Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f6e970a9d5adc2606284dc
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 01 Avril 2025 Numéro de rôle : N° RG 24/20550 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JO4E DEMANDERESSE : Madame [N] [Y] née le 13 Septembre 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Armand JAGOT-LACOUSSIERE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE : S.A.R.L. NEO CONCEPT DESIGN immatriculée au RCS de TOURS n° 482 165 347, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant DÉBATS : Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M. PELOUARD, Greffier. A l'audience publique du 04 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Avril 2025. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Avril 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Mme [N] [Y] a confié, selon devis du 19 juillet 2024, à la SARL Neo Concept Design, des travaux de rénovation d’une maison d’habitation, pour la somme de 101.439,46 euros TTC. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2024, le conseil de Mme [N] [Y] a mis en demeure la SARL Neo Concept Design de procéder au remboursement de la somme de 15.000 euros versée à titre de « réservation » du chantier. Mme [N] [Y] a assigné la SARL Neo Concept Design, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 4 décembre 2024. A l’audience, Mme [N] [Y], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle demande de : Condamner la SARL Neo Concept Design à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes indûment versées avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;Condamner la SARL Neo Concept Design à lui verser la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL Neo Concept Design aux entiers dépens.Elle invoque les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1302 et 1302-1 du code civil et soutient que l’obligation de restituer la somme de 15.000 euros qui pèse sur la SARL Neo Concept Design n’est pas sérieusement contestable. Elle explique que le paiement d’un acompte ne vaut pas acceptation du devis et que la défenderesse n’a jamais réalisé la moindre intervention pour le chantier. Par ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la SARL Neo Concept Design, représentée par son conseil, sollicite de débouter Mme [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle demande la condamnation de Mme [N] [Y] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. Elle se prévaut des dispositions des articles 1359, 1360 et 1361 du code civil et soutient que le virement réalisé par Mme [N] [Y] constitue un commencement de preuve par écrit permettant de prouver l’existence d’un accord entre les parties sur la réalisation des travaux. Elle explique que, dès lors que la demanderesse s’est engagée contractuellement, elle ne peut pas restituer le montant de l’acompte qui lui a été versé. Elle fait valoir que la provision sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article 835 du code de procédure civile. La décision était mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEAux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.Mme [N] [Y] sollicite la condamnation de la SARL Neo Concept Design à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes indûment versées. Il résulte des observations des parties et des pièces versées aux débats que : La SARL Neo Concept Design a réalisé, à la demande de Mme [N] [Y], un devis portant sur des travaux de rénovation d’une maison d’habitation, d’un montant de 101.439,46 euros TTC, le 19 juillet 2024 (pièce de la demanderesse n°1) ;Mme [N] [Y] a procédé au versement de la somme de 15.000 euros par virement bancaire à la SARL Neo Concept Design à titre de « réservation », le 8 août 2024 (pièce de la demanderesse n°3) ;Par courriel du 29 septembre 2024, M. [R] [T], concubin de Mme [N] [Y], puis, par couriel du 9 octobre 2024, Mme [N] [Y] ont fait valoir qu’ils ne souhaitaient pas donner suite au devis réalisé et ont mis en demeure la SARL Neo Concept Design de procéder au remboursement de la somme de 15.000 euros (pièce de la demanderesse n°5) ;Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2024, le conseil de Mme [N] [Y] a mis en demeure la SARL Neo Concept Design de procéder au remboursement de la somme de 15.000 euros (pièce de la demanderesse n°6).Mme [N] [Y] se fonde sur les dispositions de l’article 1302 et 1302-1 du code civil, aux termes desquels tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Or, la SARL Neo Concept Design oppose l’existence d’un lien contractuel avec Mme [N] [Y]. Le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne s’oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant. La preuve d’un tel contrat répond, de manière traditionnelle, aux exigences des articles 1359 et suivants du code civil. En application de l’article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Toutefois, aux termes des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et, constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. S’il ressort des éléments produits aux débats que l’exécution d’un virement bancaire d’un montant de 15.000 euros ( intitulé acompte 1) réalisé par Mme [N] [Y] au profit de la SARL Neo Concept Design est susceptible de caractériser un commencement de preuve par écrit, toutefois, aucun autre élément matériel ne vient corroborer cet écrit puisque les devis produits des 19 juillet et 27 septembre 2024 ne sont pas signés et que les copies de SMS échangés entre « [N] et [K] » ne sont pas probants. Dès lors, l’existence d’un lien contractuel entre la SARL Neo Concept Design et Mme [N] [Y] se heurte à une contestation sérieuse. La qualification juridique de la relation qui unit ou a uni les parties et l’appréciation de l’existence ou non d’un acompte ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés, seul le juge du fond ayant le pouvoir d’y procéder. Par voie de conséquence, l’existence d’une obligation de remboursement à la charge de la SARL Neo Concept Design se heurte également à une contestation sérieuse. Le principe de la provision sollicitée étant sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [Y]. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l'article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, Mme [N] [Y], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [Y] et la SARL Neo Concept Design seront donc déboutées. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique et en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à référé. REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [N] [Y] aux entiers dépens. Le Greffier D. BOISTARD La Présidente V. ROUSSEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f6e970a9d5adc2606284dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA