Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 67f750b76527a11effc4b6f5
- Date
- 2 juillet 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 02 juillet 2024 N° RG 21/00171 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQ2M -DA- Arrêt n° 302 [L] [X] [N], [P] [U] / [H] [F], [W] [O] Saisine d'office en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°548 rendu le 6 décembre 2022 par la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM sous le présent RG Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 25 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 19/02422 Arrêt rendu le MARDI DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [L] [X] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013974 du 10/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD) [Adresse 3] [Localité 4] et Mme [P] [U] [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par Maître Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND APPELANTES ET : Mme [H] [F] et M. [W] [O] [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES M. [Z] [X] [U], appelé en intervention forcée postérieurement à l'arrêt rectificé DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Dans le dispositif de son arrêt nº 21/171 du 6 décembre 2022, ordonnant notamment une expertise, la cour a écrit, à la suite de la mission de l'expert : « Consignation : AJ totale pour Mme [L] [X] épouse [N] ». Or ce dispositif ainsi rédigé est manifestement entaché d'une omission matérielle. En effet, dans ce dossier, Mme [P] [U] et Mme [L] [N] née [X] étaient demanderesses d'une mesure d'expertise à titre subsidiaire. La cour a ordonné cette expertise, faisant droit ainsi à la demande de Mmes [U] et [N], et rappelant dans ses motifs (page 9) que Mme [L] [X] épouse [N] est bénéficiaire de de l'aide juridictionnelle totale. Cependant, dans le dispositif de son arrêt, la cour a omis de préciser la répartition de la charge des frais de l'expertise, alors que Mme [P] [U] n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Et cette omission pose maintenant des difficultés pour le règlement définitif des frais de l'expertise. En conséquence, se saisissant d'office sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, la cour a fixé l'examen de cette saisine à l'audience du lundi 24 juin 2024. Les parties ont été averties par le greffe. Par message RPVA du 14 juin 2024 le conseil de Mme [F] déclare qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour. Par message RPVA du 24 juin 2024 le conseil des consorts [X] [N] et [U] déclare qu'il s'en remet à droit. Dans ces conditions, il convient de réparer l'omission matérielle contenue dans l'arrêt ci-dessus, en disant que les frais de l'expertise seront supportés par moitié par Mme [L] [X] épouse [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, d'une part, et par Mme [P] [U], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'autre part, comme ci-après précisé dans le dispositif. Les dépens de la présente procédure de réparation d'une omission matérielle seront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Réparant l'omission matérielle contenue dans l'arrêt 21/171 du 6 décembre 2022 ; Dit que dans le dispositif de cet arrêt, au lieu de : « Consignation : AJ totale pour Mme [L] [X] épouse [N] ». Il faut lire : ' Fixe la consignation des frais d'expertise pour moitié à la charge de Mme [L] [X] épouse [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, et pour moitié à la charge de Mme [P] [U], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; ' Dit que la moitié des frais d'expertise, mise à la charge de Mme [L] [X] épouse [N] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sera recouvrée comme il est dit dans la loi sur l'aide juridictionnelle ; ' Dit que l'autre moitié des frais d'expertise, mise à la charge de Mme [P] [U], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sera recouvrée directement auprès de celle-ci ; Dit que la mention de cette rectification d'erreur matérielle devra être apposée sur l'original de la décision et sur toutes expéditions qui en seront délivrées. Laisse les dépens de la présente procédure de réparation d'une omission matérielle à la charge du trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f750b76527a11effc4b6f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel