Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f750bb6527a11effc4b723
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 439 175 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/06959 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJZH [E] [S] [D] C/ CIPAV Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2025 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Octobre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 21/00374 **** APPELANT : Monsieur [E] [S] [D] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, non représenté INTIMÉE : L'URSSAF ILE DE FRANCE, Département recouvrement antériorité CIPAV venant au droit de LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 4], [Localité 3] Représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN EXPOSÉ DU LITIGE : M. [E] [S] [D] est affilié au régime d'assurance vieillesse des professions libérales depuis le 1er janvier 2012 au titre de son activité de conseil en gestion financière. Le 10 avril 2021, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 22 février 2021 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 4 391,75 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 18 mars 2021. Par jugement du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré irrecevable le recours de M. [D] ; - rappelé que la contrainte du 22 février 2021 comporte tous les effets d'un jugement conformément à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale; - déclaré irrecevable la demande de la CIPAV sur le fondement de l'article 32-1 du code civil ; - condamné M. [D] à verser à la CIPAV la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] aux dépens. Par déclaration adressée le 8 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [D] a interjeté appel nullité de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 octobre 2022. Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [D] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 22 janvier 2025 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée. Par son conseil à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [D]. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 5 juillet 2024 adressée au '[Adresse 2]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'. Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 5 juillet 2024 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [D] n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il appartenait à M. [D] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier. Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l'audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée. M. [D] n'a jamais obtenu ni même sollicité de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [D] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour ne peut pas tenir compte des conclusions et pièces reçues par le greffe le 29 septembre 2023. Par ailleurs, la cour ne relève aucun moyen d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré. Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [D] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'appel de M. [E] [S] [D] n'est pas soutenu ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 7 octobre 2022 ; CONDAMNE M. [E] [S] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f750bb6527a11effc4b723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel