Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f750af6527a11effc4b6af
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 6 247 975 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
09/04/2025 ARRÊT N° 166/25 N° RG 23/00575 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIJQ SL - SC Décision déférée du 15 Décembre 2022 TJ de TOULOUSE - 15/03386 A. KINOO CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 09/04/2025 à Me Olivier LERIDON Me Pascal GORRIAS Me Sylvie GENDRE Me Manuel FURET Me Gilles SOREL Me Pierre JOURDON Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU Me Jacques MONFERRAN Me Agnès VINCENT Me Jérôme HORTAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CASSIN TP [Adresse 14] [Localité 27] Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (Intimée au dossier RG 23/00884 joint le 15.01.2025) INTIMES S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, anciennement dénommée DEKRA INSPECTION venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION, anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION venant aux droits de la SA AFITEST [Adresse 34] [Localité 26] SA GENERALI IARD [Adresse 8] [Localité 21] (Appelantes au dossier RG 23/00884 joint le 15.01.2025) Représentées par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentées par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) Monsieur [H] [M] [Adresse 17] [Localité 11] (Intimé au dossier RG 23/00884 joint le 15.01.2025) Monsieur [F] [S] [Adresse 10] [Localité 13] (Intimé au dossier RG 23/00884 joint le 15.01.2025) S.A.R.L. [M] ARCHITECTES ASSOCIES [Adresse 17] [Localité 11] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 6] [Localité 23] Représentés par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la SARL CASSIN TP [Adresse 4] [Localité 20] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la SARL CASSIN TP [Adresse 4] [Localité 20] (Intimées au dossier RG 23/00884 joint le 15.01.2025) Représentées par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE SAS URETEK FRANCE [Adresse 5] [Localité 24] QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d'assureur de la SAS URETEK FRANCE [Adresse 29] [Localité 28] (Intimée au dossier RG 23/00884 joint le 15.01.2025) QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 32] [Localité 1] (BELGIQUE) Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentées par Me Emmanuelle PECHERE de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS (plaidant) S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société SM ENTREPRISE venant aux droits de la société SOGEA SUD BÂTIMENT [Adresse 4] [Localité 19] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société SM ENTREPRISE venant aux droits de la société SOGEA SUD BÂTIMENT [Adresse 4] [Localité 19] S.A.S. SOGEA SUD BÂTIMENT, venant aux droits de la SASU SM ENTREPRISE [Adresse 18] [Localité 16] Représentées par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SMA SA en qualité d'assureur de la SCI [Adresse 30] et de la société SOGEA SUD BÂTIMENT venant aux droits de la SM ENTREPRISE [Adresse 25] [Localité 22] S.A.S. NGE anciennement dénommée GUINTOLI [Adresse 31] [Localité 3] SMABTP en qualité d'assureur de la société NGE anciennement dénommée GUINTOLI [Adresse 25] [Localité 22] SMABTP en qualité d'assureur de la société ETANCHEITE RENOVATION SERVICES et de la société ADB [Adresse 25] [Localité 22] (Intimée au dossier RG 23/00884 joint le 15.01.2025) Représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentées par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) S.E.L.A.R.L. [T] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 30] [Adresse 2] [Localité 11] Représentées par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 30], représenté par son syndic en exercice la SARL L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Agnès VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. CASSIN TRAVAUX PUBLICS VOIRIE BÂTIMENT ET TERRASSEMENT (CASSIN TP) [Adresse 9] [Localité 15] Représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président A.M. ROBERT, conseillère S. LECLERCQ, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société civile immobilière (Sci) [Adresse 30] a réalisé un programme immobilier ayant pour objet la construction et la vente en l'état futur d'achèvement de la résidence [Adresse 30] située [Adresse 33] rebaptisée [Adresse 7]. La construction comprend : - 187 logements répartis en 7 bâtiments (B,C,D,F,G,H et I) en R+2 comportant chacun un sous-sol, - et deux groupements de villas (A et E) en R+1 jumelées par des garages. Pour cette opération immobilière, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Sma Sa, qui était également l'assureur CNR du promoteur vendeur. La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 21 juin 2004. Sont intervenues à l'acte de construire : la société civile professionnelle (Scp) [S] [M], devenue la Sarl [M] Architectes associés, assurée auprès de la Maf et titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la société Norisko constructions (aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial) assurée par la société Generali lard, intervenue en qualité de contrôleur technique sur les ouvrages de bâtiment y compris les VRD, avec une mission notamment de type LP relative à la solidité des ouvrages ; pour le lot n°2 gros-oeuvre: la Sas Sm Entreprise, aux droits de laquelle vient la Sas Sogea Sud Bâtiment, assurée auprès des Mma anciennement Covea Risks jusqu'au 31 décembre 2004, puis à compter du 1er janvier 2005 auprès de la Sma Sa. - La société Sm Entreprise a sous-traité les travaux de terrassement à la société Cassin TP, assurée auprès de la Sa Axa France lard au titre de sa responsabilité décennale selon contrat du 1er janvier 1997 résilié au 1er janvier 2008, puis des Mma au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle selon police à effet au 1er janvier 2017, pour le lot n°1 VRD : la société Guintoli devenue Nge assurée auprès de la Smabtp, pour le lot n°3 étanchéité : la Sarl Etanchéité Rénovation Services (Ers) assurée auprès de Groupama d'Oc jusqu'au 31 décembre 2009, puis assurée auprès de la Smabtp. Suivant procès-verbal du 15 septembre 2005, les bâtiments A, B, C et D ont été réceptionnés avec des réserves sans rapport avec le présent litige. Les bâtiments E, F, G, H et I ont, pour leur part, été réceptionnés suivant procès-verbal en date du 27 janvier 2006 avec des réserves également sans rapport avec le présent litige. L'ensemble immobilier est actuellement soumis au statut de la copropriété sous la dénomination Résidence [Adresse 30]. -:-:-:-:- A partir de 2009, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] a régularisé auprès de la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage plusieurs déclarations de sinistre, concernant : des désordres de remblai sous les terrasses des bâtiments, chemins piétonniers, jardinière et piscine, un défaut de conception du réseau d'évacuation d'eau pluviale (inondation du parking souterrain sous les bâtiments H et I), des désordres liés aux réseaux d'eaux usées et voirie. Certains de ces désordres ont été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, et ont donné lieu à des travaux de réparation commandés par l'assureur dommages-ouvrage. Dans le cadre des travaux de reprise, sont intervenues : la société Adb, qui a fait depuis l'objet d'une liquidation judiciaire, assurée auprès de la Smabtp, qui a suivant devis du 15 octobre 2010 remplacé environ 10 dalles des plages de piscine et réalisé des travaux de reprise des affaissements des remblais sous les terrasses avec fourniture et pose de tôles alu striées pliées pour obstruction du vide entre la sous-face des terrasses et le terrain stabilisé ; la société Uretek France assurée auprès de la compagnie Generali, qui a procédé à des travaux d'injection de résine en sous face du dallage des plages de la piscine. Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser par le cabinet Tassera un rapport amiable de diagnostic de dégradation des ouvrages, établi le 22 février 2015. -:-:-:-:- Par actes des 25, 26,27, 28 et 31 août 2015 et 14 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse : la Sci [Adresse 30], représentée par son mandataire ad hoc, la Selarl [T] [X], la Sma Sa, en qualité d'assureur dommages ouvrage, d'assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale CNR de la Sci [Adresse 30], et en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la Sté Sm Entreprise, la Sarl [M] Architectes associés, M. [H] [M], M. [F] [S], la Maf en qualité d'assureur de la Scp d'architecture [S] [M], la Sas Sm Entreprise, la Sa Covea Risks en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la Sas Sm Entreprise, la Sarl Cassin TP, la Sa Axa France lard en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la Sarl Cassin TP, la Sas Guintoli, la Smabtp en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Guintoli et de la société Adb, la Sas Dekra Industrial, la Sa Generali France Assurances, en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Dekra Industrial, la Sarl Ers, Groupama d'Oc en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Ers, la Sas Uretek France, la Sa Qbe Insurance Europe Limited en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la Sas Uretek France, afin d'obtenir réparation des dommages affectant la résidence. Par actes du 16 septembre 2015, la société anonyme (Sa) Covea Risks et la société Sm Entreprise ont appelé en cause la société à responsabilité limitée (Sarl) Cassin TP et la Sa Axa France lard. Par ordonnance du 11 août 2016 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise, confiée à M. [V]. Par ordonnance du même jour, rectifiée le 26 août 2016, le juge de la mise en état a déclaré la mission de l'expert commune à la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ers. Par ordonnance du 20 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans le cadre de l'instance engagée par actes des 25, 26, 27, 28 et 31 août 2015 et 14 septembre 2015, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [V]. M. [V] a établi son rapport le 19 février 2019. Par actes du 20 mai 2020, la Sarl Cassin TP a appelé en cause la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur RCD et RCP, aux fins de les voir condamnées à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre notamment au titre des dommages immatériels. Cet appel en cause a été joint à l'instance principale, par ordonnance du 22 septembre 2020. Par conclusions du 11 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi par le syndicat des copropriétaires d'une demande de provision. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : constaté que le syndicat des copropriétaires s'est désisté de l'incident initié par conclusions du 11 août 2021 et tendant à l'octroi d'une provision à la charge de la Sma Sa en qualité d'assureur DO, constaté que la Sma Sa a accepté ce désistement, dit en conséquence sans objet les recours exercés par la Sma Sa dans le cadre de l'incident ; rejeté toutes demandes au titre des frais irrépétibles de l'incident. -:-:-:-:- Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a : mis hors de cause la société Ers, la Scp Cbf et associés pris en la personne de Maître [P] et la Selarl Benoit & associés, ainsi que ses assureurs la Smabtp et la société Groupama d'Oc, ordonné la mise hors de cause de la société Qbe Insurance Europe Limited, déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Qbe Europe Sa/Nv, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Cassin TP à l'encontre de l'action du syndicat des copropriétaires, déclaré irrecevable l'action de la Sarl Cassin TP contre ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma Mutuelles Assurances, mis hors de cause M. [F] [S] et M. [H] [M], déclaré recevable l'action de la Sma Sa en qualité d'assureur DO, Sur le désordre relatif aux remblais périphériques des bâtiments, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 278 635,97 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement, dit que cette somme due au titre des travaux de reprise par la Sma Sa en qualité d'assureur DO sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 10 825 euros toutes taxes comprises au titre des travaux conservatoires, condamné la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] à garantir son assurée, condamné la Sa Axa France lard à garantir la Sarl Cassin TP, rejeté les demandes et recours relatifs aux remblais périphériques des bâtiments à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur RCD de la société Adb, rejeté les recours formés contre la société Nge et son assureur la Smabtp et contre la société Uretek et son assureur Qbe Europe Sa/Nv, rejeté les recours contre la Sci [Adresse 30] et la Sma Sa en qualité d'assureur DO, CNR et RCP du promoteur- vendeur, dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard : 50% société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles : 25% Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf : 15% Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France : 10% rejeté tous autres recours, Sur le désordre relatif aux remblais au droit des chemins piétonniers, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et son assureur la Smabtp, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 140 657,71 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement, dit que cette somme due au titre des travaux de reprise par la Sma Sa en qualité d'assureur DO sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, rejeté les demandes et recours relatifs aux remblais au droit des chemins piétonniers à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur RCD de la société Adb, condamné la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] à garantir son assurée, rejeté les recours formés contre la société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Mutuelle Assurances et contre la société Uretek et son assureur Qbe Europe Sa/Nv, rejeté les recours contre la Sci [Adresse 30] et la Sma Sa en qualité d'assureur DO, CNR et RCP du promoteur- vendeur, dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : Sas Nge et son assureur la Smabtp 60% Sarl [M] architectes associés et son assureur la Maf 25% Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 15% rejeté tous autres recours, Sur le désordre relatif aux remblais des plages de la piscine, débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] de sa demande au titre de la reprise du liner, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 221 795,35 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, et (a) condamné, in solidum avec elles, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv dans la limite de 62 479,75 euros toutes taxes comprises, dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement, dit que cette somme due au titre des travaux de reprise par la Sma Sa en qualité d'assureur DO sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, rejeté les demandes et recours relatifs aux remblais de la piscine à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur RCD de la société Adb, condamné la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] à garantir son assurée, rejeté les recours formés contre la société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Mutuelle Assurances, contre la Sarl Cassin TP et la Sa Axa France lard et contre la société Nge et la Smabtp, rejeté les recours contre la Sci [Adresse 30] et la Sma Sa en qualité d'assureur DO, CNR et RCP du promoteur-vendeur, dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : jusqu'à la somme de 62 479,75 euros toutes taxes comprises (outre indexation sur l'indice BT01) Sarl [M] Architectes Associés et la Maf : 60% Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions) et la Sa Generali France 25% société Uretek France et la société Qbe Europe Sa/Nv 15% 2. au-delà de la somme de 62 479,75 euros toutes taxes comprises (outre indexation sur l'indice BT01) Sarl [M] Architectes Associés et la Maf 70% Sas Dekra Industrial et la Sa Generali France 30% rejeté tous autres recours, Sur la reprise des espaces verts, rejeté les demandes et recours à l'encontre de la société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs Sma Sa et Mma lard et Mma lard Assurances Mutuelles, et de la société Cassin TP et son assureur responsabilité civile et décennale, la Sa Axa France lard, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et son assureur la Smabtp, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 26 919,48 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des espaces verts, dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement, condamné la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] à garantir son assurée, dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : Sas Nge et son assureur la Smabtp 60% Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 25% Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 15% rejeté tous autres recours, Sur le désordre affectant le réseau d'eaux pluviales, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa. la Sari [M] Architectes associés et son assureur la Maf et la société Nge et son assureur la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 64 192,42 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis lé 31 octobre 2018 jusqu'à la date du jugement, condamné la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] à garantir son assurée, rejeté toute demande et tout recours contre la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard, rejeté tout recours contre la société Sogea Sud Bâtiments et ses assureurs la Sma Sa, la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, la société Uretek France et son assureur Qbe Europe Sa/Nv, la Sma Sa en qualité d'assureur de la société Adb, la Sma Sa en qualité d'assureur DO, rejeté tout recours contre la société Dekra Industrial et son assureur Generali France lard, dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : la Sci [Adresse 30] et son assureur la Sma Sa 50% la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf 40% la Sari Nge (Guintoli) et son assureur la Smabtp 10% rejeté tous autres recours, Sur la réparation des préjudices immatériels déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance, Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et son assureur la Sma Sa, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, ainsi que la Sarl Cassin TP à régler la somme de 85 800 euros au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques, condamné la Sma Sa à garantir son assurée la société Sogea Sud Bâtiment, rejeté toutes demandes à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] et des Sa Mma lard et Sa Mma lard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la Sarl Cassin TP, dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : Sma Sa en qualité d'assureur DO au titre de sa responsabilité contractuelle 50% Sarl Cassin TP 25% Sogea Sud Bâtiment (société Sm Entreprise) et son assureur la Sma Sa 12,5% Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 7,5% Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions) et son assureur Sa Generali France 5% rejeté tout autre recours à ce titré, Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant le réseau EP condamné in solidum la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] architectes associés et son assureur la Maf et la société Nge à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 76 700 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant le réseau EP, rejeté toute demande à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur DO et CNR de la Sci [Adresse 30] et de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Nge, dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : la Sci [Adresse 30] 50% la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf 40% la Sarl Nge (Guintoli) 10% rejeté tout autre recours à ce titre, Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les chemins piétonniers, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 121 550 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les cheminspiétonniers, rejeté toute demande à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] et de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Nge, dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : Sma Sa en qualité d'assureur DO 50% Sas Nge anciennement Guintoli 30% Sarl [M] Architectes Associés (Scp [S] [M]) et son assureur la Maf12,5% Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 7,5% rejette tout autre recours à ce titre, Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais de la piscine, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 51 425 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais des plages de la piscine, et (a) condamné, in solidum avec elles dans la limite de 14 486,42 euros, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv, rejeté toute demande à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] et de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Nge, dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : 1. jusqu'à la somme de 14 486,42 euros : Sma Sa en qualité d'assureur DO 50% Sarl [M] Architectes Associés et la Maf 30% Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions) et la Sa Generali France 12,5% société Uretek France et la société Qbe Europe Sa/Nv 7,5% 2. au-delà de la somme de 14 486,42 euros : Sma Sa en qualité d'assureur DO 50% Sarl [M] Architectes Associés et la Maf 35% Sas Dekra Industrial et la Sa Generali France 15% rejeté tous autres recours, Sur les dispositions communes dit que la majoration au double du taux de l'intérêt légal est exclue de l'assiette du recours de la Sma Sa pour chacun des postes indemnitaires pour lesquels elle est prononcée, dit que la somme de 7 781,75 euros sera déduite du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur DO en faveur du syndicat des copropriétaires, rappelé qu'au titre des recours entre co-obligés, la société Dekra Industrial venant aux droits de Norisko Constructions n'est tenue de supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de sa part de responsabilité, débouté la Sma Sa condamnée en qualité d'assureur DO au titre des préjudices immatériels de sa demande tendant à l'opposabilité à toute partie de la franchise contractuelle et du plafond de garantie, Dit que la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] pourra opposer à celle-ci franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire (préjudice matériel), dit que la Smabtp en qualité d'assureur RCD de la société Nge pourra opposer à celle-ci franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire (préjudice matériel) et condamne, en tant que de besoin cette dernière à la lui rembourser, dit que la Sma Sa en qualité d'assureur de la société Sogea Sud Bâtiment pourra opposer à toute partie la franchise contractuelle et le plafond de garantie applicables en matière de préjudice immatériel, dit que la Maf, qui doit sa garantie dans les termes et limites de la police souscrite, pourra opposer à la Sarl [M] Architectes associés la franchise contractuelle, dit que la Sa Axa France lard en qualité d'assureur de la Sarl Cassin TP pourra opposer à son assurée sa franchise contractuelle de 3 811,22 euros au titre de sa garantie obligatoire (préjudice matériel), Sur les mesures de fin de jugement condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard, la Sa Mma lard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France lard, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv, aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard, la Sa Mma lard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv, à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 48 000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant les honoraires du bureau d'étude Tassera, condamné sur la Sarl Cassin TP à verser à la Sa Mma lard et à la Sa Mma lard Mutuelles Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi, le premier juge a : Dossier 23/575 : Par déclaration d'appel du 15 février 2023, la Sa Axa France Iard a interjeté appel cette décision, intimant : - le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] ; - la Sci [Adresse 30] représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [T] [X] ; - la Sa Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; - la Sarl [M] architectes associés ; - la Sa Sma, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Sci [Adresse 30] ; - la Maf en qualité d'assureur de la Sarl [M] architectes associés ; - la Sas Sogea Sud bâtiment ; - la société Mma Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Sogea Sud bâtiment ; - l'organisme Mma Iard en qualité d'assureur de la société Sogea Sud bâtiment ; - la Sa Sma en qualité d'assureur de la société Sogea Sud bâtiment ; - la Sas Dekra industrial ; - la Sa Generali France assurances en qualité d'assureur de la société Dekra industrial ; - la société Cassin TP ; - la Sas Nge ; - la Smabtp en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Nge ; - la Sas Uretek France ; - la société Qbe Europe SA/NV, en ce qu'elle a : Sur le désordre relatif aux remblais périphériques des bâtiments : condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR, la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associes et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France Iard à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 278 635,97 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise (des remblais périphériques des bâtiments), dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR, la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associes et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France Iard à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 10 825 euros toutes taxes comprises au titre des travaux conservatoires, condamné la Sa Axa France Iard à garantir la Sarl Cassin TP, dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquels il est fait droit aux recours : Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France Iard / 50% société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles 25% Sarl [M] Architectes Associes et son assureur, la Maf : 15% Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France : 10% rejeté tous autres recours, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR, la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associes et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Uretek et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR, la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associes et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sma sa, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Uretek et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv à verser au Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 48 000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant les honoraires du bureau d'étude Tassera, débouté les parties de leurs prétentions plus amples et contraires. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00575. -:-:-:-:- Dossier 23/884 Par déclaration d'appel du 11 mars 2023, la Sas Dekra industrial et la Sa Generali Iard venant aux droits de la société Generali France assurances ont formé appel à l'encontre de cette décision, intimant : - le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] ; - la Selarl [T] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 30] ; - la Sa Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur en responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la Sci [Adresse 30] et d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Sogea Sud bâtiment ; - la Sasu Sogea Sud bâtiment ; - la Sas [M] architectes associés ; - M. [H] [M] ; - M. [F] [S] ; - la Maf en qualité d'assureur de la Scp [S] et de la Sas [M] architectes ; - la Sa Mma Iard en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société SM entreprises ; - la Sa Mma Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Sogea Sud bâtiment venant aux droits de la société SM entreprises ; - l'Eurl Cassin TP ; - la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Cassin TP ; - la Sa Mma Iard en qualité d'assureur de la société Cassin TP ; - la Sa Mma Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Cassin TP ; - la Sarl Etanchéité rénovation services ERS ; - la Smabtp en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Guintoli et de la société ADB et en sa qualité d'assureur responsabilité civile après travaux de la société ERS; - la Scp CBF et associés prise en la personne de Me [P], en qualité d'administrateur judiciaire de la société ERS ; - la Selarl Benoit et associés prise en la personne de Me [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société ERS ; - l'organisme Groupama d'Oc, en qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société ERS ; - la Sas Uretek France ; - la Sa Qbe insurance Europe limited, en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Uretek France ; - la société Qbe Europe SA/NV venant aux droits de la société Qbe insurance Europe limited; - la Sas Nge ; en ce qu'elle a : Sur le désordre relatif aux remblais périphériques des bâtiments, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 278 635,97 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement, dit que cette somme due au titre des travaux de reprise par la Sma Sa en qualité d'assureur DO sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 10 825 euros toutes taxes comprises au titre des travaux conservatoires, dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard : 50% société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles : 25% Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf : 15% Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France : 10% Sur le désordre relatif aux remblais au droit des chemins piétonniers, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et son assureur la Smabtp, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 140 657,71 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : Sas Nge et son assureur la Smabtp 60% Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 25% Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 15% Sur le désordre relatif aux remblais des plages de la piscine, débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] de sa demande au titre de la reprise du liner, condamné in solidum la Sma Sa en qualité, d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 221 795,35 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : jusqu'à la somme de 62 479,75 euros toutes taxes comprises (outre indexation sur l'indice BT01) Sarl [M] Architectes Associés et la Maf : 60% Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions) et la Sa Generali France 25% société Uretek France et la société Qbe Europe Sa/Nv 15% 2. au-delà de la somme de 62 479,75 euros toutes taxes comprises (outre indexation sur l'indice BT01) Sarl [M] Architectes Associés et la Maf 70% Sas Dekra Industrial et la Sa Generali France 30% Sur la reprise des espaces verts, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et son assureur la Smabtp, la Sas Dekrà Industrial et son assureur la Sa Generali lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 26 919,48 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des espaces verts, dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : Sas Nge et son assureur la Smabtp 60% Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 25% Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 15% Sur la réparation des préjudices immatériels déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance, Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et son assureur la Sma Sa, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, ainsi que la Sarl Cassin TP à régler la somme de 85 800 euros au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques, dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : Sma Sa en qualité d'assureur DO au titre de sa responsabilité contractuelle 50% Sarl Cassin TP 25% Sogea Sud Bâtiment (société Sm Entreprise) et son assureur la Sma Sa 12,5% Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 7,5% Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions) et son assureur Sa Generali France 5% Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les cheminspiétonniers, condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 121 550 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les cheminspiétonniers, rejeté toute demande à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] et de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Nge, dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : Sma Sa en qualité d'assureur DO 50% Sas Nge anciennement Guintoli 30% Sarl [M] Architectes Associés (Scp [S] [M]) et son assureur la Maf 12,5% Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 7,5% rejette tout autre recours à ce titre. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00884. Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Etanchéité rénovation services (Ers) pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du 15 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a : - constaté le désistement partiel de l'appel interjeté par la Sas Dekra industrial et la Sa Generali Iard à l'encontre de la société Ers, de la Scp Cbf et associés, de la Selarl Benoit et associés, ainsi que de l'organisme Groupama d'Oc ; - condamné la Sas Dekra industrial et la Sa Generali Iard aux dépens liés d'une part à l'intimation de la société Ers, de la Scp Cbf et associés, de la Selarl Benoit et associés, ainsi que de l'organisme Groupama d'Oc et d'autre part à l'incident de désistement partiel ; - condamné la Sas Dekra industrial et la Sa Generali Iard à verser à l'organisme Groupama d'Oc la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 23/00575 et RG 23/00884 et dit que la procédure sera poursuivie sous le n° RG 23/00575 ; - dit que les dépens de l'incident de jonction suivront le sort de ceux du fond. PRÉTENTIONS DES PARTIES Certaines parties ont pris des dernières conclusions après la jonction. D'autres parties n'ont pas conclu après la jonction, et il faut donc prendre en compte leurs dernières conclusions tant dans le dossier 23/575 que dans le dossier 23/884. Parties ayant pris des dernières conclusions après jonction : Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2025, après jonction, la Sas Dekra Industrial et la Sa Generali Iard, appelantes et intimées, demandent à la cour de : - rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Au principal, - infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Sas Dekra Industrial et de la compagnie Generali Iard : au titre du désordre relatif aux remblais périphériques des bâtiment, au titre du désordre relatif aux remblais au droit des chemins piétonniers, au titre de la reprise des espaces verts, au titre du désordres relatifs aux remblais des plages de la piscine, au titre du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques, En conséquence, - condamner la Sa Sma assureur dommages-ouvrage à préfinancer le coût des travaux de reprises des désordres de nature décennale, - juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée l'action de la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, - juger que l'assureur dommages-ouvrage a commis des fautes de négligence dans la gestion des sinistres en phase amiable et dans la préconisation des travaux de reprise, - condamner en conséquence la Sma, assureur dommages-ouvrage à procéder au préfinancement du coût des travaux de reprises des désordres de nature décennale, - déduire en toute hypothèse du montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires le montant des indemnisations d'ores et déjà perçues et non affectées à hauteur de 7.481,75 euros, - juger que le taux de Tva applicable aux travaux de r
Articles de loi cités
article L 125-2 du code de la construction et de larticle 1792-1 du code civilarticle 1792-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L 242-1 du code des assurances.article L 313-2 du code monétaire et financier.article L 111-24 du code de la construction et de larticle 278 du code général des imp
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f750af6527a11effc4b6af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel