTC ; fixer au passif de la société VILLAS PASTEL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, la société VILLAS PASTEL, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de : A titre principal, prendre acte du prononcé de la liquidation judiciaire de la société VILLAS PASTEL ;fixer, à titre provisoire, le montant en principal de la créance de la société ENDUITS COUSERANS ;rejeter la société ENDUITS COUSERANS dans sa demande de condamnation de la société VILLAS PASTEL à verser toute provision quel que soit sa nature ;rejeter toutes condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;En tout état de cause, s'en remettre à toute décision qu'il plaira à la juridiction de céans de prendre et qu'elle estimera opportune. De son côté, bien que régulièrement assignée à personne, la SELARL BENOIT & ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la société VILLAS PASTEL, n'a pas comparu. Toutefois, la SELARL BENOIT & ASSOCIES, ès qualité de mandataire liquidateur de la société VILLAS PASTEL a adressé un courrier à la juridiction aux termes duquel il indique que : le demandeur a déclaré une créance au passif de la société VILLAS PASTEL pour la somme de 13.115,97 euros à titre chirographaire ; le demandeur sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 15.738,97 euros, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;il est de jurisprudence constante que le juge des référés ne peut fixer une créance au passif, cette prérogatove appartenant au juge du fond. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de jonction Dans la mesure où la bonne administration de la justice le commande, il convient de joindre les procédures RG n° 24/02457 et 24/00927 sous ce second numéro. * Sur la demande de fixation de la créance L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Selon les dispositions de l'article L. 622-21, I, du code de commerce : « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ». Selon les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce : « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ». Il ressort de la jurisprudence que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire (cour d'appel de Paris, 30 juin 2022, RG n° 21/21048). L'instance en référé n'étant pas une instance en cours, l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, cette demande se heurtant à la règle de l'interdiction des actions en paiement posée par l'article L. 622-21 du code de commerce. Il s'ensuit, en l'espèce, que les demandes de la société ENDUITS COUSERANS en fixation de créances provisionnelles au titre des factures impayées échues antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société VILLAS PASTEL sont irrecevables. Compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, il convient de dire qu'il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, M. [D] [H], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : ORDONNONS la jonction des procédures RG n° 24/02457 et 24/00927 sous ce second numéro ; DECLARONS irrecevables les demandes en fixation de créance ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Ainsi jugé et mis à disposition le 08 avril 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à supparticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du code de commerce.article L. 622-22 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6e87fa9d5adc260628230
Données disponibles
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- Résumé officiel
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