Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f750b26527a11effc4b6c3
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 08 Avril 2025 DOSSIER N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKXF AFFAIRE [E] [D] / Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] PROCUREUR GENERAL [G] [W] N° Ordonnance rendue publiquement, ce jour, HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14H30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière. PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [E] [D] née le 10 Février 1968 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 1] APPELANTE TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Madame [G] [W] [Adresse 5] [Localité 4] CENTRE HOSPITALIER Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE Après avoir exposé la procédure, entendu Madame [E] [D],son conseil notre audience publique du 08 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit. DOSSIER N° N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKXF page 2 SUR LA PROCEDURE Vu la décision du juge des liberté et de la détention de Moulins en date du 27 septembre 2024 ; Vu le certificat médical et l'avi motivé du Dr [S] en date du 10 mars 2025; Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire Moulins le 17 mars 2025 par le drecteur du centre hospitalier. Vu le certificat médical établi le 10 mars 2025par le Docteur [S] ; Vu l'ordonnance du 21 mars 2025 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Moulins ; Madame [E] [D], née le 10 février 1968, a été admise au CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] le 26 avril 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de [W] [G], et a été maintenue sous hospitalisation complète depuis cette date. Par ordonnance du 21 mars 2025, le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Moulins a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète. Cette décision a été notifiée à Madame [E] [D] . Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 28 mars 2025, Madame [E] [D] a interjeté appel de cette décision. A l'audience de ce jour, Madame [E] [D] et son conseil ont été entendus en leurs observations. Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai. DOSSIER N° N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKXF page 3 Sur le fond : le certificat médical établi le 03 avril 2025 par le docteur [X] [J], psychiatre indique ce qui suit : Rappel des faits ayant motivé l'admission en soins psychiatriques Pour mémoire, Madame [E] [D] est suivie depuis de nombreuses années pour troubles schizo-affectifs difficiles à stabiliser. Elle a été hospitalisée plusieurs fois pour décompensation suite à des abandons et/ou mauvaise observance thérapeutique. Elle est en programme de soins à domiciles depuis le 17 août 2023. Elle a été réadmise en hospitalisation pour décompensation dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique et de refus de respecter son programme de soins 'refus d'ouvrir son appartement aux infirmières libérales et coupure de son téléphone afin de ne pas être contactée engendrant ainsi une décompensation de sa maladie.' Evolution du comportement du patient depuis son admission en soins psychatriques Depuis son admission à ce jour, l'évolution de son état clinique est fluctuante.Elle est passée d'une phase de désorganisation psychique avec excitation psychomotrice à une phase de tristesse de l'humeur, ralentissement psychomoteur et plainte somatique mettant en avant la critique du traitement. Actuellement elle est calme, moins accélérée au niveau de l'expression du langage. Les fuites d'idées, passage du coq à l'âne et les allégations délirantes ne surviennent plus spontanément au début de l'entretien. Elle reste tout de même stimulable facilement. Elle reste par ailleurs toujours totalement anosognosique de ses troubles et bataille avec la prise en charge. A ce jour, projet de soins et suivi envisagé : L'alliance thérapeutique et l'adhésion aux soins restent, à ce jour aléatoires et le risque d'un abandon thérapeutique est élevé, l'exposant ainsi à une décompensation. La contrainte reste le seul cadre structurant de la prise en charge de Madame [E] [D]. Cela lui évite non seulement de se mettre en danger mais également de mettre en place des étayages pour son comportement. A ce jour, son état clinique nécessite la poursuite de son hospitalisation sous contrainte à temps complet. Madame [E] [D] peut être entendue en audience publique. Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [E] [D] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables. En conséquence, il convient d'éviter à Madame [E] [D] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée. Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée. DOSSIER N° N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKXF page 4 PAR CES MOTIFS Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : En la forme Déclarons l'appel recevable ; Au fond Confirmons l'ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le Vice-Président du tribunal judiciaire de Moulins La Greffière, Le Président, Stéphanie LASNIER Alexandre GROZINGER, Président de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f750b26527a11effc4b6c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel