Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f750bb6527a11effc4b727
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 686 492 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/06121 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGML CIPAV C/ M. [I] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2025 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 10 Octobre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de VANNES Références : 21/00153 **** APPELANTE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉ : Monsieur [I] [U] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] [U] a été affilié au régime d'assurance vieillesse des professions libérales à compter du 1er juillet 2001 au titre de son activité de conseil. Le 29 mars 2021, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une opposition à la contrainte du 22 février 2021 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 6 864,92 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 16 mars 2021. Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal a : - déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par M. [U] à la contrainte qu'il conteste ; - annulé la contrainte émise à l'encontre de M. [U] le 22 février 2021 pour le recouvrement de la somme actualisée de 4 822,61 euros ; - condamné la CIPAV aux dépens ; - rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 19 octobre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 octobre 2022. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 avril 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - de valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d'un montant global actualisé de 4 822,61 euros représentant la somme des cotisations dues (3 998 euros) et des majorations de retard y afférent (824,61 euros) relatif aux périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 comprenant une régularisation pour l'année 2016 ; - de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - de condamner M. [U] au paiement des frais de recouvrement ; - de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juillet 2023, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : 'Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3'. L'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale, devenu R. 611-1 du même code, énonce par ailleurs : 'Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.' En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075). Il résulte du premier des textes visés que l'affiliation à la CIPAV, de laquelle découle le fait d'être redevable des cotisations sociales y afférentes, est conditionnée à l'exercice effectif d'une activité professionnelle relevant de cet organisme (2e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 22-17.579). Par ailleurs, si les dispositions réglementaires prévoient un délai pour que le cotisant fasse connaître à l'organisme toute modification intervenue dans sa situation, il demeure que ce texte n'a prévu aucune sanction dans le cas contraire. En l'espèce, M. [U] produit le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la SARL [1] en date du 3 octobre 2016, dont il était co-gérant majoritaire mais associé minoritaire, aux termes de laquelle il est pris acte de sa démission de ses fonctions de co-gérant. M. [U] indique qu'il est devenu salarié d'une autre entreprise à compter du mois de novembre 2016, ce qui n'est pas contesté par la CIPAV. Il n'a d'ailleurs déclaré aucun revenu pour les années 2017 et 2018 au titre de cette activité de conseil, élément qui a été pris en compte par la CIPAV. Au regard de ces éléments, M. [U] justifie avoir cessé son activité de gérant le 3 octobre 2016 de sorte que le recouvrement des cotisations pour les années 2017 et 2018 est infondé. Reste due la régularisation pour l'année 2016 au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, calculée sur des revenus déclarés par M. [U] de 24 814 euros pour l'année concernée, soit la somme de 338 euros, outre 37,20 euros de majorations de retard. En conséquence, le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [U] et la contrainte du 22 février 2021 sera validée pour un montant ramené à 375,20 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CIPAV ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [U] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [U] à la contrainte qu'il conteste ; Statuant à nouveau et y ajoutant : VALIDE la contrainte du 22 février 2021 pour un montant ramené à 375,20 euros, soit 338 euros de cotisations et 37,20 euros de majorations de retard ; DÉBOUTE la CIPAV de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f750bb6527a11effc4b727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel